2013 QCCS 6892, 2013 QCCS 6892
Opinion
Bombardier inc. c. General Directorate for Defense Armaments and Investments of the Hellenic Ministry of National Defense 2013 QCCS 6892 JP1827 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-078501-130 DATE : LE 19 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S. ______________________________________________________________________ BOMBARDIER INC. Demanderesse c.
THE GENERAL DIRECTORATE FOR DEFENSE ARMAMENTS AND INVESTMENTS OF THE HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE et NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A. et NATIONAL BANK OF CANADA Défendeurs ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 16 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande d’injonction provisoire, Bombardier recherche la préservation du statu quo dans ses rapports avec le Ministère national grec de la défense (le Ministère grec) dans le cadre d’un contrat de vente d’avions qui s’est traduit dans un litige dont est saisi le Tribunal de la Chambre de Commerce internationale (le Tribunal d’arbitrage) en raison d’une clause compromissoire incluse au contrat. [ 2 ] L’ordonnance recherchée vise à empêcher le Ministère grec d’encaisser une garantie au montant de 13 868 354,60 $ (U.S.) auprès de la New TT Hellenic Post Bank S.Q. (la Banque Hellenique) qui, à son tour, encaisserait le même montant de la Banque Nationale en vertu d’une contre-garantie.
Évidemment, si de tels encaissements s’effectuaient, c’est Bombardier qui, en définitive, en paierait le prix. [ 3 ] Avant même d’aborder l’analyse des critères se rapportant à l’injonction provisoire, le Ministère grec et la Banque Hellenique ont soulevé l’absence de juridiction de la Cour supérieure du Québec à entendre l’affaire. [ 4 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser que deux changements importants se sont produits depuis le dépôt de la Requête de Bombardier :
a) la première demande de paiement adressée par le Ministère grec à la Banque Hellenique a été refusée en raison du non-respect de certaines formalités et une deuxième demande de paiement a été faite le 12 août 2013;
b) le Tribunal d’arbitrage a rendu, le 13 août 2013, une ordonnance enjoignant le Ministère grec de ne pas déposer une demande de paiement avant que sa décision finale sur le litige ait été rendue, ce qui devrait arriver avant le 31 décembre 2013. [ 5 ] Il est important de noter que cette décision intérimaire du Tribunal d’arbitrage n'est pas susceptible d’exécution forcée contrairement à la sentence arbitrale qui, en vertu de l’article 948 du Code de procédure civile ( C.p.c .), peut faire l’objet au Québec d’une reconnaissance aux fins d’exécution.
Cette disposition découle de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères , adoptée par la Conférence des Nations-Unies sur l’arbitrage commercial international à New-York, dont la Grèce est aussi signataire. [ 6 ] Les parties ont soumis leurs arguments relatifs à la juridiction de la présente Cour en référant aux articles 3148 et 3138 du Code civil du Québec ( C.c.Q .) et à l’article 940.4 C.p.c. [ 7 ] L’
article 3148 C.c.Q . définit la compétence des autorités québécoises en matière internationale pour les actions personnelles à caractère patrimonial. Bombardier insiste notamment sur le paragraphe 3 de cette disposition qui autorise une cour du Québec à se saisir
d’une affaire lorsqu’un préjudice y a été subi. [ 8 ] L’alinéa 2 de l’
article 3148 C.c.Q. exclut cependant la compétence des autorités québécoise lorsque les parties ont choisi par convention, comme c’est le cas ici, de soumettre leur litige à un arbitre. [ 9 ] Dans un jugement récent de la Cour suprême dans l’affaire GreCon Dimter inc . c. J.R. Normand inc . [1] , le juge Lebel rappelle que le législateur a reconnu par cette disposition l’importance de respecter le choix que font les parties de soumettre leur litige à un arbitre ou à une autorité étrangère. [ 10 ] Il en conclut que les dispositions de l’
article 3139 C.c.Q ., dont l’application était en jeu dans cette affaire, ne pouvaient permettre aux autorités québécoises d’aller à l’encontre de la volonté exprimée par les parties par convention de soumettre leur litige à l’arbitrage. Citant des auteurs [2] , il laisse entendre qu’il en serait de même pour l’application de l’
article 3138 C.c.Q . qui se lit ainsi : 3138. L'autorité québécoise peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, même si elle n'est pas compétente pour connaître du fond du litige. [ 11 ] Mais ici, ce que recherche Bombardier, c’est précisément le respect du processus d’arbitrage choisi par les parties dans leur contrat. Elle requiert de cette Cour des ordonnances forçant le Ministère grec à respecter ses engagements à l’égard d’un arbitrage qui est en cours depuis quatre ans. [ 12 ] Dans ce contexte, l’
article 3138 C.c.Q. pourrait vraisemblablement servir d’assise à la juridiction de la Cour supérieure. [ 13 ] Entre en jeu, ici, l’article 940.4 C.p.c . qui se lit comme suit : 940.4. Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles. [ 14 ] Cette disposition contenue au
titre « Des arbitrages » vise essentiellement à préserver l’intégrité du processus d’arbitrage choisi par des parties. Il permet au tribunal, à cet égard, de rendre des mesures « provisionnelles ». Selon le Petit Robert, cette expression signifie : « qui se fait par provision, en attendant un jugement, un règlement définitif ». Cette notion présente des similitudes avec celle que l’on retrouve à l’
article 3138 C.c.Q . qui traite de mesures provisoires ou conservatoires. [ 15 ] C’est ce que recherche Bombardier. Forcer le Ministère grec à respecter le processus engagé depuis quatre ans et que les parties avaient choisi au moment du contrat pour régler leurs différends. [ 16 ] Ainsi, en se fondant sur les articles 3138 C.c.Q . et 940.4 C.p.c ., le Tribunal considère qu’il a juridiction pour entendre la demande de Bombardier. [ 17 ] Analysons maintenant les critères se rapportant à l’injonction provisoire. 1. L’urgence [ 18 ] L’urgence, ici, ne fait pas de doute.
