2023 QCCQ 7239, 2023 QCCQ 7239
Opinion
Protection de la jeunesse — 233907 2023 QCCQ 7239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N o : 200-41-016149-189 200-41-016148-181 DATE : 11 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2012 Y , né le [...] 2012 Enfants et A Mère et B Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en révision et prolongation modifiée JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Y et X sont respectivement âgés de 12 et 11 ans.
[ 2 ] Le 22 décembre 2020, les enfants sont confiés à leur père pour une période d’une année, tout en offrant à la famille un suivi social. Des contacts mère-enfants à raison de 4 jours aux deux semaines sont reconduits [1] . L’audience ayant débuté le 2 août 2022, cette situation est maintenue à ce jour. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite poursuivre son intervention puisque le conflit parental demeure brûlant et les enfants en sont grandement affectés. Du point de vue éducatif, le milieu maternel fait toujours l’objet d’inquiétudes en raison d’attitudes inappropriées de la mère.
Ces motifs d’intervention ne soulèvent pas de contestation. Seul bémol. La mère souhaite pour sa part que l’on reconnaisse que le père adopte toujours des méthodes éducatives déraisonnables. On verra que l’examen de la preuve ne permet pas de parvenir à cette conclusion. [ 4 ] Les mesures à privilégier suscitent quant à elles un débat. La DPJ estime que le maintien en milieu paternel s’impose puisque le père parvient à répondre aux besoins des enfants et comprend l’importance de ne pas enflammer le conflit parental. La mère souhaite obtenir la garde de Y et espère que X profite d’une garde partagée.
Le désir de Y correspond à la position de la mère. Celui de X a évolué. Il se rallie d’abord au souhait de sa mère.
Il prône maintenant un maintien chez son père allant jusqu’à refuser d’exercer des contacts avec sa mère. [ 5 ] Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : • Dans l’intérêt de Y et de X, vu la persistance du conflit entre les parents, à quel milieu convient-il de les confier? • Dans l’éventualité où les enfants sont confiés au père, s’avère-t-il nécessaire de diminuer les contacts mère-enfants tel que le conçoit la DPJ? • Les contacts entre la mère et X doivent-ils être tributaires du désir de l’enfant?
ANALYSE Les motifs de compromission [ 6 ] La mère allègue que des méthodes éducatives déraisonnables s’avèrent toujours d’actualité dans le milieu paternel. Or, il n’y a rien qui le démontre que l’on s’attarde aux verbalisations des enfants, aux observations des intervenants, au discours du père ou à toutes autres preuves administrées. D’ailleurs, la mère déclare ouvertement qu’elle ne s’intéresse aucunement à ce qui se passe chez le père.
On verra que le père a accepté un suivi éducateur, semble appliquer les enseignements et profite de l’appui de sa conjointe. [ 7 ] En ce qui concerne le milieu maternel, le comportement des enfants demeure problématique. La mère admet parfois ne pas trop savoir comment y remédier. Or, elle ne bénéficie plus de support éducatif. [ 8 ] Les mauvais traitements psychologiques occasionnés par les conflits entre les parents subsistent.
On verra qu’au fil du temps, les enfants en subissent les impacts qui s’enracinent. [ 9 ] À l’automne 2022, la DPJ s’efforce de mettre en place un processus de médiation entre les parents. À l’issue de trois rencontres, il faut y mettre fin faute de collaboration de la mère. Celle-ci interrompt constamment rendant inefficace la communication [2] . [ 10 ] X et Y paient toujours chèrement le prix de l’absence d’échanges entre les parents. Le manque de cohésion parentale émane de ce défaut de communiquer efficacement.
La mère ne cherche pas à mieux transiger avec le père s’appuyant sur une absence de communication chronique. La situation stagne. Si on peut déplorer que le père n’adhère pas à l’utilisation de courriels, il fournit une explication qu’il faut retenir. Ce n’est pas qu’il tente d’entraver les échanges, c’est que l’écriture ne lui est pas naturelle ou aisée et au quotidien il n’utilise à peu près pas cet outil. Par contre, il n’hésite pas à recourir aux appels téléphoniques et laisse au besoin des messages vocaux.
Il tente même par l’intermédiaire de la grand-mère maternelle de relayer à la mère des informations importantes. • Dans l’intérêt de Y et de X, vu la persistance du conflit entre les parents, à quel milieu convient-il de les confier? [ 11 ] Nous concluons que le milieu paternel constitue la meilleure voie de sortie du conflit parental, tant pour Y que pour X. [ 12 ] En effet, on verra d’abord que la mère nourrit les conflits et étale ses états d’âme devant les enfants. Ensuite, Y et X fonctionnent bien avec le père et sa conjointe des deux dernières années.
