2013 QCCA 452, 2013 QCCA 452
Opinion
R. c. Camiran 2013 QCCA 452 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004574-107 (705-01-046944-064) DATE : 14 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE, APPELANTE - Poursuivante c.
JENNIFER CAMIRAN, INTIMÉE - Accusée ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, rendu le 13 janvier 2010 (l’honorable François Landry) qui a ordonné l’arrêt des procédures au motif de délais excessifs quant aux actes d’accusation de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant la mort de deux personnes. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Gascon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement attaqué; [ 5 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Bruno Leclerc PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Michel Leclerc CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDE-LANAUDIÈRE Pour l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE DALPHOND
[7] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui a ordonné l'arrêtdes procédures au motif de délais excessifs quant aux actes d'accusation de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant lamort de deux personnes déposés contre l'intimée. [8] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi et de rejeter la requête en arrêt des procédures. LES PRINCIPES APPLICABLES [9] Dans l'arrêt R. c.
Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, la Cour suprême du Canada enseigne qu'il faut, pourdéterminer si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé, prendre en considération les facteurs suivants : - la longueur des délais; - les renonciations aux délais; - les motifs des délais; - le préjudice subi par l’accusé; et - les intérêts que l’al. 11b) de la Charte canadienne vise à protéger. [10] Je crois utile de préciser certains de ces facteurs. [11] La jurisprudence enseigne que les intérêts que l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte canadienne)cherchent à protéger sont : - le droit à la sécurité de la personne, en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation àdes procédures criminelles; - le droit à la liberté, en cherchant à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procèset des conditions restrictives de liberté sous caution; - le droit à un procès équitable, en faisant en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente, ce quisert aussi l'intérêt de la collectivité à voir les crimes punis dans les meilleurs délais. [12] Quant aux motifs des délais entre le dépôt des accusations et le procès, la jurisprudence les classe généralement en quatrecatégories : délais institutionnels, délais inhérents, délais causés par la défense et délais causés par la poursuite.
On semble aussireconnaître une catégorie résiduelle, dite des délais autres. [13] Je débute par les délais inhérents aux procédures intentées. Le traitement des dossiers criminels comporte des étapes tels lacomparution, le choix d'un avocat, l'audition sur remise en liberté si l'accusé est détenu, la communication de la preuve, la confection, aubesoin, de rapports par des experts, le temps de préparation des avocats, etc.
Plus le dossier est complexe, plus ces étapes risquent d'êtrenombreuses et susceptibles d'entraîner des allongements des délais (Morin, précité, 791-792). [14] Dans la mesure où ces étapes sont exécutées avec diligence raisonnable, ce genre de délais ne peut justifier un arrêt desprocédures puisqu'ils sont inhérents aux procédures engagées. [15] Je passe aux délais institutionnels, qui ont été source de beaucoup de décisions depuis l'entrée en vigueur de la Chartecanadienne.
On entend par un délai institutionnel ou systémique, la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape etla date où le système peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires. Si un tel délai estinévitable en pratique, il demeure que le gouvernement a l'obligation constitutionnelle d'attribuer des ressources suffisantes pour prévenirtout délai de cette nature qui serait déraisonnable.
Il revient aux tribunaux de s'assurer que cette obligation est remplie adéquatement;ainsi, ils n'accepteront pas, après une certaine période, l'argument des ressources inadéquates pour expliquer le défaut de tenue d'unprocès. L'exercice judiciaire en est un, somme toute, d'appréciation du caractère raisonnable de la situation en tenant compte, notamment,du préjudice pour l'accusé, de la situation particulière qui peut prévaloir temporairement dans une région, de la complexité du dossier etdu temps de procès requis.
Plus le préjudice est grand, plus la période acceptable de délai institutionnel sera courte. [16] Dans Morin et R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3, la Cour suprême mentionne comme acceptable un délai d'attentede 8 à 10 mois pour obtenir un procès en un seul volet devant une cour provinciale, plus 6 à 8 mois pour citation à procès après l'étaped'une enquête préliminaire, pour un total de 14 à 18 mois en pareil cas. Autrement, les tribunaux risquent de conclure que le procès estretardé indûment. [17] Il faut aussi tenir compte des délais pouvant découler des actes de la poursuite.
