2011 QCCA 563, 2011 QCCA 563
Opinion
Re/Max Royal Jordan inc. c. Lalonde 2011 QCCA 563 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-019911-098 ( 500-17-024353-057 ) MINUTES OF THE HEARING DATE: MARCH 23, 2011 CORAM: THE HONOURABLE ANDRÉ FORGET, J.A. MARIE-FRANCE BICH, J.A. NICHOLAS KASIRER, J.A. APPELLANT(
S) ATTORNEY(
S) RE/MAX ROYAL JORDAN INC. Mtre Graham Nevin MANNELLA & ASSOCIÉS RESPONDENT(
S) ATTORNEY(
S) JEAN-GUY LALONDE Mtre Yves Tourangeau GILBERT SIMARD TREMBLAY ATTORNEY(
S) On appeal from a judgment rendered on July 7, 2009 by the Honourable Madam Justice Sophie Picard of the Superior Court, district of Montreal. NATURE OF THE APPEAL : CONTRACT Clerk: Marc Leblanc Court Room: Pierre-Basile-Mignault HEARING 10 h 20 Beginning of the hearing. 10 h 20 Argument of Mtre Nevin. 11 h 00 Suspension of the hearing. 11 h 20 Resumption of the hearing. 11 h 20 Argument of Mtre Nevin (continuation). 12 h 15 Suspension of the hearing. 12 h 22 Resumption of the hearing. Mtre Tourangeau doesn't have to plead. Judgment rendered – see page 3. 12 h 23 The hearing is concluded. Marc Leblanc Clerk BY THE COURT JUDGMENT
[ 1 ] The appellant sued the respondent, claiming payment of a commission for services rendered as an intermediary in the sale of the respondent's daycare centres. The trial judge concluded that the respondent did not owe the commission, since the failure of the sale was not due to his fault or wilful act. While the evidence is no doubt contradictory in many respects, it was carefully canvassed by the judge, who clearly explained the factual basis on which her conclusion rests. Contrary to the appellant's submission, the judge was not bound to analyze every minute detail of the exhibits and testimony.
Her judgment does not disregard the main elements of the evidence and her reasons are neither insufficient nor ambiguous. The appellant has not shown any palpable and overriding error in the manner in which the judge assessed the evidence and, in particular, the credibility of the various witnesses. [ 2 ] In point of fact, the appellant asks this Court to reevaluate the evidence and substitute its opinion to that of the trial judge, without actually demonstrating the unreasonableness of her findings. This is not the role of a court of appeal. [ 3 ] In R.K. v.
Ackman (Succession of) , 2010 QCCA 2180 , J.E. 2010-2190, the Court wrote the following: [14] In P. L. v. Benchetrit , [reference omitted] the Court, per Morissette, J.A., recently commented that: [24] Cette réponse, qui n'est pas fausse, est cependant ambiguë et incomplète. « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès. Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d'une juridiction de première instance et d'une juridiction d'appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l'avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d'entendre les témoins, et d'assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l'administrent. Un juge d'appel a l'avantage d'être saisi longtemps avant l'audience d'un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d'emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n'entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l'on attend d'un juge de première instance, c'est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l'assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D'où il suit qu'affirmer sans plus de précision qu'une conclusion de fait « est contraire à l'ensemble de la preuve » n'est d'aucune utilité en appel. Et prétendre qu'une chose est " manifeste " ne suffit pas à la rendre telle . À mon avis, c'est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans H.L. c. Canada (Procureur général) [renvoi omis]: … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt »la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu'inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont a ainsi démontré qu'elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l'erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement . [Emphasis added.] [15] Earlier, in Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier soins de longue duré
e) v.
Comité provinciale des malades , [reference omitted] the Court observed that: [54] L'appel, rappelons-le encore une fois, n'est pas une occasion de refaire le procès . [55] Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du réexamen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison . Cette question pourtant importante en appel n'est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d'erreur se valent.
Il leur revenait d'identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d'une telle faiblesse et ils ne l'ont pas fait. [Emphasis added.] [16] Admittedly, the appellants do not simply allege that the trial judge misapprehended the whole of the evidence and they seek to identify and pinpoint a variety of specific mistakes, none of which, however, results from a univocal proof ("élément de preuve univoque", see Benchetrit, supra) that the trial judge would have ignored or misconstrued.
Relying on a series of carefully chosen elements that should in their opinion have been interpreted differently by the judge, the appellants ignore or downplay in their argument most of what is incompatible with their viewpoint. In reality, they ask the Court to re-evaluate the evidence and conclude in a manner different from that of the trial judge, without demonstrating the unreasonableness of the latter's findings and conclusions . [Emphasis added.] [ 4 ] These observations are wholly applicable in the present case.
The appellant seeks to draw the Court's attention to select parts of the evidence, often taken out of context, without proper regard to those parts that support the respondent's contentions. This is not sufficient to discharge the burden to establish the existence of an overriding and palpable error in the judgment of the Superior Court.
[ 5 ] Finally, the appellant has also failed to show any error of law in the judgment. [ 6 ] FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 7 ] DISMISSES the appeal, with costs. ANDRÉ FORGET, J.A. MARIE-FRANCE BICH, J.A. NICHOLAS KASIRER, J.A.
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