2015 QCCQ 8294, 2015 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 15425 2015 QCCQ 8294 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-027942-135 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1998 Adolescente Et A La mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) demande la révision de l'ordonnance rendue le 21 février 2014 confiant X ( 16 ans) à sa mère sous réserve de la mise en place de diverses mesures correctives, dont un suivi social, le tout pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties se souviendront que X a fait l’objet d’une décision du Tribunal rendue en février 2014 la maintenant dans son milieu familial avec différentes mesures d’aide et de support pour une année. [ 3 ] Tel qu’expliqué plus loin, X est placée en centre de réadaptation depuis fin juillet 2014 en vertu d’une ordonnance intérimaire.
En septembre 2014, le Tribunal maintenait X en centre jusqu’à aujourd’hui avec possibilité de la réintégrer auprès de sa mère si la situation le permettait. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de poursuivre l’hébergement de X en centre jusqu’à la fin de l’année scolaire avec intégration à compter du mois d’avril 2015 si la situation le permet. [ 5 ] La mère appuie la demande de la Directrice mais X demande que l’intégration puisse se faire à compter du mois de mars si possible, suggestion à laquelle la mère et la Directrice se disent ouvertes.
Ordonnance intérimaire du 23 septembre 2014 [ 6 ] Lors de l’audience de septembre dernier, il est mis en preuve que suite à l’ordonnance de février 2014, X ne s'implique pas dans les services thérapeutiques prévus au moment de la dernière ordonnance: évaluation pédopsychiatrique et suivi psychologique. [ 7 ] Avec le temps, des conflits mère-fille refont surface et s’intensifient. X se met à ne pas respecter ses heures d'entrée et à
manquer de respect envers sa mère. Le suivi éducatif est alors accru mais sans que ceci ne donne les résultats escomptés. [ 8 ] En juillet 2014, la situation dégénère au point où la Directrice propose un placement en centre de réadaptation mais X refuse. Finalement, à la fin juillet, X revient à la maison très tard et très déprimée. Elle est amenée à l'hôpital à la demande de sa mère suite à un épisode d'automutilation. X est ensuite reconduite en centre de réadaptation et y est confiée par ordonnance intérimaire rendue le 30 juillet dernier. [ 9 ] Par la suite, la situation de X est plus stable.
Elle reprend l'école et performe très bien. Elle fait part de ses ambitions et veut garder une moyenne de 80%. Elle reconnaît qu'elle ne se sent pas bien et accepte d'entamer un suivi thérapeutique. [ 10 ] Il est à noter que X a réactivé une plainte relative à une agression sexuelle vécue dans son enfance aux mains d’un ex-conjoint de la mère. On anticipe que cette situation pourrait être éprouvante pour X et sa mère. On communique donc avec IVAC afin que X puisse obtenir un suivi psychologique mais l'attente risque d'être encore longue.
La Directrice reconnaît l'importance que X puisse rapidement accéder à un tel suivi et s'engage à faire les démarches nécessaires. [ 11 ] La Directrice recommande un placement d'un an (ou minimalement jusqu'à la fin de l'année scolaire) vu l'ampleur des difficultés de X. X trouve que ses problèmes sont moins graves que ceux des autres filles en centre. Elle souligne le fait qu'elle va bien à l'école et que ses visites chez sa mère, incluant du samedi matin au dimanche soir, se passent sans difficulté.
Elle souhaite donc pouvoir retourner chez sa mère dès que possible. [ 12 ] La mère reconnaît que X semble se prendre en main mais considère qu'il est d'abord essentiel qu'elle ait accès à un suivi psychologique.
Elle propose que X reste en placement, qu'elle continue son intégration et qu'on refasse le point en janvier prochain. [ 13 ] En témoignage, X n'est pas totalement opposée à la proposition de sa mère mais souhaite pouvoir passer le plus de temps possible à la maison pour pouvoir voir sa mère et ses amis. [ 14 ] Vu ces différents éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu qu'un placement d'une année soit nécessaire mais d’un autre côté, un retour rapide serait voué à l'échec. X doit d'abord amorcer un suivi psychologique et un travail dans la relation mère-fille doit se poursuivre.
Comme la proposition de la mère, laquelle est la titulaire de l'autorité parentale, semble raisonnable et qu'elle reçoit l'adhésion des parties, le Tribunal l'endosse. Ainsi, la Directrice pourra continuer à travailler avec la famille pour voir si un retour de X auprès de sa mère est possible d'ici les Fêtes.
Le tout dépendra évidemment de l'évolution de la situation. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 23 septembre 2014, le Tribunal rend l’ordonnance intérimaire suivante : ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; • AUTORISE la réintégration de l'adolescente chez sa mère dès que la situation le permettra; ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre la mère et l'adolescente soient déterminées par la Directrice; RECOMMANDE qu'il y ait le plus de contacts possible entre la mère et sa fille; PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente de s'impliquer dans un suivi psychologique; PREND ACTE de l'importance que l'adolescente accède à ce suivi psychologique le plus rapidement possible et ORDONNE la mise en place de ce suivi d'ici la fin octobre 2014; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille incluant une rencontre minimalement une (1) fois aux trois (3) semaines avec la mère et X; ORDONNE que l'adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement des mesures qu'elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; Audience du 7 janvier 2015 [ 16 ] Il est mis en preuve que depuis l’audience de septembre, X connaît certaines difficultés à suivre les règles, autant en centre que lors de visites chez sa mère.
Elle perd donc certains privilèges et les visites chez sa mère sont réaménagées. [ 17 ] Elle débute un suivi psychologique en novembre et s’y implique. [ 18 ]
Malgré que les visites chez sa mère se soient améliorées, il arrive que X ne respecte pas les règles, dont en termes de sorties et d’heures d’entrée. [ 19 ] La mère fait des efforts pour offrir le cadre requis par sa fille. Elle prend soin d’elle-même et veille aux besoins de sa fille. La mère est en phase de retour graduel au travail, lequel risque d’être une période plus difficile pour elle. [ 20 ] Dans un tel contexte, la Directrice recommande que X soit intégrée auprès de sa mère entre avril et juin 2015.
Cependant, toutes les parties se rallient à la proposition que X puisse retourner auprès de sa mère dès le mois de mars si la situation le permet. Ainsi, X sait ce qu’elle a à faire et s’engage à le faire afin de retourner à la maison dès que possible. [ 21 ] X est une adolescente avec de grandes forces mais qui a des fragilités, lesquelles seront mises à l’épreuve dans le cadre du procès à venir.
Elle peut avoir tendance à s’éparpiller : études, travail, amis, activités… Pour réussir son retour à la maison, ce qui devrait être sa priorité pour l’instant, il serait important qu’elle poursuive sa thérapie et se concentre sur l’école et sa relation avec sa mère. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis;
[ 24 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2015; [ 25 ] AUTORISE la réintégration de X chez sa mère à compter du 1 er mars 2015, si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice à défaut d’entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite d’un suivi psychologique, tant que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE que la mère poursuive sa démarche d’aide personnelle auprès de son médecin, tant que jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 30 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Avocat de l'adolescente Dates d’audience : 23 septembre 2014 et 7 janvier 2015 CL/nl
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