2013 QCCA 1657, 2013 QCCA 1657
Opinion
Dancause c. 9064-3032 Québec inc. 2013 QCCA 1657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023757-131 ( 500-17-066766-117 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc) APPELANTS / REQUÉRANTS AVOCAT FRANCE-JOSÉE DANCAUSE STÉPHANE POTVIN JR. LES HABITATIONS D.F.J. INC. Me Jean-Félix Racicot Jean-Félix Racicot avocat INTIMÉE AVOCAT 9064-3032 QUÉBEC INC. Me Marc Boudreau Me Mylène Turcotte-Bureau CMB avocats inc. MIS EN CAUSE AVOCAT GILLES et PIERRE
(1997) Inc. & als
Requête pour autorisation d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 25 avril 2013 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 18 Argumentation par Me Jean-Félix Racicot. 10 h 46 Argumentation par Me Marc Boudreau. 11 h 03 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. 11 h 23 Réplique par Me Jean-Félix Racicot. 11 h 29 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 29 Suspension de la séance. 11 h 33 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants, saisis avant jugement, demandent l'autorisation d'appeler de deux jugements de la Cour supérieure par lesquels celle-ci a refusé d'annuler cette mesure provisionnelle – le premier portant sur la suffisance des allégations du saisissant et le second sur leur véracité.
[ 2 ] Au tout début de sa plaidoirie à l'audience, l'avocat des requérants précise son moyen d'appel: le juge de première instance s'est contenté d'une preuve « prima facie » plutôt que d'exiger une preuve prépondérante de la véracité des allégations. Il y voit une erreur de droit. [ 3 ] Voici comment le juge s'exprime dans le jugement portant sur la véracité: [5] Monsieur Labelle a témoigné au soutien de ces saisies avant jugement et a été contre-interrogé par le procureur des défendeurs- requérants.
Selon ce dernier, les affidavits, à la lumière de la preuve et du témoignage de monsieur Labelle, indiquent, selon lui, que madame Dancause n'a pas participé au projet « Péloquin » et n'a pas aliéné ses actifs, que la compagnie Les Habitations D.F.J. inc. a disposé de ses immeubles dans le cours normal de ses affaires et que monsieur Potvin, loin de dilapider ses actifs, s'est au contraire constitué un actif en acquérant un immeuble de cette dernière.
Selon lui, l'action sur compte de la demanderesse ne justifie aucunement les saisies avant jugement pratiquées en l'instance et elles doivent donc être annulées. [6] Le procureur de la demanderesse saisissante rétorque que, prima facie , il a prouvé et démontré que madame Dancause a reçu 1,9 millions $ du projet « Péloquin » dans lequel la demanderesse a investi sans avoir signé une convention d'investissement et sans avoir produit aucune preuve tangible de montants réellement investis dans le projet autre qu'une reconnaissance de dette de monsieur Péloquin. [7] Après analyse, le Tribunal est d’avis de rejeter la requête en annulation et de maintenir les saisies avant jugement pratiquées en l’instance.
Le Tribunal est satisfait que, essentiellement, les deux affidavits sont prima facie dans leur ensemble vrais et qu’une créance et un lien de droit existent entre la demanderesse saisissante et les trois défendeurs saisis, soit madame Dancause, mère de monsieur Potvin Jr et actionnaire des Habitations D.F.J. inc. [8] Quant à la crainte objective, les deux affidavits analysés à la lumière de la preuve prima facie et des pièces produites amènent le Tribunal à conclure qu’une personne raisonnable aurait objectivement une crainte raisonnable que, sans les saisies avant jugement, le recouvrement de la créance de la demanderesse est en péril. [ 4 ] Il faut se rappeler qu'à cette étape de l'instance, le demandeur n'a pas à prouver son droit comme il devra le faire lorsque l'instruction sur le fond viendra, une fois la contestation liée, il suffit d'une preuve dite « prima facie ».
Le juge du fond, à la lumière de la preuve complète, tranchera si la saisie avant jugement doit être confirmée ou annulée. [ 5 ] Le juge de première instance reprend dans son jugement (sur la suffisance) l'expression « preuve prima facie » utilisée par les requérants eux-mêmes et aussi par la jurisprudence: [5] Le procureur des défendeurs a plaidé avec brio et a soumis un plan de plaidoirie complet exposant ses trois arguments, à savoir:
a) l'absence de démonstration prima facie de l'existence d'une créance; [...] [...] [7] Les principes devant guider le soussigné sont assez simples et il convient de les rappeler:
a) « [...] Dans un premier temps, M. Massé a le fardeau de démontrer une preuve prima facie de l'existence de la créance qui justifie les saisies et, dans un deuxième temps, il doit présenter la preuve d'une crainte objective que le recouvrement de la créance est en péril. » Alertpay inc. c. Massé, 2010 QCCA 180 , par. 5 (j.
Kasirer); [...] [ 6 ] Dans le Dictionnaire de maximes et locutions latines [1] , on trouve: PRIMA FACIE [...] La preuve prima facie est, à première vue, suffisante, mais on peut y faire échec par une preuve contraire que la cour estime raisonnable. [Suivent quatre références à la jurisprudence.] [ 7 ] D'ailleurs, on retrouve la même expression dans la requête pour autorisation d'appel: Les requérants soumettent: [...] aa) CRÉANCE 19.
Que l'INTIMÉE devait démontrer prima facie l'existence d'un lien de droit et d'une créance entre elle et les REQUÉRANTS; [ 8 ] Le projet « Péloquin » semble une affaire complexe et confuse où des millions ont été engloutis. On peut facilement présumer que l'instruction sera longue pour démêler qui doit combien et à qui. Il ne saurait être question d'exiger que tout soit clarifié au moment de décider si une saisie avant jugement s'impose. [ 9 ] Selon le saisissant, il a investi 2 M $ qui se sont retrouvés entre les mains des saisis sans que ces derniers aient investi un seul sou dans le projet.
Les requérants n'ont pas témoigné et n'ont fait entendre aucun témoin pour contredire la version du saisissant. Sans surprise, le juge a cru ce dernier et a jugé opportune la mesure provisionnelle d'une saisie avant jugement.
[ 10 ] Le juge s'est bien dirigé en droit et l'emploi de l'expression « preuve prima facie » ne constitue pas une erreur. [ 11 ] Pour le reste, cette affaire se résume à une question d'appréciation de preuve et ne soulève aucune question « qui devrait être soumise à la Cour » ( C.p.c., art, 26). POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] REFUSE l'autorisation d'appel et REJETTE les requêtes, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc)
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