Ainsi, si elle demande une remise pour préparerson dossier, fait défaut de communiquer un élément de preuve en sa possession ce qui entraîne une demande de remise par la défense oufait défaut d'obtenir la preuve criminalistique dans un délai raisonnable, il y a lieu de lui imputer les délais en résultant et non de lesconsidérer comme inhérents.
Cette troisième catégorie de délais peut être source de grands préjudices pour la défense et justifier alors unarrêt des procédures, notamment lorsqu'elle s'ajoute à des délais institutionnels importants. [18] Par contre, lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération en ne le comptant
pas comme étant à son détriment. C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux sepréparer, qui opte pour une enquête préliminaire (ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès), qui choisit de ne pas seprévaloir de la première date disponible, qui réopte ou qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit (ce quientraînera, vraisemblablement, un nouveau délai institutionnel).
Il ne s'agit pas alors de blâmer l'accusé, mais de reconnaître quel'exercice de tels droits est susceptible d'engendrer des délais dont il ne peut ensuite légitimement se plaindre pour demander un arrêt desprocédures. [19] Reste la cinquième catégorie, appelée les délais autres. On attribue cette étiquette aux délais qui n'entrent pas, à proprementparler, dans ceux décrits précédemment. On donne souvent comme exemple un délibéré d'une longueur inhabituelle pour rendre unjugement causé par une maladie du juge ou son défaut de faire diligence ou encore la récusation d'un juge.
En général, ce genre de délaisera au désavantage de l'accusé et imputé à la poursuite (Morin, précité, 800; R. c. Rahey, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 588). [20] Finalement, s'il est acquis qu'il faut faire preuve d'une grande déférence quant aux conclusions de fait du juge de premièreinstance, il en va autrement de la qualification des délais, comme je le souligne dans R. c. Jean-Jacques, 2012 QCCA 1628 : [6] L'intimé prétend que la norme d'intervention applicable en pareille matière fait en sorte que les tribunaux d'appel doivent fairepreuve d'une retenue considérable. Il a tort.
À cet égard, il convient de citer la Cour d'appel de l'Ontario : [5] Second, the respondent’s counsel submitted that the trial judge’s findings are findings of fact deserving of deference, absentpalpable or overriding error. I do not agree. In R. v. Chatwell, (1998), (ON CA), 122 C.C.C. (3d) 162 (Ont. C.A.),appeal to S.C.C. quashed, (1998), (CSC), 125 C.C.C. (3d) 433 (S.C.C.), this court applied the normal standard ofreview to the assessment of institutional delay.
The court said (at para. 10): The determination of whether certain factors constitute institutional delay for the purpose of an analysis pursuant to s. 11(
b) of theCharter is one which, in our opinion, attracts the normal standard of appellate scrutiny. The adjudication of the s. 11(
b) rights of anaccused is not akin to the exercise of judicial discretion. [6] In R. v. Qureshi (2004), (ON CA), 190 C.C.C. (3d) 453 at para. 27 (Ont. C.A.), Laskin J.A. stated that a trialjudge’s accounting of the inherent time requirements is to be reviewed on a standard of correctness. In my view, this applies to theprocess of assessing the various periods of delay, ascribing legal character to them and allocating them to the various categories set out inR. v. Morin (1992), (CSC), 71 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.). For example, whether the Crown had produced documents by acertain date is a question of fact.
However, the questions of whether the failure to produce those documents constitutes a failure of theCrown’s duty of disclosure and whether such failure makes the Crown responsible for ensuing delay, involve the application of legalprinciples. The questions raised by this appeal primarily involve alleged errors in the way the trial judge accounted for various timeperiods, which is reviewable on a standard of correctness. LE CONTEXTE [21] Le 29 mai 2006, le véhicule conduit par l'intimée, une Chevrolet Cavalier 1995, entre en collision avec une motocyclette quivenait en sens inverse.