Aussi, on peut compter sur la collaboration et l’ouverture du père, tout à l’opposé de la mère. Enfin, le père priorise l’intérêt des enfants alors que la mère semble incapable d’y parvenir. [ 13 ] Plusieurs années s’écoulent pendant lesquelles les conflits entre les parents érodent le bien-être et le sain développement des enfants. En 2020, le Tribunal décrit ainsi la situation : « Cela fait maintenant six ans que les parents sont séparés et en conflit.
Ils sont négatifs et dénigrants l’un envers l’autre, ne se font pas confiance et sont incapables de communiquer entre eux pour le bien-être de leurs enfants, sauf en de rares occasions. Les enfants sont pleinement conscients de l’état de la relation entre leurs parents, d’autant plus que par moments, ils sont témoins des propos désobligeants de l’un envers l’autre. La famille élargie est également impliquée dans les conflits, tant du côté maternel que paternel.
Bref, le conflit parental est bien cristallisé dans l’environnement immédiat des enfants » [3] [ 14 ] On se plaît souvent à décrire les conflits à l’image d’un tango : une danse qui se pratique à deux. Sans affirmer que tout soit parfait quant au père, il semble cependant avoir appris depuis la dernière ordonnance. Il comprend et réalise l’étendue des dommages. On constate que le père prend les moyens afin de ne pas embraser davantage les conflits. Mieux, il encourage les communications de X avec sa mère. Il se garde de tenir des propos dénigrants.
Il reconnaît l’importance de la présence maternelle pour les enfants. Sa conjointe agit dans le même sens. Pour ne donner qu’un exemple, lors des contacts téléphoniques entre X et sa mère, ils interviennent
afin de motiver X à communiquer. [ 15 ] De son côté, la mère fait grand état de la hargne qu’elle nourrit envers le père. Témoignant, elle affirme ouvertement ne rien vouloir savoir du père et de la conjointe. Ce type de propos fait redondance lors de ses rencontres avec l’intervenante. De toute évidence, elle ne parvient pas davantage à les taire devant les enfants. À preuve, le discours de Y en est imprégné.
Y exprime lors de son témoignage en référant à son père: « Maman me l’a dit qu’il ne m’aime pas . » [ 16 ] D’ailleurs, Y tient ce genre de verbalisations à la technicienne en éducation spécialisée de son école, madame C [4] . [ 17 ] Il s’avère contre-indiqué d’impliquer les enfants dans la gestion des conflits parentaux. La mère ne respecte pas cette règle de base. Elle atteste échanger avec Y à ce sujet puisqu’il lui a dit : « T’é la mieux dans le conflit, maman ». [ 18 ] La mère prétexte que Y ne fait que révéler la triste réalité de son mal-être en milieu paternel.
Or, après examen, les doléances de Y demeurent superficielles. Il évoque que X bénéficie de plus d’activités avec son père que lui. Toutefois, cela s’explique par le temps de garde plus important passé par X chez son père. Les activités du père s’avèrent moins plaisantes que celles initiées par sa mère. Son père applique avec plus de sévérité les conséquences et il peut agir plus librement chez sa mère.
Pourtant, les situations qu’il dépeint vivre chez son père correspondent à l’application d’une discipline ou de conséquences appropriées. [ 19 ] Qui plus est, tout au contraire de ce que Y exprime, l’intervenante observe plutôt qu’il semble bien auprès de son père. Ce dernier le confirme également. Le discours de Y et son vécu s’opposent. Ce discours s’inspire largement de celui de la mère. D’ailleurs, lors de son témoignage, Y s’exprime au «nous» en référant à l’équipe qu’il forme avec la mère. [ 20 ] Le comportement des enfants demeure problématique chez la mère.
À l’audience d’août 2022, elle le qualifie d’inacceptable. Ils l’a traitent « comme une femme des années 50, une esclave .» Les quatre jours, ils les passent en punition. Elle ne sait pas comment les gérer. Il s’agit d’une situation qui perdure. Cependant, elle ne remet pas en question ses méthodes éducatives laissant plutôt sous- entendre qu’il faut en attribuer la responsabilité à la DPJ ou au père. Puisque l’audience s’échelonne sur plusieurs mois, la mère prétend maintenant être davantage en mesure d’appliquer un cadre. [ 21 ] Pourtant, depuis, des situations inquiétantes surviennent dans le milieu maternel.
À l’automne 2022, X rapporte que Y l’a menacé à l’aide de couteau. À une autre occasion, Y aurait poussé X dans l’escalier. [5] Difficile de départager des versions divergentes la trame factuelle exacte. Il est toutefois permis de se questionner sur la surveillance et l’encadrement offerts par la mère. Un fait demeure. C’est à partir de ce moment que X souhaite voir réduits les contacts avec sa mère.
