2013 QCCA 1363, 2013 QCCA 1363
Opinion
Dubé c. Gélinas 2013 QCCA 1363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023589-138 ( 500-17-033428-064 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 août 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT NORMAND DUBÉ Me Robert Brunet BRUNET & BRUNET INTIMÉS AVOCATS CHARLES GÉLINAS VILLE DE TERREBONNE VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES Me Pierre Boulanger PASQUIN VIENS S.E.N.C.R.L. Me Hugues Duguay ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L. MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Manon Touchette RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE
Requête des intimés Charles Gélinas et Ville de Terrebonne en rejet d’appel d'un jugement rendu le 18 avril 2013 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l’intimée Ville de Sainte-Anne- des-Plaines en rejet d’appel d'un jugement rendu le 18 avril 2013 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les requêtes ont été entendues le 7 août 2013 et continuées pour jugement au 9 août 2013 à 9 h 15. Les avocats ont été dispensés d'être présents.
L'arrêt est rendu ce jour. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Une seule question en litige : les intimés ont-ils raison de soutenir que l'appel interjeté par l'appelant (Dubé) à l'encontre du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Catherine Mandeville) – (la juge), du 18 avril 2013, ne présente aucune
chance raisonnable de succès et qu'il est abusif ou dilatoire? [ 2 ] Ils ont partiellement raison.
Sans qu'il ne soit utile ou nécessaire de décider s'il est abusif ou dilatoire, nous sommes d'avis que l'appel de Dubé ne présente aucune chance raisonnable de succès. ***** [ 3 ] Au moment où il tente de s'opposer à la présence d'employés et de camions d'Hydro-Québec sur son terrain, Dubé est arrêté par Gélinas. [ 4 ] L'incident donne lieu à des accusations criminelles contre lui, mais dont il est libéré à la suite de l'enquête préliminaire. [ 5 ] Fort de sa libération, d'avis qu'il faut conclure à une faute de Gélinas et de ses commettants (les deux Villes intimées), Dubé entreprend un recours civil contre eux.
Dubé plaide avoir été victime d'une arrestation illégale, de brutalité policière et d'acharnement de la part des deux villes. Il réclame plus de 600 000 $ pour dommages corporels, moraux, punitifs et exemplaires. [ 6 ] Le 18 avril 2013, à la suite d'une audition de 10 jours et d'un délibéré, la juge rejette son action avec dépens. Les principales conclusions de son jugement sont ainsi rédigées : 121. On peut comprendre que le retard mis par Hydro-Québec à aménager la servitude et a compenser ses dommages ait engendré chez M. Dubé une certaine frustration.
Mais il s’est adressé aux tribunaux et ce litige a pu être réglé judiciairement. 122. Même si il avait des droits légitimes à faire valoir, M. Dubé ne pouvait cependant pas se faire justice à lui même et régler ses conflits en recourant aux menaces, insultes et en refusant de respecter les directives d’un policier, et ce en marge du système judiciaire. 123. C’est son refus de déplacer son véhicule et la résistance à son arrestation qui ont causé ses dommages. Il est seul responsable de ceux-ci. 124.
Le policier Gélinas, dépêché sur les lieux avec le mandat d’assister les agents d’Hydro-Québec afin qu’ils accèdent aux poteaux pour effectuer des réparations, pouvait objectivement et subjectivement croire qu’en refusant de déplacer son véhicule et en bloquant la sortie des camions, M. Dubé commettait une infraction et devait être arrêté. 125. Ainsi, la preuve ne permet pas de retenir la faute du policier Gélinas et le recours de M. Dubé doit échouer. 126. Vu cette détermination, il ne saurait y avoir de faute des municipalités ayant bénéficié des services du policier Gélinas.
