2023 QCCQ 9621, 2023 QCCQ 9621
Opinion
Protection de la jeunesse — 235634 2023 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-004860-225 550-41-004861-223 550-41-004862-221 550-41-004863-229 550-41-004864-227 550-41-004865-224 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X, né le [...] (4860-225) Y, née le [...] 2020 (4861-223) Z, née le [...] 2017 (4862-221) A, née le [...] 2014 (4863-229) B, né le [...] 2021 (4864-227) C, née le [...] 2012 (4865-224) Enfants et D E Parents ______________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] En décembre 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse retient deux signalements concernant les enfants. Ces signalements font état de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence du père et d’abus physiques du père. [ 2 ] C’est le contexte dans lequel la Directrice dépose une Demande en protection ainsi qu’une Demande pour l’obtention de
mesures pendant l’instance. La Directrice allègue que le père a de la difficulté à accepter la séparation avec la mère et que des accusations criminelles ont été déposées contre lui.
Selon la Directrice, le père est intimidant avec la mère et il a été violent avec les enfants C et X. [ 3 ] Avec le consentement des parties, le tribunal confie provisoirement les enfants à la mère et il ordonne que les contacts entre les enfants et leur père soient, à défaut d’entente, supervisés. [ 4 ] En conférence de gestion, la Directrice précise qu’au terme de son évaluation, elle est d’avis que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation), une situation d’exposition à la violence conjugale du père, une situation d’abus physiques pour les enfants C et X et une situation de risque sérieux d’abus physiques pour les autres enfants.
Le père ne fait aucune admission et il demande le rejet des Demandes en protection. [ 5 ] L’instruction des Demandes en protection est fixée pour une durée de trois jours, les 18, 20 et 21 septembre 2023. [ 6 ] Quelques jours avant le début de l’instruction, le 13 septembre 2023, l’avocate de la Directrice informe le tribunal et les avocats de son intention de se désister de ses Demandes en protection. Selon la Directrice, la situation a évolué positivement, les enfants ne craignent plus leur père et ils ne sont plus exposés aux conflits entre les parents.
En réponse, l’avocate de la mère avise le Tribunal et les parties de l’intention de sa cliente de présenter une demande fondée sur l’article 74.2 LPJ. On comprend que la mère est d’avis que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et qu’elle est en désaccord avec la décision à laquelle en vient la Directrice à ce sujet. [ 7 ] Comme annoncé, le 15 septembre 2023, la mère produit une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ.
Elle demande de rejeter le désistement de la Directrice, de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et d’ordonner diverses mesures de protection pour une durée d’un an. [ 8 ] Au soutien, la mère allègue qu’elle est victime de violence physique et sexuelle de la part du père. Le père serait aussi violent envers les objets et les enfants seraient témoins de toute cette violence. Elle précise que le père exerce un contrôle sur elle, qu’il l’épie et qu’il exerce un contrôle financier sur la famille.
Qui plus est, la mère soutient que le père est régulièrement violent envers les enfants : il les pousse, il les frappe avec une cuiller en bois et il menace de les frapper avec une ceinture. Elle relate deux évènements où l’enfant B aurait subi une commotion cérébrale lorsqu’il était sous les soins du père. [ 9 ] Selon la mère, les enfants ne craignent plus leur père parce qu’ils le visitent dans un environnement sécuritaire et sous supervision. Elle craint qu’en retirant la supervision des contacts entre eux, les enfants soient à nouveau exposés à la violence du père ou victime de celle-ci.
La mère fait plusieurs reproches à la Directrice et à l’avocate de C, A et X (les aînés). [ 10 ] La Directrice plaide que la décision de se désister lui appartient et que la mère ne peut s’opposer à ce désistement. Le père et l’avocate des aînés sont d’ailleurs d’accord avec le désistement. [ 11 ] Au surplus, la Directrice prétend que l’article 74.2 LPJ ne permet pas au tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et que le pouvoir du tribunal se limite à demander à la Directrice de parfaire son évaluation.
Selon elle, le tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision prise par la Directrice puisqu’il s’agit d’une décision « administrative ». Litige [ 12 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : - Est-ce qu’une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ permet à un enfant ou à un parent de s’opposer au désistement de la Directrice dans le cadre d’une Demande en protection? - Quels sont les pouvoirs du tribunal lorsqu’il tranche une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ?
Notamment : o Est-ce que le pouvoir du tribunal se limite à celui de demander à la Directrice de parfaire son évaluation? o Est-ce que le tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision prise par la Directrice? o Est-ce que l’article 74.2 LPJ permet au tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et, le cas échéant, d’ordonner des mesures de protection?