X exprime à l’intervenante qu'il ne se sent pas en sécurité chez sa mère et qu’elle n’intervient pas en situation de conflit avec Y. [ 22 ] Y souligne à l’éducatrice, madame D, l’inconstance de la mère dans l’application des règles [6] . [ 23 ] Chez le père, les enfants fonctionnent généralement bien. Il s’assure que les enfants bénéficient de leur suivi en pédiatrie sociale. La période allouée aux devoirs nécessite toujours du doigté et de l’accompagnement. Du soutien éducatif est offert. Des règles sont établies. Lorsque le père applique des conséquences, c’est là que surviennent les récriminations des enfants.
Il estime bénéfique l’appui de sa conjointe quant à l’établissement d’une routine. [ 24 ] Chez le père, tout au plus, on décrit des chicanes d’enfant à gérer. [ 25 ] La participation au suivi social et éducatif de même que la volonté d’apporter des changements dans leur milieu respectif diffèrent chez les parents. Au contraire du père, la mère démontre fermeture et rigidité et absence de transparence. Depuis 2020, elle ne bénéficie plus de suivi éducatif puisqu’elle se révèle peu disponible. Elle ne se remet pas en question et n’entend pas modifier ses comportements [7] .
Le père demande conseil et applique les outils proposés. [ 26 ] La mère bénéficie désormais d’un suivi psychologique. Étonnamment, cela semble renforcer l’idée de la mère que les torts reposent sur la DPJ. [ 27 ] Afin de répondre aux besoins affectifs de X et Y, il importe de leur assurer un traitement égalitaire. Tant la mère que le père accusent l’autre milieu d’agir en priorisant les besoins d’un enfant au détriment de l’autre. Les enfants le ressentent ainsi. Qu’en est-il de la réalité s’il nous faut écarter les perceptions et s’en tenir aux faits? [ 28 ] La mère réserve un traitement distinct à X.
On perçoit dans le langage de Y qu’il forme une coalition avec sa mère lorsqu’il témoigne : « Nous autres , on se dit, pas besoin de cadeau icite. Il (
X) vient juste pour les cadeaux (…) On lui achète plus rien.» [ 29 ] La mère aurait intérêt à faire preuve de plus de sensibilité parentale et de flexibilité dans sa relation avec X. Elle affirme respecter son désir de ne pas actualiser de contacts, mais elle ne se mobilise pas afin de les encourager. C’est pourtant bien elle l’adulte. Elle n’offre aucune ouverture à ce que les contacts soient rétablis de façon progressive prétextant la distance à parcourir. [ 30 ] La mère demeure davantage centrée sur ses propres besoins. Illustrons. Les enfants apprécient leur participation aux Scouts.
Au lieu de favoriser l’activité dans leur intérêt, la mère estime plutôt que ça lui ampute du temps de garde [8] . Aussi, Y a remporté un séjour au camps A. La mère ne considère pas l’opportunité de prendre arrangement avec le père quant à la garde afin de permettre à Y de profiter de cette expérience. Elle se contente d’affirmer : «Je suis toujours perdante ». [ 31 ] Quant au père, il s’efforce d’offrir une attention équitable aux enfants. [ 32 ] On semble faire grand état du fait que la conjointe du père a, à une occasion, refusé un câlin offert par Y.
Elle exprime se faisant vouloir enseigner à Y l’importance de la sincérité. Il ne s’agit pas de la façon idéale d’inculquer cette valeur, mais le geste ne correspond pas à du rejet affectif. Lorsque la conjointe décrit positivement X et trace un portrait plus sombre de Y, elle expose des comportements, des faits et non un jugement implacable. Chez le père, X se montre enjoué et Y plus colérique et moins expressif.
[ 33 ] Le désir d’un enfant ne correspond pas nécessairement à son intérêt. À respecter le désir de X et pas celui de Y, risque-t-on de creuser entre eux un fossé plus grand? Nous ne croyons pas. Le vécu des enfants chez leur mère va jusqu’à nourrir une rivalité entre les frères dont il faut les préserver. [ 34 ] Doit-on craindre que Y qui voit son désir inassouvi se rebelle? [ 35 ] Le Tribunal met en balance les inconvénients que la décision de confier Y à son père implique. Les ravages du conflit alimenté généreusement par la mère s’inscrivent pernicieusement dans le temps.
Les désagréments momentanés d’une décision ne respectant pas le souhait de Y devraient s’atténuer et lui permettre de s’apaiser. La protection de l’intégrité psychologique de Y l’emporte sur son désir actuel. [ 36 ] À long terme, il faut un remède drastique vu les conséquences délétères du conflit parental chez les enfants. On l’a vu, s’il persiste, c’est que dans le milieu de la mère, le danger continue de gronder. [ 37 ] Il arrive que d’envisager un milieu d’accueil réponde à ce besoin pressant d’éloigner les enfants des conflits parentaux.