Le Tribunal conclut également que l’avis d’infraction émis pour insulte à un policier, lequel n’a finalement par été plaidé, ne met pas en cause la responsabilité municipale car il ne constitue pas un abus ou un harcèlement envers M. Dubé. Tel qu’il l’a admis lui-même, M. Dubé a effectivement eu recours à de nombreuses injures envers le policier. 127. Finalement, les dommages de M. Dubé découlent de sa propre résistance aux efforts des policiers, lesquels étaient nécessaires pour son arrestation.
Ils ne résultent pas de l’usage de son véhicule automobile ce qui ne permet pas de prononcer d’ordonnance à l’égard de la Société de l’Assurance-automobile du Québec. ***** [ 7 ] Dubé interjette appel. [ 8 ] Ses moyens d'appel se résument à ceci [1] : • La juge a eu tort de retenir la version de Gélinas de préférence à la sienne (paragr. 15); • À la seule lecture du jugement, il est manifeste que la juge l'a pris en grippe et qu'elle a cherché à le discréditer (paragr. 16); • en ce qui concerne le droit civil applicable en matière d'arrestation illégale, la juge a commis une erreur fondamentale (paragr. 17); • La juge a retenu une conclusion manifestement erronée quant à la bonne foi de Gélinas et quant au fait qu'il se serait cru être en présence d'une infraction commise par Dubé (paragr. 20); • La juge devait conclure à des actes de mauvaise foi de la part de Gélinas (paragr. 21); • La juge a commis une erreur manifeste en concluant aux motifs raisonnables et probables, notamment dans le contexte de sa note de bas de page 9 (paragr. 22, 23 et 24); • En pratique, la juge accorde une immunité complète au policier (paragr. 26) alors qu'il n'en jouit pas (paragr. 27 et 28); • La juge commet une erreur de droit lorsqu'elle évalue le comportement du policier de façon subjective (paragr. 30); • De toute façon, la bonne foi et la croyance raisonnable ne pouvaient servir de moyen de défense (paragr. 31 et 32); • La juge a fait erreur en se concentrant sur sa personnalité (celle de Dubé) (paragr. 33); • L'usage du qualificatif « quérulent », au paragraphe 120 du jugement, indique un parti pris de la part de la juge (paragr. 34); • La juge a fait preuve d'une idée préconçue, d'un préjugé négatif et de partialité évidente (paragr.35);
• La juge tire une conclusion erronée voulant que Gélinas n'ait pas empêché Dubé de prendre des photos (paragr.36); • La juge a escamoté les contradictions importantes et manifestes de Gélinas (ce qui constitue la démonstration d'un préjugé favorable au policier) alors que dans son cas à lui (Dubé), elle l'a discrédité de façon excessive et inutile (paragr. 37); • La juge n'a pas analysé les dommages (paragr. 38). ***** [ 9 ] Tous les moyens d'appel proposés par Dubé sont voués à l'échec. [ 10 ] Aux paragraphes 61 à 71 de son jugement, la juge énonce des principes de droit applicables.
Nous n'y décelons aucune erreur. [ 11 ] Aux paragraphes 72 à 84 de son jugement, la juge explique les raisons pour lesquelles la libération de Dubé à l'enquête préliminaire n'est qu'un fait qui n'emporte pas chose jugée. Elle énonce correctement l'état du droit sur la question. [ 12 ] D'ailleurs, la simple lecture des notes sténographiques de ce qu'a dit le juge Landry (celui qui a présidé l'enquête préliminaire) confirme l'à-propos des observations de la juge contenues aux paragraphes 80 à 84 du jugement : 80.
Il n’a pas eu à apprécier le caractère prudent et diligent du policier ce qui constitue l’objet du présent recours. 81. Il conclut que le policier Gélinas n’était pas en fonction au sens de la justice criminelle car il s’agissait d’un élément essentiel de l’infraction de voies de fait contre un policier, faisant l’objet de la dénonciation. 82. Le juge Landry affirme cependant que le policier Gélinas croyait être en fonction, ce qui est pertinent pour la présente affaire, car il faut déterminer si le policier, en fonction des circonstances qui prévalaient au moment de sa décision d’arrêter M.