Les deux passagers de la moto sont tués; quant à l'intimée, blessée, elle demeure dans le coma pendant 11 jours.Elle déclare n'avoir aucun souvenir de l'accident. [22] À la lecture d'un journal, un citoyen contacte la police pour rapporter que l'intimée l'avait, plus tôt le même jour, dépassé eneffectuant une manœuvre dangereuse et qu'elle avait alors le regard fixe, étant anormalement figée à son volant. [23] Le 13 juillet 2006, deux accusations sont portées : négligence criminelle causant la mort et conduite avec facultés affaibliescausant la mort. [24] S'ensuivent une comparution et de nombreuses étapes que je dois analyser attentivement puisque, comme le souligne dans sonmémoire l'avocat de l'intimée, on retrouve au jugement un seul passage où le juge additionne certains délais, passage qu'il qualifie de« un peu nébuleux », tout en ajoutant que le jugement fut rendu séance tenante, ce qui peut expliquer sa facture.
Or, comme le soulignele juge Cromwell dans Godin, précité, au paragr. 18, la démarche requise, par la force des choses, « demande souvent un examenminutieux de différentes périodes et d'une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards ». [25] L'intimée est arrêtée et comparaît le 18 juillet suivant. Elle est remise en liberté sous certaines conditions, dont demeurer en touttemps dans un centre de thérapie pour personne ayant des problèmes de dépendance, remettre son permis de conduire et arrêter deconsommer des drogues et de l’alcool.
L'affaire est reportée pro forma au 29 septembre 2006 (délai inhérent du 13 juillet au 29septembre : 78 jours). [26] Le 29 septembre, une remise est accordée au 22 novembre pour permettre à la poursuite de compléter la communication decertains éléments de la preuve (délai inhérent du 29 septembre au 22 novembre : 54 jours[1]). [27] Le 22 novembre, l'affaire est continuée au 6 décembre à la demande de la défense, qui obtient alors une autre remise cette fois-ci au 11 janvier 2007.
Le 11 janvier, la défense demande et obtient une modification des conditions afin de permettre à l'intimée de sortirdu centre un jour par semaine. Son avocat propose aussi une remise jusqu'en mars afin de revoir le dossier avec sa cliente.
La Cour luiaccorde jusqu'au 28 février (délai attribuable à la défense du 22 novembre 2006 au 28 février 2007 : 98 jours). [28] Le 29 janvier 2007, dans un rapport écrit, après analyse d'un échantillon de sang de l'intimée, un chimiste expert en toxicologie,André Dion, conclut à l'absence d'alcool, mais en la présence de métabolite de cocaïne et de traces de lorazépam, un anxiolytique et unsédatif. Il mentionne que la cocaïne n'affecte pas la capacité de conduite d'un véhicule alors que le lorazépam peut provoquer la
somnolence. Il termine son rapport comme suit : L'ensemble des observations sur la conduite, les conditions routières et environnementales et le comportement de l'individu associé aux présents résultats toxicologiques doit être pris en considération pour apprécier l'état des capacités affaiblies. [ 29 ] Le 28 février, la défense se plaint de l'absence de certains documents annoncés par la poursuite et l'affaire est continuée de consentement au 23 avril.
Le 20 avril 2007, l'avocat de l'intimée, d'avis que la preuve communiquée est toujours incomplète, écrit à l'avocat de la poursuite pour lui demander des photos en couleur plutôt que les photocopies en noir et blanc reçues, quelques pages manquantes au volumineux dossier communiqué, le rapport du policier expert en reconstitution et le rapport d'analyse du sang des deux victimes [2] . Il lui pose aussi certaines questions, pour un total de 14 demandes.
Vu les lacunes dans la communication de la preuve, j'impute ce délai à la poursuite (délai imputable à la poursuite du 28 février au 23 avril 2007 : 54 jours). [ 30 ] Le 23 avril, la poursuite avise la Cour que le policier expert est en congé de maladie et qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir le rapport de reconstitution demandé.
L'affaire est continuée au 18 juin (délai autre, du 23 avril au 18 juin : 56 jours). [ 31 ] Le 3 mai, la poursuite fournit certains documents. [ 32 ] Le 15 mai, les conditions de l’intimée sont modifiées à nouveau afin de lui permettre de quitter le centre. [ 33 ] Le 18 juin, la poursuite avise la Cour que le policier est toujours absent du travail et qu'elle va obtenir le document manquant d'une autre source.
