2022 QCCQ 9731, 2022 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 225599 2022 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004750-192 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2022 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 16 mars 2020 par le juge Jacques Rioux dans la situation de l’enfant née le [...] 2018. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; ORDONNE que les contacts mère-enfant aient lieu au Centre jeunesse A et à l'exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu quant à la durée selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de quatre heures aux deux semaines; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’exclusion de la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de quatre heures aux deux semaines; PREND ACTE de l’engagement des parents de passer un test toxicologique selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de
la jeunesse; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et de poursuivre leurs démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais . [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience et non représentés.
L’enfant est représenté par procureure. Ils ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est toujours hébergée dans la famille d’accueil de madame C, où elle évolue positivement. Elle présente un lien d’attachement significatif avec la mère d’accueil. [ 6 ] L’enfant maintient des contacts avec ses parents à raison de quatre heures aux deux semaines. Entre le 25 janvier et le 25 février 2022, le père n’a pas été assidu à ses contacts. [ 7 ] Les contacts de la mère ainsi que ceux du père semblent se dérouler de façon adéquate de l’avis de la
partie demanderesse. Toutefois, suite aux contacts avec la mère, l’enfant démontre des réactions dans le milieu de la famille d’accueil et de la garderie. [ 8 ] Compte tenu des réactions de l’enfant, la mère a accepté qu’une tierce personne assiste aux contacts. Depuis, les réactions de l’enfant après les contacts ont grandement diminué tant à la garderie que dans le milieu de la famille d’accueil. [ 9 ] Sur le plan personnel, la mère présente toujours certaines difficultés avec la gestion de ses émotions.
Elle a complété une thérapie de vingt-et-un jours auprès de l’organisme Domrémy en juin 2020, sans toutefois maintenir son suivi à l’externe. [ 10 ] La mère est décrite comme étant plus transparente face à sa consommation et avoue consommer de la métamphétamine et du cannabis de façon régulière. [ 11 ] Elle démontre des difficultés à se mobiliser dans ses démarches concernant un suivi médical et psychologique pour l’aider dans la gestion de ses émotions. [ 12 ] Quant au père, en mars 2021, il fut condamné à une peine d’emprisonnement à purger au sein de la collectivité et d’une probation.
Il a un interdit de communiquer et d’être en présence de la mère suivant les conditions émises par la Cour. Du 11 septembre au 15 novembre 2021, le père a été incarcéré en raison de bris de conditions. [ 13 ] Ce dernier demeure vague face à sa consommation de drogue. Il est en attente d’un suivi auprès de l’organisme A.
Le père a débuté un suivi avec un organisme de services en dépendance depuis le mois de mai 2022. [ 14 ] L’enfant, en raison de son jeune âge, présente un état de vulnérabilité qui nécessite certainement l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) quant à la situation de compromission toujours en lien avec un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 16 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(2) et Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 mars 2020 par le juge Jacques Rioux; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet;
[ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que les contacts de la mère aient lieu dans un endroit désigné par le Directeur; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu suivant entente et, à défaut, à raison de quatre (4) heures par mois; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de passer un test toxicologique selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre et de poursuivre leurs démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 27 ] RECOMMANDE fortement aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-19
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