Dubé, pouvait vraisemblablement croire qu’une infraction avait été commise et qu’il devait, dans le cadre de ses fonctions de prévention et dissuasion du crime, faire l’arrestation. 83. Tel qu’énoncé précédemment, le Tribunal doit analyser le comportement du policier (non celui de M. Dubé) en évitant la rétrospective et en fonction des normes de diligence et de prudence auxquelles sont tenus les agents de la paix dans des circonstances semblables. 84. Ainsi, la non-citation à procès de M.
Dubé ne signifie aucunement que son arrestation ne découle pas d’une croyance légitime du policier Gélinas qu’une infraction avait été commise. Les blessures subies par M. Dubé peuvent aussi être le résultat de l’exercice d’une force raisonnable requise pour cette arrestation et/ou de la résistance offerte par M. Dubé à son arrestation. [ 13 ] Dubé reproche encore à la juge le contenu du paragraphe 120 de son jugement. Ce paragraphe est ainsi rédigé : 120. M. Dubé fait preuve dans sa façon de mener ses procédures de l’acharnement caractéristique du plaideur quérulent.
Il se pourvoit systématiquement des décisions qui lui sont défavorables, multiplie les plaintes et recours contre le policier Gélinas, et a même effectué des démarches afin de déposer une plainte criminelle privée lorsqu’avisé qu’après révision du dossier, le procureur chef refusait toujours de déposer des accusations. [ 14 ] Ce reproche est également manifestement mal fondé. Voici un bref aperçu de faits pertinents mis en preuve : Plainte déontologique Une décision du commissaire à la déontologie policière, rendue le 5 juin 2008, conclut au rejet de la plainte logée contre le policier Gélinas.
Cette décision donne lieu à une demande de révision, également rejetée : le comité de révision conclut dans le même sens. Dubé en appelle devant la Cour supérieure, mais se désiste en bout de piste. Plainte privée au criminel Dubé dépose une plainte privée contre Gélinas; La Poursuite y met fin; Dubé introduit un recours en certiorari. Le juge Fraser Martin de la Cour supérieure en est saisi et, par jugement du 21 décembre 2011, il le rejette.
Aux paragraphes 11 à 13 de son jugement, le juge Fraser Martin traite de l'absence de chose jugée à la suite de la décision Landry (libération de Dubé à l'enquête préliminaire) : il y exprime le même point de vue que celui retenu par la juge au présent dossier. [ 15 ] Tout autre moyen d'appel proposé relève directement, si non exclusivement, de l'appréciation de la preuve par la juge. [ 16 ] En pareille matière, la norme d'intervention ne fait aucun doute : aucune intervention n'est possible sans une erreur manifeste et déterminante et la déférence est de mise. [ 17 ] L'évaluation de la crédibilité des témoins et de leurs propos est au cœur de la présente affaire.
Dubé et Gélinas présentaient des versions contradictoires des incidents ce que la juge a noté spécifiquement, pour la première fois aux paragraphes 27 et 28 de son jugement, mais qu'elle a constatées à de nombreuses reprises par la suite.
[ 18 ] La juge a pris le soin d'expliquer, clairement et complètement, ce pour quoi elle concluait dans un sens plutôt que dans un autre. On cherche en vain des manifestations de parti pris, de préjugé ou de partialité. [ 19 ] La juge a entendu huit témoins qui ont vu tout ou
partie des incidents : Dubé; Gélinas; Préfontaine – un policier qui a prêté main-forte à Gélinas; Villeneuve – un ami de Dubé (il se trouvait dans le hangar : il n'a pas tout vu, mais il a vu certaines choses); Gagné, un voisin de Dubé; et Trois travailleurs d'Hydro-Québec présents sur les lieux. [ 20 ] Elle a retenu la version mise de l'avant par les intimés, généralement corroborée par les autres témoins d'ailleurs (sauf par Dubé), plutôt que celle de Dubé. [ 21 ] La juge a expliqué ce pour quoi elle retenait la version de Gélinas : notamment en raison de sa conclusion voulant que la crédibilité de Dubé soit douteuse et alors qu'elle avait en main de la preuve matérielle (des photos) dont la qualité contredisait manifestement la version de ce dernier. [ 22 ] La juge a répondu aux arguments de Dubé voulant qu'elle ne doive pas accorder de crédibilité à Gélinas.