L'affaire est continuée au 15 août (délai imputable à la poursuite, ce dont elle convient, du 18 juin au 15 août : 58 jours). [ 34 ] Le 3 juillet 2007, la poursuite transmet tous les documents en sa possession demandés le 20 avril 2007 et répond aux questions posées. Il est admis qu'il s'agissait d'un document volumineux [3] . [ 35 ] Le 15 août, l'avocat de la défense demande une remise afin de consulter.
Le dossier est remis au 26 octobre (délai imputable à la défense du 15 août au 26 octobre : 72 jours [4] ). [ 36 ] Entre-temps, soit le 1 er octobre, copie d'un nouveau rapport de l'expert en reconstitution est transmis à la défense. [ 37 ] Le 26 octobre, l'avocat de la défense demande une remise au 5 décembre pour confirmer son mandat avec l'intimée (délai imputable à la défense du 26 octobre au 5 décembre : 40 jours). [ 38 ] Cette dernière change d’avocat pendant cette période. [ 39 ] Le 5 décembre, le nouvel avocat demande une remise au 28 janvier 2008 pour se familiariser avec le dossier.
Le 28 janvier, il demande plus de délais et le dossier est continué au 6 mars 2008. À cette date, le nouvel avocat de la défense est absent, représenté par un collègue non familier avec le dossier. La poursuite se plaint alors des délais et de l'absence d'indication de la défense sur la poursuite du dossier.
Le dossier est continué au 29 avril (délai imputable à la défense du 5 décembre 2007 au 29 avril 2008 : 146 jours) [ 40 ] À cette date, la défense demande une enquête préliminaire et les parties sont convoquées à une conférence préparatoire le 21 mai conformément à l'art. 536.4 C.cr. (délai institutionnel, du 29 avril au 21 mai : 22 jours [5] ). [ 41 ] Le 21 mai 2008, les parties conviennent des modalités de l'enquête préliminaire et la Cour du Québec offre des dates en juillet et septembre, mais la défense choisit le 9 octobre pour l'enquête, souhaitant du temps pour discuter avec la poursuite (délai institutionnel : du 21 mai au 31 juillet [6] : 71 jours; délai imputable à la défense du 31 juillet au 9 octobre : 70 jours [7] ). [ 42 ] Entre-temps s’ensuivent des discussions entre les avocats qui ne donnent pas lieu à une entente. [ 43 ] Le 9 octobre, six témoins sont entendus, dont M.
Dion, à qui le ministère public demande, sur la foi du dossier médical de l'intimée qui parle de l'agitation de cette dernière lors de son hospitalisation, des conclusions additionnelles sur sa condition au moment de l'accident. En réponse à une objection de la défense à cette façon de faire, l'audition est ajournée au 21 octobre afin de permettre la confection d'un rapport complémentaire.
Même si la confection de ce rapport n'était pas obligatoire puisque l'art. 537 C.cr. permet de poser des questions à l'expert, j'impute ce délai à la poursuite qui n'a pas expliqué la raison pour laquelle il a fallu attendre plus de deux ans pour obtenir et communiquer à cet expert le dossier médical et ainsi justifier une opinion modifiée par rapport à son rapport initial (délai imputable à la poursuite du 9 octobre au 21 octobre : 12 jours). [ 44 ] Dans ce rapport d'une page, daté du 20 octobre 2008, on peut lire : La cocaïne à concentration significative peut nuire à la performance nécessaire pour accomplir des tâches complexes demandant une attention divisée.
De plus, sous l’effet de la drogue, l’euphorie fébrile ressentie par l’usager ( risk taking ) l’insiste à prendre des risques, d’où un comportement de conduite automobile non sécuritaire. Elle pourrait donc diminuer la capacité d’un individu de conduire un véhicule moteur de façon sécuritaire. [ 45 ] Le 21 octobre, jour de la continuation de l'enquête préliminaire, une copie en est remise à la défense par la poursuite, jour de la continuation de l'enquête préliminaire.