Analyse Est-ce qu’une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ permet à un enfant ou à un parent de s’opposer au désistement de la Directrice dans le cadre d’une Demande en protection? [ 13 ] D’abord, quant à la question de déterminer si le tribunal a le pouvoir de refuser un désistement présenté par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’étude de la jurisprudence fait ressortir deux écoles de pensée diamétralement opposées. [ 14 ] La première école considère que le tribunal n’a pas le pouvoir de s’opposer à un désistement puisque la Directrice exerce, en exclusivité, la responsabilité de procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis (32
b) LPJ ) et celle de décider de mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis. [ 15 ] La deuxième école croit plutôt qu’à compter du moment où la Directrice saisit le tribunal de la situation d’un enfant, les droits de cette dernière deviennent tributaires de la discrétion du tribunal qui peut, dans l’intérêt de l’enfant, refuser ou accorder le désistement. [ 16 ] Avec égards, la Cour supérieure a tranché cette question dans les affaires Protection de la jeunesse – 07529, 2007 QCCS 2104
(Michel A. Caron J.C.S.), Protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec c. Cour du Québec , chambre de la jeunesse , du district de Trois-Rivières , 2013 QCCS 4344 (France Bergeron J.C.S.) et A c. Archambault, 2022 QCCS 4652 (Pierre A. Béliveau). Dans ces trois affaires, la Cour supérieure agissait à
titre de tribunal d’appel de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 17 ] De l’avis des juges Caron, Bergeron et Béliveau, le législateur a prévu un mécanisme de révision des décisions de la Directrice (art. 74.2 LPJ ) et le tribunal ne peut intervenir de son propre chef dans l’examen de la décision de la Directrice, et ce, en dépit des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 77 LPJ . [ 18 ] En raison de la règle du respect de l’autorité du précédent ( stare decisis) [1] , la soussignée s’estime liée par ces décisions. [ 19 ] Mais qu’en est-il des cas où la
partie qui s’oppose à un désistement le fait par l’entremise du recours prévu à l’article 74.2 LPJ? Est-ce que ce mécanisme permet à un parent ou un enfant de s’opposer au désistement d’une Demande en protection annoncé par la Directrice? [ 20 ] On a tort de confondre le recours prévu à l’article 74.2 LPJ avec une opposition à un désistement. [ 21 ] L’article 74.2
a) LPJ prévoit qu’un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec la décision du Directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis ou non. Ce mécanisme ne crée pas un recours pour s’opposer à un désistement, mais plutôt pour saisir le tribunal lorsqu’il y a un désaccord avec la décision du Directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non. [ 22 ] Ce recours en est un autonome.
Un parent ou un enfant peut s’adresser au tribunal afin de trancher ce désaccord avec la Directrice, et ce, indépendamment que le tribunal ait préalablement été saisi de la situation de l’enfant ou non. [ 23 ] Aussi, le raisonnement selon lequel une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ permet au tribunal de rejeter un désistement et de procéder sur la demande de protection soulève des difficultés pratiques importantes.
Par exemple, dans le recours fondé sur l’article 74.2 LPJ, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la mère tandis que dans la Demande en protection, le fardeau repose sur les épaules de la Directrice. [ 24 ] Procéder à l’instruction d’une Demande en protection par l’entremise du recours prévu à l’article 74.2 LPJ revient à subroger la mère à la Directrice et lui demander de présenter une preuve à des allégations d’une procédure qui n’est pas la sienne. [ 25 ] Demander à la Directrice de présenter une preuve à la Demande en protection avec laquelle elle n’est plus d’accord n’est pas plus utile. [ 26 ] À l’inverse, traiter les Demandes en protection et les recours fondés sur l’article 74.2 LPJ de façon distincte permet de « clairement placer les parties à l'intérieur du débat, dans le respect des règles fondamentales de la procédure civile, soit particulièrement quant au fardeau de preuve, l'ordre de la présentation de la preuve, etc » [2] . [ 27 ] C’est d’ailleurs l’approche qui a été préconisée par la juge Béatrice Clément dans l’affaire Protection de la jeunesse — 131812 [3] , et par la juge Lisa Leroux dans l’affaire Protection de la jeunesse — 209608 [4] . [ 28 ] Pour ces motifs, le tribunal prend acte du désistement de la Directrice de ses Demandes en protection.
Conséquemment, il procédera uniquement sur les Demandes présentées par la mère qui est en désaccord avec la décision de la Directrice quant à la non- compromission de la situation des enfants (74.2 LPJ). [ 29 ] Reste à déterminer, de façon préliminaire, quels sont les pouvoirs du tribunal lorsqu’il est appelé à trancher une telle Demande. Quels sont les pouvoirs du tribunal lorsqu’il tranche une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ? [ 30 ] La Directrice demande le rejet de la Demande présentée par la mère. [ 31 ] Selon la Directrice, le recours fondé sur l’article 74.2
a) LPJ ne permet pas au tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis. Selon elle, le pouvoir du tribunal se limite à demander à la Directrice de parfaire son évaluation. [ 32 ] Qui plus est, la Directrice plaide que le tribunal doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision « administrative » prise par elle. [ 33 ] Le tribunal traitera de ces arguments de façon distincte. o Est-ce que le pouvoir du tribunal se limite à demander à la Directrice de parfaire son évaluation? [ 34 ] L’article 74.2
a) LPJ réfère au pouvoir d’un enfant ou de ses parents de saisir le tribunal lorsqu’ils sont en désaccord avec la décision prise par la Directrice quant à la compromission ou la non-compromission.