Pour l’instant, on peut écarter cette option vu l’évolution du milieu paternel. • Dans l’éventualité où les enfants sont confiés au père, s’avère-t-il nécessaire de diminuer les contacts mère-enfants tel que le conçoit la DPJ? [ 38 ] Un traitement choc s’impose et cela passe par une diminution des contacts mère- enfant. Les contacts seront donc fixés à raison d’une journée aux deux semaines, incluant un coucher. [ 39 ] Dans l’éventualité où l’on n’observe pas d’évolution favorable, il faudra envisager pour l’avenir la supervision de ces contacts. [ 40 ] Le 17 juillet 2019, le Tribunal met fin à la garde partagée.
Depuis, il est prévu que les contacts mère-enfant s’exercent à raison de 4 jours aux deux semaines. [ 41 ] Déjà, en décembre 2020, la DPJ demande de réduire la fréquence des contacts avec la mère afin de réduire les impacts occasionnés par les propos dénigrants de la mère, de «réduire leur empreinte». Le Tribunal n’estime alors pas opportun de les restreindre puisqu’il est préoccupé par «la réponse aux besoins affectifs des enfants [9] . [ 42 ] Onze mois se sont écoulés depuis le début de cette audience. L’impact des conflits entre les parents chez les enfants ne demeure que trop observable.
Le temps qui passe démontre que les enfants, particulièrement Y, s’ancrent dans des positions rigides, se sentent contraints de prendre position, incapable de nuances. La capacité d’apprentissage et la santé mentale des enfants en souffrent; à témoin, les menaces suicidaires récurrentes de Y [10] . Y évoque que sa mère lui partage en secret des informations relevant du passé [11] . [ 43 ] Le simple engagement de la mère à s’abstenir de propos dénigrants ne suffit plus.
La réduction des contacts vise donc à minimiser l’impact de ces propos chez les enfants. [ 44 ] Le Tribunal n’estime pas opportun de recommander que les contacts mère-enfant s’effectuent de façon séparée. Nous préférons octroyer toute la latitude aux intervenants selon l’évolution de la situation. • Les contacts entre la mère et X doivent-ils être tributaires du désir de l’enfant ? [ 45 ] On doit permettre à X d’exprimer son souhait. [ 46 ] Une distinction franche doit être tracée entre la situation de X et celle de Y.
Si on ne cherche pas à respecter le désir de Y, c’est qu’il faut le préserver du discours tendancieux de la mère. [ 47 ] X ne se sent pas bien accueilli chez sa mère. Le traitement que la mère lui réserve fonde ce sentiment. Il y a davantage à craindre quant à une rupture de lien si on force les contacts. [ 48 ] La responsabilité de la mère s’avère grande quant à une reprise saine de contacts avec X. Il faut s'interroger sur le fait qu’elle mentionne être presque soulagée quand X n’exerce pas un contact.
Il faut s'interroger sur le fait qu’elle ne se mobilise pas afin de créer un environnement chaleureux et hospitalier pour X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis aux motifs suivants : - Mauvais traitements psychologiques (conflit parental) [12] ; - Négligence sur le plan éducatif (du milieu maternel) [13] ;
[ 51 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2020; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes:
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, soit qu’ils bénéficient d’un suivi médical, incluant la prise de médication et d’un suivi psychologique;
e) Qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; AUTORISER l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts physiques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) journée avec coucher, aux deux (2) semaines, à la condition que la mère s’abstienne de tenir des propos discréditant le milieu familial paternel;
g) Que les contacts téléphoniques mère-enfant ou sous tout autre forme s’effectuent à raison de quinze (15) minutes par semaine, sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la DPJ, si la situation le requiert; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère bénéficie d’enseignements visant à développer ses connaissances sur le développement affectif des enfants et sur l’impact du dénigrement parental et qu’à cette fin, elle se présente chez la DPJ ou chez tout autre professionnel à qui elle sera référée, aux dates et heures convenues entre eux;
i) Que la mère bénéficie d’une évaluation psychologique et qu’elle applique les recommandations formulées;
j) Que les parents tiennent les enfants à l’abri de tout conflit entre adultes et de tout dénigrement de la part de qui que ce soit à l’égard des membres de leur famille ou des intervenants et professionnels qui oeuvrent auprès d’eux; [ 53 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 55 ] LE TOUT pour une période d’une année allant au 11 juillet 2024. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q.
M e Diane Blondeau, pour la DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour X M e Conrad Légaré, pour Y M e Vanessa Lagacé, pour la mère M e Catherine Beaupré, pour le père Date d’audience : 2 août 2022, 17 février et 6 juillet 2023. /amd
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