Elle n'a rien occulté. [ 23 ] Il convient de reproduire quelques paragraphes (ou parties de paragraphes) de son jugement portant sur l'analyse de la crédibilité : 85. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que M. Dubé est l’artisan de son propre malheur et qu’il n’y a aucune faute de la part du policier Gélinas. Il conclut aussi que la crédibilité de M. Dubé est douteuse. Voici pourquoi. 86. La preuve ne permet aucunement de soutenir la version des évènements avancée par M.
Dubé pour expliquer son arrestation et ses blessures, soit que le policier Gélinas en voulant l’empêcher de prendre des photos lui a asséné des coups et l’a mis en état d’arrestation. 87. La qualité des photos prises par M. Dubé révèle au contraire que M. Dubé semble avoir disposé du temps et de la liberté de mouvements nécessaires pour documenter le travail des gens d’Hydro-Québec la journée des incidents. 88.
Ces photos sont bien cadrées, ont un horizon équilibré, sont claires et on y voit bien les travailleurs d’Hydro-Québec qui vaquent à leurs occupations comme si de rien n’était et qui n’apparaissent pas accorder d’importance au fait d’être soumis à l’objectif de la caméra. 89. Si, comme le prétend M. Dubé, le policier courrait à sa suite et le martelait de coups de façon à lui enlever la caméra des mains ou la lui retirer, la qualité des photos n’aurait pas été la même et, de toute évidence, les personnes y apparaissant auraient réagi. 90. Aussi, M. Gagné, un voisin de M.
Dubé, a vu ce dernier prendre des photos ce jour-là, lors de l’intervention des employés d’Hydro- Québec, et il a noté la présence d’un policier à proximité de M. Dubé. Il rapporte n’avoir rien constaté d’inhabituel. Ce n’est que lorsque M. Dubé est monté à bord de son véhicule et l’a mis en marche qu’il «entend parler fort» et qu’il voit que le policier cherche à attraper quelque chose et que M. Dubé se déplace vers le siège du passager. (…) 96. Il faut ajouter que d’autres éléments du témoignage de M. Dubé sont contredits par une preuve prépondérante. 97. À
titre d’exemple, M. Dubé affirme qu’il n’a pas pu exercer son droit à la consultation de son avocat alors qu’il a lui-même signé une déclaration à l’effet contraire et que les notes prises par l’agent supervisant sa détention font mention des appels placés auprès de son avocat et des heures précises de ces appels.
Il dit aussi avoir été privé de nourriture ce qui est également contredit par des notes contemporaines aux évènements. (Références omises) [ 24 ] Dubé a choisi d'administrer une preuve de «bon caractère » en faisant appel à des amis du monde artistique : Messieurs Gaston Lepage et Normand Brathwaite de même que la conjointe de ce dernier. Dans ces circonstances, la défense a répliqué par une preuve contraire.
Les amis de Dubé ont appris des faits qu'ils ignoraient jusque-là, plusieurs de ces faits étant rapportés par des témoins indépendants et soutenus par une preuve documentaire non sujette à débat. [ 25 ] Il convient de nouveau de reproduire quelques paragraphes du jugement entrepris portant sur cette preuve de caractère : [109] Lors de sa plaidoirie, l’avocat de M Dubé a reconnu que ce dernier avait le juron facile, qu’il n’était pas du genre à pratiquer «l’aplaventrisme» et qu’il avait une intolérance au pouvoir et à l’autorité lorsqu’il les considère mal exercés. [110] Comme le dit M.