Faute d'un préavis raisonnable au sens de l'art. 540 (8 ) C.cr. , la défense demande alors une remise au 27 octobre pour analyser le rapport complémentaire. À cette date, la défense conteste la pertinence du rapport et le dossier est remis au 10 décembre 2008 (délai imputable à la poursuite du 21 au 27 octobre : 6 jours; délai imputable à la défense du 27 octobre au 10 décembre : 44 jours [8] ). [ 46 ] Le 10 décembre, le dossier est remis pour encombrement du rôle au 31 mars 2009 (délai institutionnel du 10 décembre 2008 au 31 mars 2009 :111 jours [9] ).
Le témoignage complémentaire de l'expert chimiste est remis à cette date.
[ 47 ] Le 31 mars, la poursuite veut faire entendre un médecin urgentologue et un archiviste hospitalier. Par contre, le chimiste est absent, retenu dans une autre affaire; la poursuite ne demande pas de remise, se contentant aux fins de l'enquête préliminaire des rapports écrits du chimiste. C'est alors que la défense déclare insister pour le contre-interroger sur le contenu de son rapport complémentaire (art. 540 (9) C.cr. ).
L'enquête est continuée au 4 mai 2009 (délai imputable à la défense : du 31 mars au 4 mai : 34 jours). [ 48 ] À cette date, la défense questionne le chimiste et l'enquête est ensuite close, la défense ne présentant aucun témoin à décharge. L'affaire est continuée au 5 juin pour jugement (délai autre, au sens de l'arrêt Morin , précité, ou, à la limite, délai institutionnel, du 4 mai au 5 juin : 32 jours). [ 49 ] À cette date, d'avis que la preuve soumise est insuffisante, le juge Chevalier ne cite pas l'intimée à procès sur le chef de conduite avec facultés affaiblies.
La poursuite dépose ensuite une accusation de conduite dangereuse causant la mort; elle s'ajoute à l'accusation de négligence criminelle causant la mort. L'affaire est continuée au 17 juin pour fixation d'une date de procès. Le 17, elle est remise au 23 juin où le procès est prévu pour trois jours à compter du 23 novembre (délai institutionnel du 5 juin au 23 novembre : 171 jours). [ 50 ] Le 17 novembre 2009, la défense présente deux requêtes, l'une en communication de la preuve et l'autre en arrêt des procédures : elles sont entendues le 25 novembre, car l'avocat de l'intimée est malade les 23 et 24 [10] .
La première est rejetée séance tenante et la deuxième donne lieu au jugement attaqué rendu le 13 janvier 2010. [ 51 ] Pour des raisons inexpliquées, le pourvoi procède lentement en appel. Il ne sera entendu que le 21 novembre 2012. LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 52 ] Le juge note d'abord que 40 mois se sont écoulés entre le dépôt des accusations et la requête en arrêt des procédures. Ensuite, il analyse les composantes de ce délai.
Il conclut que 256 jours (un peu plus de 8 mois) sont des délais inhérents, 382 (12 mois et demi) des délais institutionnels, 315 (environ 10 mois) des délais imputables à la poursuite et le reste, 309 jours (environ 10 mois) des délais imputables à la défense. [ 53 ] D'avis qu'il s'agit d'une affaire simple, sans complexité, il retient qu'un total de 22 mois et demi est attribuable à la poursuite et au système, ce qui est, selon lui, en l'espèce, excessif. [ 54 ] Puis, il considère que l'intimée a gravement souffert de ces délais, notamment par la perte de liberté de manœuvre résultant de ses conditions de remise en liberté (obligation de résider 24 heures par jour dans un centre, perte du permis de conduire, impossibilité d'accès à son enfant), le stress vécu au centre de désintoxication (doute des intervenants sur son incapacité de se souvenir, opprobre des autres résidents), l'anxiété reliée aux poursuites criminelles pendantes qui ont été médiatisées, la perte de son appartement et de ses deux chiens et l'impossibilité d'entreprendre un programme de formation personnelle. [ 55 ] Dans ces circonstances, il déclare devoir faire droit à la requête en arrêt en vertu de l' art. 11
b) de la Charte canadienne . LES MOYENS D’APPEL [ 56 ] Le ministère public prétend que le juge a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération, dans son analyse, l'intérêt de la société dans la poursuite des crimes graves. L'eût-il fait, qu'il aurait conclu autrement selon lui. [ 57 ] Il plaide aussi que le juge a erré dans la qualification et le calcul des délais à considérer.