Sans l’ordonnance recherchée, la Banque Hellenique procédera vraisemblablement au paiement le 19 août prochain. 2. L’apparence de droit [ 19 ] En concluant au droit prima facie de Bombardier d’obtenir l’ordonnance recherchée, la décision du 13 août 2013 du Tribunal d’arbitrage reconnaît le non-respect par le Ministère grec de son engagement formel à ne pas exiger le paiement de la garantie avant que ne soit rendue la sentence arbitrale. [ 20 ] C’est un engagement formel pris au cours du processus arbitral.
Il s’agit là d’un contrat de la nature du contrat judiciaire. [ 21 ] Au surplus, de l’avis du jurisconsulte retenu par Bombardier, les gestes du Ministère grec constituent un abus de droit en vertu du droit grec. [ 22 ] Le Tribunal est donc satisfait que le critère de l’apparence de droit est respecté. 3.
Préjudice sérieux ou irréparable [ 23 ] Les gestes posés par le Ministère grec au cours des derniers jours démontrent sa volonté de ne pas respecter ses propres engagements ainsi que les décisions prononcées par le Tribunal d’arbitrage. [ 24 ] Le recouvrement éventuel des sommes qu’il encaisserait sans droit pourrait s’avérer un exercice laborieux. [ 25 ] La situation financière actuelle de la Grèce n’est pas non plus de nature à rassurer Bombardier à cet égard. [ 26 ] Ce critère apparaît donc respecté. 4.
Balance des inconvénients [ 27 ] Ce critère joue nettement en faveur de Bombardier. [ 28 ] Les inconvénients résultant de l’encaissement immédiat de la garantie dépassent nettement ceux résultant de l’attente de la décision arbitrale qui doit être rendue au plus tard le 31 décembre 2013.
FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 29 ] GRANTS the Plaintiff Bombardier Inc.’s Motion for a provisional interlocutory injunction, to remain in force until August 26, 2013 at 5 p.m.; [ 30 ] ENJOINS the Defendant New TT Hellenic Postbank S.A. from paying out any amount pursuant to the Letter of Guarantee issued by it in favour of the Defendant Hellenic Ministry of National Defence on February 5, 1999, pursuant to the Offsets Benefit Contract 27/98 signed between Bombardier Inc. and the Defendant Hellenic Ministry of National Defence on November 20, 1998, for a period of ten (10) days; [ 31 ] ENJOINS the Mise en cause National Bank of Canada from paying out any amount pursuant to the Counter-Guarantee issued by it on January 29, 1999, for a period of ten (10) days; [ 32 ] ORDERS that the Defendant Hellenic Ministry of National Defence withdraw its demand for payment on the Letter of Guarantee issued by the New TT Hellenic Postbank S.A. on February 5, 1999, pursuant to the Offsets Benefit Contract 27/98 signed between Bombardier Inc. and the Hellenic Ministry of Defence on November 20, 1998; [ 33 ] ORDERS Defendant New TT Hellenic Postbank S.A. not to make a demand for payment under the Counter Guarantee dated January 29, 1999 for a period of ten (10) days, and if such a demand has already been made to withdraw its demand; [ 34 ] AUTHORIZES the Plaintiff Bombardier to serve all orders and injunctions to be issued pursuant hereto outside legal hours and on non-juridical days, including via facsimile; [ 35 ] DISPENSES the Plaintiff Bombardier from posting security for costs; [ 36 ] ORDERS the provisional execution of the interlocutory injunction and judgment notwithstanding appeal thereof; [ 37 ] WITH COSTS . __________________________________ ANDRÉ PRÉVOST, J.C.S.
Me Michel Sylvestre Me Rachel Bendayan Norton Rose Fulbright Canada LLP Pour la demanderesse Me Basile Angelopoulos Angelopoulos & Kiriazis Pour The General Directorate for Defense Armaments and Investments of the Hellenic Ministry of National Defense Me Karim Renno Irving Michell Kalichman sencrl/LLP Pour New TT Hellenic Postbank S.A. Me Patrick Ouellet Woods sencrl Pour National Bank of Canada Dates d’audience : Les 14 et 16 août 2013
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