Dubé, il se fait rapidement une idée des gens et dans la mesure où il les estime incompétents ou imbéciles, il est d’avis qu’il n’a pas à leur démontrer de respect et il les traite en conséquence. [111] La preuve révèle de nombreux incidents qui illustrent les réactions de M. Dubé lorsque confronté à la frustration ou à la décision d’une personne en autorité qui ne pense pas comme lui. [112] Ces incidents, résumés ci-après, démontrent le tempérament bouillant, prompt et malicieux de M.
Dubé, qui manie allègrement les insultes, les menaces de plainte, de poursuite ou de faire les manchettes du Journal de Montréal. [113] M. Dubé a ainsi plaidé coupable à des accusations de voies de fait, qui consistaient en un coup au dos d’un représentant d’Hydro-
Québec, lequel a entraîné sa chute dans les escaliers de son atelier. Ce représentant venait à la rencontre de M. Dubé aux fins de tenter de régler à l’amiable ses réclamations pour dommages à son terrain. [114] M. Dubé a aussi été reconnu coupable d’avoir insulté un policier, alors que ce dernier lui avait remis une contravention pour ne pas avoir effectué un arrêt obligatoire. La défense de M.
Dubé, qui n’a pas été retenue, se limitait à soutenir que de traiter le policier d«estie d’épais» ne constituait pas une insulte et que, le considérant comme tel, il n’avait fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression. [115] Autre incident, survenu en août 2004: un enquêteur agissant pour la Commission de la protection du territoire agricole lui a rendu visite afin de lui poser des questions eu égard aux activités aéronautiques pratiquées à partir de son terrain, zoné agricole. [116] Encore une fois, le déroulement des évènements décrit par cet agent est nié par M. Dubé.
Cet agent a témoigné avoir eu très peur et demeure convaincu que M. Dubé a sciemment piloté son hélicoptère de façon à le mettre en danger, passant très près de lui lors d’un décollage après lui avoir indiqué de quitter son terrain. [117] Une employée de la municipalité de Ste-Anne-des-plaines a aussi subi les insultes et les menaces de poursuite de M. Dubé qui était mécontent du montant de ses taxes. Elle s’est dite intimidée par le ton et les propos de M. Dubé, au point où elle a mentionné à un collègue que si il lui arrivait quelque chose, on devrait regarder du côté de M.
Dubé qui avait été agressif à son endroit et qui connaissait son adresse. [118] M. Dubé a menacé les policiers lors de son arrestation et de sa détention, de faire la première page du journal de Montréal et qu’ils « n’en avaient pas fini avec lui ». [119] Ces menaces de faire publier un
article ou des photos dans le journal se sont matérialisées. Même lors du procès, le Tribunal a dû inviter l’avocat de M. Dubé à le conseiller sur l’existence du droit d’une personne à son image, M.
Dubé insistant pour prendre en photo lors des pauses, le défendeur Gélinas mais aussi les avocats des défendeurs. [ 26 ] Bref, Dubé ne fait voir ni erreur manifeste ni erreur déterminante. [ 27 ] Ne pas être d'accord ne suffit pas. [ 28 ] Les intimés plaident que le jugement est bien orienté en droit : nous partageons ce point de vue. [ 29 ] Ils plaident que tout est question d'appréciation de crédibilité et que la déférence s'impose : rien de plus vrai. [ 30 ] Ils affirment que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès : ils ont raison. [ 31 ] La juge écrit, à juste titre, qu'il n'y a pas chose jugée à la suite du jugement Landry libérant Dubé à l'enquête préliminaire (le juge Fraser Martin a conclu dans le même sens). [ 32 ] Les règles de droit énoncées par la juge sont exactes. [ 33 ] L'inscription en appel ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante de la juge. [ 34 ] Dubé voit les choses autrement et souhaiterait plaider sa cause de nouveau.
Tel n'est pas l'objet du droit d'appel, ni le rôle d'une Cour d'appel. [ 35 ] L'appel est voué à l'échec et il y a lieu d'y mettre fin immédiatement. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE les requêtes pour rejet d'appel, avec dépens; [ 38 ] REJETTE l'appel avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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