Le législateur ne précise pas ce que le tribunal peut faire. [ 35 ] Il importe de rappeler que lorsque la Directrice saisit le tribunal d’une Demande en protection comme elle l’a fait en l’espèce, son évaluation de la situation des enfants était complète et non partielle [5] . [ 36 ] Partant de cette prémisse, on peut se demander quelle serait l’utilité d’un recours qui limiterait le pouvoir du tribunal à celui de demander à la Directrice de parfaire son évaluation, évaluation qui est déjà complète. [ 37 ] Et qu’en est-il de la situation où l’enfant ou le parent, au terme de cette « réévaluation », est toujours en désaccord avec la conclusion à laquelle en arrive la Directrice.
Il saisit le Tribunal à nouveau à propos de ce second désaccord? Une telle interprétation
limitée des pouvoirs du tribunal est susceptible de faire perdurer le désaccord qui existe entre les parties et rendre ce recours inefficace, voire inutile. [ 38 ] Le mécanisme prévu à l’article 74.2 LPJ ne se limite pas aux désaccords quant à la décision de la Directrice sur la compromission. Par exemple, un enfant ou un parent peut saisir le tribunal lorsqu’il est en désaccord avec la décision du Directeur général d’empêcher l’enfant de communiquer avec une autre personne que ses parents, frère ou sœur (74.2
e) LPJ). Au terme de l’enquête, le tribunal pourra confirmer ou infirmer la décision du Directeur général (art. 9 LPJ). Il n’est ici aucunement question de demander au Directeur général de réviser sa décision. [ 39 ] Par analogie, on peut conclure que les pouvoirs du tribunal au terme d’une demande fondée sur l’article 74.2
a) LPJ sont les mêmes que ceux qu’il a au terme d’une demande fondée sur l’article 74.2
e) LPJ.
Si le législateur avait voulu limiter le pouvoir du tribunal à celui de demander à la Directrice de parfaire son évaluation, il l’aurait clairement prévu. [ 40 ] Finalement, comme le souligne la juge Taya DiPietro dans l’affaire Protection de la jeunesse - 222842 [6] , les jugements rendus en vertu de l’article 74.2 LPJ sont peu nombreux, mais ne se limitent aucunement à se prononcer sur la nécessité de compléter ou de parfaire une évaluation. [ 41 ] Pour ces motifs, le tribunal ne retient pas l’argument invoqué par la Directrice selon lequel le rôle du tribunal, au terme d’une Demande fondée sur l’article 74.2 LPJ, se limite à celui de demander à la Directrice de parfaire son évaluation. o Est-ce que le tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision prise par la Directrice? [ 42 ] Selon la Directrice, le tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision prise par la Directrice sur la compromission ou non-compromission des enfants.
Selon la Directrice, il s’agit d’une décision « administrative » soumise au contrôle des tribunaux. [ 43 ] Cependant, la Directrice ne précise pas l’assise juridique sur laquelle cet argument se fonde. [ 44 ] Le premier
article de la
Loi sur la justice administrative [7] prévoit deux types de décisions prises à l’égard d’un administré : les décisions qui relèvent de l’exercice d’une fonction administrative et les décisions qui relèvent de l’exercice d’une fonction juridictionnelle. [ 45 ] La décision prise par la Directrice n’est pas une décision qui relève de l’exercice d’une fonction juridictionnelle.
En effet, la Directrice n’est pas un tribunal de l’ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée comme le sont par exemple le Tribunal administratif du logement ou le Tribunal administratif du logement [8] . [ 46 ] Quant aux décisions qui relèvent de l’exercice d’une fonction administrative, ce sont celles qui découlent des procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi [9] .
L’administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F - 3.1.1 ). [ 47 ] Or, la Directrice de la protection de la jeunesse n’est pas organisme gouvernemental dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la
Loi sur la fonction publique . Tel que l’édicte l’article 31 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la nomination de la Directrice de la protection de la jeunesse relève plutôt du conseil d’administration de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. [ 48 ] Ainsi, la décision prise par la Directrice et qui est au cœur du litige n’est pas une décision qui relève de l’exercice d’une fonction administrative ni une décision qui relève de l’exercice d’une fonction juridictionnelle [10] .
