2016 QCCA 1572, 2016 QCCA 1572
Opinion
Droit de la famille — 162418 2016 QCCA 1572 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009196-160 (200-12-083661-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE R... B... Me MARIE-PIER CHRISTINE BIZIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT H… BH... Me DANNY GENOIS En appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2015 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Pension alimentaire
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 28 Observations de Me Bizier; Observations de la Cour; Me Bizier poursuit; 09 h 46 La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Genois et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Selon l’appelant, la juge a erré en refusant d’ordonner la garde partagée, n’a pas tenu compte, dans leur globalité, des critères élaborés par les tribunaux pour en décider et a écarté des aspects importants de son témoignage. La juge se serait également trompée en lui attribuant un revenu supérieur à celui déclaré. [ 2 ] Les tribunaux d’appel ont répété, à maintes reprises, que les décisions relatives à la garde d’enfants requièrent un haut degré de retenue, compte tenu de la grande discrétion dont jouit le premier juge en la matière [1] .
L’intérêt de l’enfant constitue le critère cardinal qui doit guider les tribunaux [2] . Dans un arrêt récent, la Cour rappelait, par ailleurs, les éléments qui peuvent être considérés lorsqu’il est question de garde partagée : [8] En matière de garde partagée, les professeurs Jean Pineau et Marie Pratte soulignent que l’intérêt de l’enfant doit tenir compte notamment des éléments suivants :
a) La capacité parentale et la disponibilité des parents.
b) Le besoin de stabilité de l’enfant.
c) La proximité des résidences.
d) L’âge et le désir de l’enfant lorsque applicable.
e) La capacité minimale de communication des parents.
f) L’absence de mésentente systématique entre les parents.
g) L’existence de valeurs éducatives, normales [morales], spirituelles et de modes d’intervention comparable en matière éducative [3] . [ 3 ] Ces critères ne créent, en soi, pas de présomption en faveur de la garde partagée [4] .
[ 4 ] La juge entretien des doutes sur la capacité de l’appelant d’évaluer au quotidien les besoins de ses enfants, compte tenu que l’intimée s’en est chargée depuis leur naissance [5] . Elle s’attarde à la mésentente entre les parties pour justifier son refus d’ordonner d’une garde partagée : [19] Au contraire, le père semble cultiver un esprit de rancune face à la mère qui a amorcé la séparation. Cette attitude est perçue par les enfants et est contraire à leur meilleur intérêt. [20] Dans ce contexte, la garde partagée n’est pas possible.
Si le père veut éventuellement convaincre un Tribunal du bien-fondé d’une demande de garde partagée, il devra modifier sa façon de percevoir la mère et envoyer aux enfants l’image d’une mère adéquate qui sait répondre à leurs besoins. Il devra s’abstenir de tenir des propos dénigrants envers la mère devant les enfants ou de tierces personnes. [ 5 ] L’appelant lui reproche de ne pas avoir tenu compte des critères dans leur ensemble, notamment du fait qu’il est travailleur autonome, ce qui le rend plus disponible que l’intimée pour répondre aux besoins des enfants.
Il ajoute que la juge a ignoré le désir manifesté par X, un garçon qui a maintenant 11 ans, de voir son père. Enfin, il a réitéré, dans son témoignage, avoir l’intérêt de ses enfants à cœur et conclut que la juge n’avait pas de motifs valables pour écarter sa version des faits. [ 6 ] Il ressort de la décision dont appel que la juge a abordé ces questions mais tout de même conclu que la garde partagée n’était pas appropriée. Elle note le désir exprimé par X [6] et c’est probablement la raison pour laquelle elle élargit les droits d’accès dont bénéficie déjà l’appelant [7] .
Il lui revenait, par ailleurs, d’apprécier les versions des faits données par les parties et de décider de la force probante qui devait être attribuée à chacune, ce dont elle s’est acquittée. L’appelant ne démontre pas la d’erreur manifeste et déterminante dans ces déterminations factuelles de la juge, erreur sans laquelle notre intervention est exclue. [ 7 ] Dans un autre ordre d’idées, la juge établit les revenus annuels de l’appelant à 25 000 $ et fixe la pension alimentaire en conséquence.
L’appelant plaide que sa déclaration de revenu pour l’année 2014 a été mise en preuve et qu’il est faux d’affirmer qu’aucune preuve documentaire n’est disponible. [ 8 ] La détermination par le tribunal des revenus d’une
partie ne peut être révisée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, un fardeau qui revenait, encore ici, à l’appelant [8] . [ 9 ] Il semble bien que la déclaration de revenu de 2014 de l’appelant a été produite, sinon consultée par la juge [9] , mais il n’en découle pas pour autant que notre intervention s’impose. La juge en analyse le contenu au paragraphe 29 de son jugement : [29] Pour 2014, le père établit ses revenus à 17 500$ desquels il déduit des dépenses de l’ordre de 3 500$. Il utiliserait ainsi, pour assumer son train de vie, un revenu de l’ordre de 14 000$ annuellement.
Il soutient que c’est ce revenu qui doit servir de base au calcul de la pension alimentaire au bénéfice de ses enfants. [ 10 ] Mais la juge considère que les revenus déclarés ne peuvent être considérés. En effet, à la même époque, l’appelant a contribué à un REEE pour ses enfants à hauteur de 12 258$. La juge rejette les prétentions de l’appelant et ajoute : [32] Le Tribunal met le père en contradiction avec une de ses affirmations lorsqu'il dit qu'en 2010, il fait vivre la famille avec un revenu annuel de 11 677,74 $ et un revenu de la mère de 6 876 $.
Les représentations du père ne tiennent pas la route. [33] Comment être en mesure de faire vivre quatre personnes tout en contribuant à un REEE avec un revenu oscillant entre 12 000 $ et 14 000 $ annuellement? Le Tribunal ne croit pas le père dans l'évaluation de ses revenus, mais plutôt qu'il veut se soustraire à ses obligations financières à l'endroit de ses enfants et cela est malheureux. [ 11 ] La Cour a reconnu qu’en pareilles circonstances, le tribunal est en droit de fixer le revenu d’une
partie [10] , La juge n’a pas commis d’erreur dans l’exercice de sa discrétion. Rappelons, en terminant, que la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année 2014 n’a pas été jointe au dossier d’appel mais l’eut-elle été, le résultat demeurerait inchangé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A.
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