2013 QCCQ 75, 2013 QCCQ 75
Opinion
Steve c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada 2013 QCCQ 75 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-192518-127 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ BOLTON STEVE Demandeur c.
AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PERMISSION D'INTERROGER UN TIERS (Article 398(3) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs écrits du jugement rendu séance tenante rejetant la requête de la défenderesse pour permission d'interroger un tiers. [ 2 ] La défenderesse demande l'autorisation d'interroger un tiers, soit l'ami du demandeur qui accompagnait celui-ci dans les instants qui ont précédé le sinistre, la disparition du véhicule assuré par la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur conteste la requête. [ 4 ] Selon les enseignements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel [1] , plus une personne est impliquée dans les faits qui donnent lieu à un litige, plus celle-ci serait susceptible d'être interrogée au préalable, lorsque le juge estime que l'interrogatoire peut favoriser une saine administration de la justice.
Il s'agit d'un critère dont le juge peut tenir en considération pour autoriser un tel interrogatoire. [ 5 ] Vu les allégations contenues dans la requête, non seulement celles contenues au paragraphe 5 qui ne doit pas être prises de façon désincarnée, mais en contexte de l'ensemble des autres allégations de la requête, le Tribunal estime que la requérante a démontré qu'il y a suffisamment d'éléments qui le justifient pour utiliser sa discrétion afin de permettre l'interrogatoire de l'ami de l'assuré qui était présent peu de temps avant le vol du véhicule. [ 6 ] Le Tribunal souligne que le but de l'interrogatoire au préalable est de faciliter une saine administration de la justice, dans la mesure où il permet aux avocats d'être bien préparés pour la présentation de leur dossier et souvent, suite aux faits révélés lors de tels interrogatoires, les parties réajustent leur position pour trouver une solution au litige autre que d'aller au fond. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête selon ses conclusions; [ 9 ] FRAIS à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Bryan-Éric Lane LANE AVOCATS & CONSEILLERS D'AFFAIRES INC. Avocat pour le demandeur
Me François Barré BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C. Avocat pour la défenderesse Date d’audience : 10 janvier 2013
Loading document…