Il s’agit plutôt d’une décision clinique prise en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés notamment par la LPJ. [ 49 ] D’ailleurs, lorsqu’au terme de son évaluation la Directrice est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, elle peut saisir le tribunal d’une Demande en protection. La Directrice a alors le fardeau de prouver, selon la balance de probabilités, que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Sa décision clinique sur la compromission ne jouit d’aucune présomption à l’effet qu’elle est bien-fondée ou correcte.
On ne saurait prétendre que le Tribunal doit faire preuve de déférence à l’égard de celle-ci. [ 50 ] Alors comment peut-on prétendre que le tribunal doive faire preuve de déférence à l’égard d’une décision clinique qui conclut que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas compromis, mais pas lorsque cette décision conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis? [ 51 ] Le législateur confie des responsabilités importantes à la Directrice et aux membres de son personnel qu’elle autorise.
Notamment, il appartient à la Directrice, en exclusivité, de procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et de décider si sa sécurité ou son développement sont compromis [11] . [ 52 ] Cela dit, le législateur prévoit aussi un mécanisme de contestation de cette décision en permettant à un enfant ou à ses parents de saisir le tribunal en cas de désaccord.
De l’avis du tribunal et pour les motifs exposés, lorsque le tribunal est saisi d’une telle demande, il n’est pas en examen d’une décision administrative à l’égard de laquelle il doit faire preuve de déférence. o Est-ce que l’article 74.2 LPJ permet au tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et, le cas échéant, d’ordonner des mesures de protection?
[ 53 ] Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables [12] . Pour se faire, les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent rendre des ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution [13] . [ 54 ] On l’a dit, l’article 74.2
a) LPJ réfère strictement au droit d’un enfant ou de ses parents de saisir le tribunal lorsqu’il n’est pas d’accord avec la décision de la Directrice quant à la compromission ou la non-compromission, mais il ne précise pas ce que le tribunal peut faire. [ 55 ] Cela dit, en permettant à un parent ou à un enfant de saisir le tribunal en cas de désaccord quant à cette décision prise par la Directrice, il apparaît indéniable que l’intention du législateur est de permettre au tribunal de trancher ce désaccord, et donc, de statuer sur l’existence ou non d’une situation compromission. [ 56 ] C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en sont venues les juges Denise Descôteaux dans l’affaire Protection de la jeunesse – 221397 [14] , Taya Di Pietro dans l’affaire Protection de la jeunesse - 222842 [15] , Lisa Leroux dans l’affaire Protection de la jeunesse – 209602 [16] , Béatrice Clément dans l’affaire Protection de la jeunesse — 131812 [17] et Lise Gagnon dans l’affaire Protection de la jeunesse – 113411 [18] . [ 57 ] Puisque le tribunal est valablement saisi d’une Demande en vertu de l’article 74.2 LPJ présentée par la mère, c’est à elle qu’appartient le fardeau de démontrer que la décision de la Directrice sur la non-compromission des enfants n’est pas fondée. [ 58 ] La Directrice reproche à la mère d’être trop précise dans les faits qu’elle allègue à sa Demande.
Les évènements de violence qu’elle allègue à son égard et à l’égard des enfants de la part du père ne sont pourtant pas anodins ou sans pertinences. [ 59 ] Avec égard, l’article 75 LPJ qui prévoit que le tribunal est saisi par le dépôt d’une demande indiquant
sommairement les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal vise à s’assurer que la Demande contient un minimum de faits permettant aux autres parties de prendre position. On ne saurait reprocher à la mère d’être trop précise lorsqu’elle allègue les divers éléments qui, selon elle, justifient une déclaration de compromission. [ 60 ] Le tribunal rappelle qu’il doit donner à l’enfant et à ses parents l’occasion d’être entendus [19] .
Restreindre le droit de la mère de faire une preuve exhaustive et pertinente dans le cadre de sa demande apparaît être contraire à l’esprit de la loi et à l’intérêt de l’enfant. [ 61 ] Pour que le tribunal puisse trancher ce litige, il est impératif qu’une preuve complète soit administrée. Au terme de l’analyse, le tribunal décidera s’il rejette la requête, auquel cas cette décision mettra fin à l’instance.
À l’inverse, si la preuve convainc que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, le tribunal accueillera la Demande et il procèdera à l’audition sur les mesures applicables. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] PREND ACTE du désistement de la Directrice de la protection de la jeunesse de la Demande en protection; [ 64 ] FIXE la gestion de l’instance pour la Demande 74.2 LPJ formulée par la mère au 21 novembre 2022 salle 13 à 9h30; [ 65 ] ORDONNE la traduction de la présente décision du français à l’anglais. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Sophie Cadieux, pour la Directrice Me Émilie Laplante, pour Y, Z et B Me Annie-Claude Pagé, pour A, C et X Me Kim Beaudoin, pour la mère Me Nadine Parent, pour le père Date de l’instruction : 21 septembre 2023
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