2018 QCCQ 8483, 2018 QCCQ 8483
Opinion
Municipalité de Pointe-Lebel c. Desbiens 2018 QCCQ 8483 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-02-001764-189 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE POINTE-LEBEL Demanderesse c.
ALAIN DESBIENS Et GISÈLE MILLER Défendeurs Et KIM BÉLANGER, HUISSIER DE JUSTICE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance en opposition présentée par les défendeurs sur la base des articles 735 et 710 du Code de procédure civile.
Pour bien situer le débat, mentionnons que les défendeurs sont les locataires d’un terrain appartenant à la demanderesse et se trouvant dans un parc de maisons mobiles. [ 2 ] La demanderesse a obtenu un jugement de la Régie du logement résiliant le bail de ce terrain, ordonnant l’expulsion des défendeurs et les condamnant aux sommes dues pour plusieurs mois de retard. [ 3 ] Suivant ce jugement, la demanderesse a avisé les défendeurs qu’ils devaient quitter les lieux et leur a donné un délai pour le faire les avisant qu’à défaut, si la maison mobile se trouvait toujours sur le terrain, celle-ci deviendrait la propriété de la municipalité qui pourra en disposer. [ 4 ] Les défendeurs ne se sont pas conformés à cet avis du 22 mai 2018 ni au jugement de la Régie rendu le 17 avril 2018. [ 5 ] Par conséquent, un avis d’exécution provenant d’un huissier leur a été signifié le 13 juin 2018 lequel leur rappelle, entre autres, le délai de 15 jours pour faire une opposition (735 et 736 C.p.c.) et le délai de 5 jours pour retirer leurs biens meubles à défaut de quoi ceux-ci seront réputés abandonnés et pourront être vendus (articles 692 et 693 C.p.c.). [ 6 ] Les défendeurs ont réagi à cet avis d’exécution mais seulement le 28 juin 2018 en transmettant une lettre à la demanderesse demandant que le dossier soit reconsidéré et que des discussions aient lieu entre les parties.
Le 4 juillet 2018, la demanderesse répondait en informant les défendeurs que les membres du conseil avaient décidé de maintenir leur décision et qu’ils devaient avoir quitté les lieux pour le 17 juillet 2018. [ 7 ] Le 13 juillet 2018, le codéfendeur a signé la déclaration assermentée au soutien de la demande d’opposition et cette opposition a été signifiée le 16 juillet 2018 puis déposée à la Cour le 23 juillet 2018. [ 8 ] Les défendeurs demandent les conclusions suivantes : « ACCUEILLIR la présente demande; ORDONNER mainlevée de la saisie de la maison mobile et de son contenu; ORDONNER sursis d’exécution;
ORDONNER à la demanderesse d’accepter le montant de 500,00 $ en paiement final des sommes dues; Le tout frais de justice à suivre. » [ 9 ] À l’audience sur cette demande d’opposition, ils soumettent les arguments suivants : ▪ Ils ont offert à la demanderesse de lui payer la totalité de la dette incluant les frais d’exécution, mais admettent que cette offre n’a pas été faite entre le 4 avril 2018 (date de l’audition à la Régie du logement) et le 17 avril 2018 (date du jugement) comme le mentionne le jugement; ▪ La maison mobile sert de résidence principale et sa saisie ainsi que sa vente causeraient un grand préjudice aux défendeurs; ▪ Le codéfendeur dit ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu par la Régie du logement avant de procéder à cette demande en opposition; ▪ Les défendeurs n’habitent plus ensemble depuis trois ans et c’est le codéfendeur Alain Desbiens qui réside dans la maison mobile.
Il admet qu’il recevait la correspondance de la demanderesse, mais il la remettait à la codéfenderesse puisque c’est elle qui devait payer les taxes à la municipalité. Il ne s’est pas occupé de vérifier si la codéfenderesse payait les sommes dues, car il n’en était pas responsable; ▪ Le codéfendeur admet les pièces P-1 à P-8 déposées par la demanderesse, donc admet la correspondance qui leur a été transmise par cette dernière. Position des parties [ 10 ] L’avocat des défendeurs mentionne avoir offert, dans le cadre de sa procédure, une somme de 500 $ (paragraphe 7) déposée dans son compte en fiducie.
Il ignorait à ce moment le montant exact dû à la municipalité [1] . Il offre à l’audience de majorer cette somme à 2 000 $ afin de couvrir la prochaine année de loyers. [ 11 ] Il soumet que le Tribunal peut accepter cette offre conformément à l’article 710 du Code de procédure civile en remplacement des biens saisis.
Il considère que puisque le montant dû est peu élevé, cela devrait militer en faveur d’accueillir son opposition à la saisie vu les conséquences majeures du déplacement de la maison mobile des défendeurs. [ 12 ] L’avocate de la demanderesse rappelle que les 14 mois de loyers impayés ont été prouvés devant la Régie du logement. La résiliation pouvait être accordée en vertu de l’
article 1971 du Code civil du Québec comme en a décidé la Régie puisqu’il y avait non- paiement de loyers de plus de trois semaines et l’expulsion des locataires pouvait ensuite être prononcée.
Ce jugement n’a pas été porté en appel, il est donc exécutoire. [ 13 ] Elle rappelle que le législateur n’a pas fait mention de montant minimal pour obtenir la résiliation, mais a simplement prévu que la résiliation constitue un droit lorsque trois semaines de loyer sont dues. [ 14 ] Elle soumet également que les défendeurs n’ont pas respecté l’article 736 du Code de procédure civile qui prévoit un délai de 15 jours pour s’opposer.
