2013 QCCQ 7265, 2013 QCCQ 7265
Opinion
Bois (Marie-Rohoe Bois, notaire) c. Médor (Mélissa Médor, notaire) 2013 QCCQ 7265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126719-113 DATE : 3 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-RHODE BOIS faisant affaire sous le nom MARIE-ROHOE BOIS, NOTAIRE
Partie demanderesse c. MÉLISSA MÉDOR faisant affaire sous le nom MÉLISSA MÉDOR, NOTAIRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Rhode Bois, la demanderesse, réclame à Mélissa Médor, la défenderesse, la somme de 5 070,75 $ suite à un contrat. [ 2 ] Mélissa Médor, la défenderesse, conteste la réclamation pour les motifs suivants : ● aucune entente à ce sujet ; ● la prescription soulevée lors de l’argumentation. Faits [ 3 ] Les parties sont toutes deux notaires.
La demanderesse a ouvert son bureau le 1 er avril 2006. [ 4 ] En juin 2006, la défenderesse s’est jointe à la demanderesse et a loué un espace de bureau.
Aucun contrat écrit n’a été signé par les parties. [ 5 ] La défenderesse devait payer à la demanderesse suivant entente verbale la somme de 650 $ par mois. [ 6 ] La défenderesse prétend que l’entente incluait l’utilisation du photocopieur, du télécopieur et de l’internet, alors que la demanderesse prétend que le tout n’était pas inclus. [ 7 ] L’entente, d’après la demanderesse, était de 40% des coûts au début et à partir de janvier 2007, l’entente était de 50% pour le photocopieur. [ 8 ] Pour l’enseigne, l’entente était de 50% - 50%.
Pour le photocopieur, le coût était fixé à 150 $ par mois ou 200 $ par mois. [ 9 ] À la demande de la demanderesse, la défenderesse a quitté les lieux à la fin de janvier 2008. [ 10 ] La fille de la demanderesse, Désir Catleen et le père de la défenderesse ont témoigné car tous les deux étaient présents au moment de la rencontre pour la cessation de leur relation. [ 11 ] Il a été question d’enseigne, de photocopieur et de fax.
La demanderesse devait de l’argent à la défenderesse pour pro-cardex. [ 12 ] Le détail de la réclamation est ainsi fait : Internet et fax ● Jusqu’en avril 2007 29,98 $ + taxes pour la défenderesse ● D’avril à décembre 2007 34,98 $ + taxes pour la défenderesse
● Frais d’installation 75,00 $ Enseigne – auvent, écriture sur la porte ● Installation 45% du coût 1 130,99 $ ● Nom sur la porte 45 % du coût 129,40 $ ● Imprimerie Instant Litho 43,13 $ Photocopieur ● Juin 2006 à mai 2007 150,00 $ + taxes mensuellement ● Juin 2007 à janvier 2008 200,00 $ + taxes mensuellement La
partie de la défenderesse à raison de 40% ou 50% Total 1 820,93 $ Frais d’utilisation Le montant de la défenderesse à raison de 40% ou 50% 2 903,70 $ [ 13 ] Le montant de 650 $ mensuellement a été payé régulièrement. Analyse [ 14 ] La demanderesse a le fardeau de prouver sa réclamation par prépondérance suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Au sujet de la prescription, l’
article 2925 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 16 ] La prescription est donc de trois ans. La poursuite est datée du 12 janvier 2011. La demanderesse ne peut réclamer ce qui précède le 12 janvier 2008. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2013
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