Selon lui, le délai pertinent est de 20 mois, ce qui, en l'espèce, est raisonnable. [ 58 ] Finalement, il fait valoir que certains des préjudices retenus par le juge n'ont rien à voir avec les délais et que l'accusée s'est traînée les pieds, démontrant ne pas vouloir un procès dans les meilleurs délais. L’ANALYSE [ 59 ] L'arrêt des procédures est une réparation inhabituelle, réservée à des situations exceptionnelles. [ 60 ] L'accusé qui requiert un tel arrêt a le fardeau de la preuve. Il doit démontrer d'abord que le délai écoulé depuis le dépôt des accusations et la date de son procès apparaît déraisonnable.
En l'espèce, la période de 40 mois entre la date des accusations (13 juillet 2006) et la date fixée pour le début du procès (23 novembre 2009), constatée par le juge, justifiait pleinement qu'il se livre à une analyse des causes de ce délai, à première vue, excessif. [ 61 ] Je ne vois ici aucune renonciation expresse ou implicite à invoquer les délais, même s'il faut reconnaître que la défense n'a jamais insisté pour un procès dans les meilleurs délais. [ 62 ] Je passe maintenant à l’analyse de ces 40 mois.
[ 63 ] Il comprend des délais inhérents au dossier. À ce titre, il me faut souligner qu'en l'espèce, il n'y a aucun témoin de l'accident, que l'accusée n'en a aucun souvenir et que les autres personnes impliquées sont décédées. La consommation d'alcool n'est pas en jeu, mais on soupçonne l'effet de produits chimiques (cocaïne et lorazépam). Blessée lors de l'accident, l'accusée n'a pu être soumise à des tests de mesurage de ses facultés à ce moment. [ 64 ] La preuve du ministère public doit alors reposer pour grande
partie sur des rapports d'experts : reconstitution de l'accident à partir des constats faits, analyse du sang de l'accusée et du conducteur de la moto, rapport d'un expert sur les effets possibles de certaines drogues sur ses facultés, etc.
Sans faire de ce dossier une affaire complexe qui donnera lieu à un mégaprocès, il faut noter que ces éléments ajoutent une certaine difficulté, qui peut résulter en des délais additionnels par rapport à un dossier d'ivressomètre. [ 65 ] La communication de ces rapports oblige ensuite la défense à les analyser, souvent avec l'aide d'experts en mesure de fournir l'éclairage requis, d'autant plus que l'accusée ne peut collaborer à cette analyse, même au niveau des faits prouvés ou inférés. [ 66 ] Dans l'analyse contextuelle faite plus haut, j'ai estimé à 132 jours, soit un peu plus de 4 mois, les délais inhérents au dossier.
Il en reste donc 36 à analyser pour voir s'il y a présence en l'espèce d'un délai excessif et d'un préjudice en résultant. [ 67 ] Il faut aussi noter que le policier responsable de la reconstitution est devenu malade, un événement fortuit qui a engendré des délais dont on ne peut vraiment blâmer la poursuite. Il en va de même du temps de délibéré du juge au terme de l'enquête préliminaire, pour un total de 88 jours. [ 68 ] Quant aux délais institutionnels ou systémiques, j'en ai noté trois dans l'analyse faite précédemment.
D'abord, l'enquête préliminaire a été demandée le 29 avril 2008, laquelle aurait eu lieu en juillet, soit environ 3 mois plus tard [11] , n’eût été la volonté de la défense de reporter. Ensuite, la complétion de l’enquête préliminaire a été retardée de 3 mois et demi à l’hiver 2009 en raison de l’encombrement du rôle. Finalement, les parties étaient prêtes pour le procès le 5 juin 2009 et on leur a offert un procès en novembre 2009 (près de 6 mois).
