2013 QCCA 1549, 2013 QCCA 1549
Opinion
Droit de la famille — 132443 2013 QCCA 1549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007972-133 (655-12-003865-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N… B… Me VALÉRIE GAGNÉ-DORVAL (Gosselin, Daigle, Ouellette & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… C… Me KENNETH GAUTHIER En appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2013 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 07 Observations de la Cour; Discussions; 15 h 13 Observations de Me Gagné-Dorval quant aux documents qui ont été transmis à la Cour pour l'audition du pourvoi; Observations de la Cour; 15 h 16 Observations de Me Gagné-Dorval; Observations de la Cour; 15 h 38 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; 15 h 57 Réplique de Me Gagné-Dorval; 16 h 00 Suspension; 16 h 28 Reprise; 16 h 33 Discussions; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance analyse la demande d'annulation de pension alimentaire et des arrérages en fonction de trois périodes : - du 18 septembre 2008 au 17 décembre 2010; - du 17 décembre 2010 au 22 juin 2011; - et enfin, depuis le 22 juin 2011, date de la cessation des paiements d'assurance-invalidité; [ 2 ] Concernant la première période, le juge constate que la diminution de revenus de l'appelant a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Cour en date du 8 avril 2011 et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'y revenir. Il a raison.
D'ailleurs, l'appelant ne remet pas en cause cette conclusion du jugement. [ 3 ] Concernant la seconde période, le juge estime que la baisse de revenus mensuels nets pendant cette période (1 301.86 $) par rapport à ceux inscrits dans l'état des revenus et dépenses de l'appelant produit au soutien des procédures qui ont fait l'objet de la décision
de la Cour en avril 2011 (1 482.57 $) n'est pas suffisamment marquée pour justifier son intervention. [ 4 ] L'appelant ne fait pas voir en quoi cette évaluation de la preuve serait à ce point erroné qu'elle justifierait l'intervention de la Cour, d'autant, faut-il le préciser, que la période visée n'est que de six mois. [ 5 ] À cette date, le 22 juin 2011, les arriérés de pension alimentaire s'élevaient déjà à 14 500.29 $. [ 6 ] Concernant la troisième période, le juge conclut, sur la foi de la preuve faite devant lui , que l'appelant n'est pas inapte au travail pour des raisons médicales et que son absence du marché du travail relève d'un choix personnel de sa part. [ 7 ] Le juge retient à cet égard l'opinion exprimée par le Dr Jean-Pierre Bernatchez dans son rapport du 4 mai 2011 plutôt que le témoignage de l'appelant qui, au procès, se disait tout à fait « incapable » de travailler. [ 8 ] Cette
partie de l'analyse soulève des interrogations que la Cour se voit incapable de résoudre dans l'état actuel du dossier. [ 9 ] Premièrement, le volet de l'opinion médicale sur lequel semble se fonder le juge ne constitue qu'un pronostic alors que le volet diagnostic de la même opinion est incontestable.
Il faut également signaler que, selon le rapport de l'expert, préparé plus de six mois après le début de la période d'arrêt de travail, le trouble de l'adaptation dont souffre l'appelant était « encore en phase aigüe » (p.8). [ 10 ] Deuxièmement, l'évolution du dossier après l'évaluation du Dr Bernatchez est de nature à ébranler la fiabilité du pronostic quant au motif pour lequel l'appelant ne travaille pas.
Ainsi, selon la version de l'appelant, il aurait reçu de l'assurance emploi au motif de maladie pendant 15 semaines après le 22 juin 2011, avec obligation de justifier auprès des autorités sa condition médicale. Il aurait, par la suite, reçu une prestation d'aide sociale majorée en raison de son invalidité, avec, toujours selon son témoignage, une évaluation médicale à l'appui. [ 11 ] Dans ce contexte, la Cour estime qu'il est plus prudent et à l'avantage de toutes les parties de ne pas trancher le sort du dossier en ce qui a trait à la période débutant le 22 juin 2011.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin d'infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la période débutant le 22 juin 2011 et, en conséquence, d' ORDONNER le retour du dossier en première instance pour qu'il soit tranché sur la demande de l'appelant relativement à cette période, et ce, à la lumière d'une preuve plus complète. [ 13 ] REJETTE l'appel quant au reste, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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