Bien que ce délai ne soit pas de rigueur, ils ont pris un délai réel de 33 jours pour déposer la demande en opposition sans dire pourquoi et sans en demander la prorogation. [ 15 ] Le codéfendeur n’a pas été diligent en transmettant à la codéfenderesse les correspondances reçues de la demanderesse et sans s’informer davantage de la situation dont il était autant responsable malgré leur entente.
Il a fait de l’aveuglement volontaire sachant que des avis leur étaient transmis, mais en laissant la responsabilité de ceux-ci à la codéfenderesse. [ 16 ] La lettre transmise par la codéfenderesse (pièce P-8) datée du 28 juin 2018, est tardive et la demanderesse n’avait aucune obligation d’y donner suite.
Bien que les sommes dues ne soient pas très importantes, il ne s’agit pas d’un critère pour soustraire le droit de la municipalité à la résiliation du bail. [ 17 ] L’article 700 du Code de procédure civile lequel réfère à la saisie d’une résidence principale pour une somme de moins de 20 000 $ n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas ici d’une saisie, mais d’une procédure d’exécution d’un jugement et d’un délaissement d’un bien meuble par le locataire. [ 18 ] Conclure autrement aurait pour conséquence que l’expulsion ordonnée par la Régie du logement ne serait pas exécutoire. [ 19 ] La demanderesse rappelle que la maison mobile n’est pas un bien immeuble, mais un bien meuble.
Conformément à l’article 693 du Code de procédure civile , si un locataire délaisse les lieux loués et qu’il laisse des meubles, il est réputé les avoir abandonnés. C’est le cas de la maison mobile sur le terrain. [ 20 ] C’est pour cette raison qu’à la pièce P-2, la municipalité informe les défendeurs qu’une fois le délai passé, dans l’éventualité où la maison mobile se trouverait toujours sur les lieux, celle-ci deviendrait la propriété de la municipalité qui pourrait en disposer à sa manière. [ 21 ] Finalement, elle soumet qu’il n’y a aucun motif d’opposition.
Analyse et décision [ 22 ] Le Tribunal tient à rappeler qu’il s’agit ici d’une exécution forcée d’un jugement rendu par la Régie du logement lequel n’a pas été porté en appel. Le bail est résilié et l’expulsion est ordonnée.
[ 23 ] L’article 736 du Code de procédure civile stipule qu’une demande d’opposition doit être signifiée dans les 15 jours de l’avis d’exécution qui a, dans le présent cas, été signifié aux défendeurs le 13 juin 2018. [ 24 ] Le Tribunal constate que ce délai de 15 jours n’a pas été respecté et bien qu’il ne s’agisse pas d’un délai de rigueur, aucune raison valable n’a été fournie au Tribunal pour proroger ce délai. Le Tribunal constate des procès-verbaux de signification des avis d’exécution que ces avis ont été signifiés en main propre au défendeur le 13 juin 2018.
Il n’a aucunement expliqué ce qu’ils ont fait par la suite pour justifier qu’ils n’aient pas respecté le délai de 15 jours. Également, il n’y a aucune allégation à la procédure qui explique pour quelle raison le délai de 15 jours n’a pas été respecté ni aucune demande de prorogation du délai. [ 25 ] Si le Tribunal retient la date où le codéfendeur a signé la déclaration assermentée au soutien de son opposition, cela faisait déjà 30 jours qu’il avait reçu l’avis d’exécution.
Le Tribunal ne dispose d’aucune raison valable pour proroger le délai. [ 26 ] L’envoi d’une lettre (pièce P-8 ) à la demanderesse le 28 juin 2018 ne constitue pas une procédure d’opposition, mais une simple demande pour que la demanderesse revoie sa position.
Cette lettre n’est pas génératrice de droit et ne suspend pas les délais pour s’opposer. [ 27 ] Il appert également qu’à l’expiration du délai de 15 jours pour s’opposer, les défendeurs n’avaient toujours pas payé les sommes dues à la demanderesse et ce n’est que lorsque celle-ci reçoit signification de la demande en opposition qu’elle apprend qu’une somme de 500 $ est déposée en fidéicommis, laquelle est alors insuffisante pour couvrir les sommes dues. La
partie défenderesse l’admet disant ignorer à cette date le montant exact dû. Or, les avis d’exécution indiquaient que chacun des codéfendeurs devait la somme de 395,82 $, soit un total de 791,64 $. [ 28 ] Également, le Tribunal constate qu’aucune procédure en appel de la décision de la Régie du logement n’a été déposée et les motifs d’opposition qui ont été présentés par les défendeurs ne constituent pas des motifs d’opposition valables. De plus, certains arguments relevaient de la Régie du logement. [ 29 ] Bien que la somme due soit peu élevée, cela ne constitue pas un motif d’opposition prévu par la loi.
La résiliation a déjà été ordonnée et reconnue par une décision d’un tribunal compétent. La Cour du Québec ne siège pas ici en appel de cette décision. [ 30 ] Les tentatives de règlement et de négociation sont tardives. La municipalité peut choisir de demander l’exécution du jugement et refuser de négocier à cette étape.
L’article 710 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, car il n’y a pas eu de saisie des biens. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande d’opposition avec frais de justice en faveur de la demanderesse. __________________________________ JUGE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Myriam Asselin Tremblay Bois Mignault, s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Me Yves Langlois Avocat des défendeurs Date d’audience : 15 octobre 2018
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