Au total, les délais institutionnels sont d'environ 12 mois et demi, donc raisonnables pour un dossier en deux étapes. [ 69 ] Dans cette même analyse contextuelle, je retiens un total de 504 jours, soit pratiquement 17 mois, pour des délais imputables à l'intimée et de 130 jours, soit un peu plus de 4 mois, pour des délais imputables à la poursuite. [ 70 ] Si on ajoute à ces 4 mois, les délais institutionnels de 12 mois et demi, on obtient un peu plus de 16 mois.
Lorsque je prends aussi en considération les délais inhérents et les délais autres, bref tous les délais sauf ceux attribuables à l'intimée, ils totalisent 23 mois pour un processus en deux volets. Cela s'explique en
partie par une certaine complexité du dossier augmentant les délais inhérents et la maladie du policier chargé de la reconstitution. [ 71 ] Il demeure que si la poursuite avait fait diligence, on aurait pu être à environ 19 à 20 mois, ce qui aurait été acceptable en l'espèce. ( R. c. Jean-Jacques , précité, délai de 21 mois acceptable). Mais puisqu'on excède un peu, il y a lieu de voir si un préjudice en a découlé et, si tel est le cas, était-il de nature suffisante à justifier un arrêt des procédures? LE PRÉJUDICE [ 72 ] Dans Godin , le juge Cromwell écrit aux paragr. 30 et 31 : [30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’ al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est-à- dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre- interroger les témoins ou de se défendre autrement. Voir Morin , p. 801-803. [31] La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction ». En l’espèce le délai a dépassé d’un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l’affaire était simple.
Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l’existence d’un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu’il existait un risque de préjudice. [ 73 ] Le temps ici ne joue pas contre la capacité de l'intimée de présenter, en témoignant, des éléments pertinents à sa défense, puisqu'elle n'a aucun souvenir de l'accident. [ 74 ] Le juge souligne cependant le préjudice découlant des conditions strictes imposées à l'intimée. Cela est un élément très pertinent, mais l'analyse du contexte propre à l'intimée en atténue sensiblement l'importance.
Il faut en effet souligner que sa présence dans ce centre de thérapie a été ordonnée alors qu'elle y avait déjà entrepris, volontairement, une thérapie et que ses conditions de résidence au centre ont été modifiées dès qu'elle l'a demandé, et ce, à deux occasions. Ainsi, le 15 mai 2007, l'intimée a quitté le centre, redevenant libre de ses mouvements. On était alors moins de 12 mois après l'accident.
En somme, la privation de liberté n'est pas attribuable au fait que le dossier a pris quelques mois de plus que la période autrement acceptable. [ 75 ] Il est indéniable que la situation a été et continue d'être une source importante de stress pour l'intimée puisque sous le coup d’accusations graves. Il était, selon moi, raisonnable d’inférer, comme l’a fait le juge de première instance, que l’exposition prolongée aux poursuites criminelles avait causé un préjudice à l’intimée. Par contre, là encore, ce constat est tempéré par l'analyse de l'impact réel des délais.
À cet égard, je note que l'intimée n'a jamais insisté pour procéder rapidement et qu'on doit lui attribuer environ 17 mois de délais dans la progression du dossier [12] . En pareil contexte, on doit sérieusement s'interroger sur la gravité suffisante de ce préjudice
pour justifier un arrêt des procédures. [ 76 ] À cette interrogation s'ajoute le fait que le juge n'a pas pris en considération l'intérêt de la société de s'assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité ( R. c. Papatie , 2008 QCCA 1135 ), notamment, pour les familles des victimes, commettant alors une erreur de principe ou de droit.
Comme le souligne le juge Cromwell dans l'arrêt Godin , au paragr. 41 , la société a grand intérêt à ce que les accusations graves soient jugées au fond (voir aussi le juge Sopinka dans Morin ). [ 77 ] Sur le tout, malgré la longueur des délais imputables à la poursuite et au système et, considérant les préjudices invoqués mis en contexte, le peu d'empressement de la défense à faire progresser rapidement le dossier, la complexité du dossier et l'intérêt de la société et des familles des victimes de voir l'affaire jugée au fond, je suis d'avis que le juge a erré en ordonnant un arrêt des procédures.
LE DISPOSITIF [ 78 ] Je propose donc d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement attaqué, de rejeter la requête en arrêt des procédures et de retourner le dossier à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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