2011 QCCQ 7146, 2011 QCCQ 7146
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lafrance JD 1796
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune - Chasse en milieu prohibé - étude du caractère volontaire de la déclaration extra-judiciaire donnée à une personne en autorité. 2011 QCCQ 7146 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale »
N° : 250-61-037914-093 DATE : Le 21 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, Poursuivant c.
CHRISTIAN LAFRANCE, Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à Christian Lafrance d'avoir enfreint l'article 143 du Règlement sur la chasse 1 ainsi que les articles 56 et 167 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 2 en chassant l'orignal dans un endroit prohibé. LES FAITS Preuve en poursuite [ 2 ] Le 14 octobre 2007, vers 16 h, l'agent de la Protection et de la mise en valeur de la faune, Michel Harton , reçoit un appel de monsieur Christian Lafrance (Lafrance) lui demandant de venir le rejoindre sur son territoire de chasse.
Ce dernier vient d'abattre une femelle orignal et un chasseur se trouvant à proximité prétend qu'il a tué en zone interdite. [ 3 ] L'agent Harton, accompagné de l'agent Mario Belzile, arrive sur les lieux vers 17 h 40 après avoir suivi les indications fournies par Lafrance . [ 4 ] À l'entrée du territoire, les agents prennent en photo une pancarte qui marque le début de la réserve de Parke indiquant que la chasse y est interdite. [ 5 ] À peine arrivés, ces derniers localisent le défendeur et constatent la présence d'une bête morte au sol.
La position GPS confirme que l'animal se trouve dans la réserve de Parke, à environ 450 mètres de la pancarte. [ 6 ] Tel que noté sur le formulaire de déclaration utilisé à ce moment, le défendeur est rencontré par l'agent Harton entre 18 h et 18 h 40. Il fournit une déclaration écrite qu'il signera par la suite. [ 7 ] Le même jour, monsieur Guillaume Bérubé ( Bérubé ) se dirige vers la cache de sa mère. Pour s'y rendre, il doit traverser la réserve de Parke sur une courte distance. Sur son chemin, il aperçoit une femelle orignal agonisant au sol.
II s'arrête pour informer le chasseur ( Lafrance) qu'il a tué sur un territoire où la chasse est prohibée. Puis il poursuit son chemin avec l'intention de rechercher le numéro de téléphone des agents, déterminé à dénoncer l'infraction. [ 8 ] Il ressort de ce témoignage, un peu confus parfois, que Bérubé est revenu sur les lieux un peu plus tard pour remettre le numéro de téléphone au défendeur avant de quitter les lieux.
[ 9 ] Bérubé est catégorique quant à la présence d'une pancarte à l'entrée du territoire, celle-ci correspond cependant à la photographie prise par la défense sur laquelle on peut voir une pancarte jaune portant le sigle du Gouvernement du Québec et la mention «Territoire de Parke, chasse interdite». Preuve de la défense [ 10 ] Le jour des événements, le défendeur chasse dans le secteur du Lac Renaud, son territoire de chasse habituel.
Après le dîner, il décide d'aller explorer un autre endroit. [ 11 ] Il emprunte donc le chemin du Puit d'huile vers une zone qu'il n'a jamais fréquentée, mais qui se trouve à proximité de son lieu de chasse. Sur cette route, il peut observer des petits chemins ainsi que des pancartes indiquant la présence de chasseurs. À un moment donné, il voit un homme, le témoin Bérubé . Ce dernier porte un uniforme de l'armée. Il se tient debout. Il est seul, avec un fusil à la main. [ 12 ] Non loin de là, peu de temps après cette rencontre, il aperçoit une femelle orignal et l'abat.
La bête n'est pas encore morte que l'homme rencontré précédemment arrive en quatre roues près de lui et l'informe qu'il se trouve sur la réserve de Parke et que la chasse y est interdite. Lafrance est sceptique parce qu'il n'a vu aucune pancarte indiquant la délimitation de la réserve. Bérubé veut appeler les gardes-chasse, mais le défendeur insiste pour le faire lui-même. [ 13 ] Après avoir obtenu de Bérubé le numéro de téléphone des agents de la faune, Lafrance place un appel et attend les gardes- chasse qui mettent beaucoup de temps à arriver.
N'ayant toujours pas de leurs nouvelles à 17 h 18, il décide de les rappeler. On l'informe à ce moment que des agents sont en route, mais à 19 h 30, ceux-ci ne sont toujours pas là. [ 14 ] Contre-interrogé par la poursuite sur la déclaration donnée le jour des événements, le défendeur dira que celle-ci n'est pas fidèle à ce qu'il a déclaré. Selon lui, il y manque des détails et prétend de plus qu'il n'a jamais dit certaines choses qui y sont mentionnées.
Entre autre, il n'a jamais mentionné avoir vu une pancarte située à droite du chemin, mais plutôt d'avoir précisé aux agents « ne jamais avoir vu la pancarte, étant donné qu'il n'y en avait aucune. » [ 15 ] Le défendeur explique cette contradiction par le fait qu'il n'a jamais relu la déclaration avant de la signer, n'ayant pas ses lunettes. Il a fait confiance aux agents. [ 16 ] Il a discuté des pancartes avec les agents en faisant plutôt référence à des panneaux situés le long du chemin qu'il emprunte chaque année pour se rendre en motoneige à Pohénégamook.
Ce chemin se trouve à proximité de la réserve de Parke et ce fait est à sa connaissance. Prétentions de la poursuite [ 17 ] La poursuite prétend avoir prouvé que l'animal a été tué sur le territoire de Parke par le défendeur qui a bien vu la pancarte le jour des événements.
C'est ce qui ressort de la déclaration qu'il a donnée antérieurement et qui correspond d'ailleurs à sa croyance actuelle que la présence d'une pancarte à droite d'un chemin signifie une interdiction de chasser à droite uniquement. [ 18 ] D'ailleurs, la défense a admis que la déclaration fut donnée de façon libre et volontaire. [ 19 ] Selon la poursuite, le défendeur n'est pas crédible quand il prétend ignorer que la réserve de Parke est située en parallèle du chemin du Puit d'huile, parce qu'il chasse dans le secteur avoisinant depuis 30 ans, et qu'il connaît la présence de la réserve de Parke tout le long du chemin menant à Pohénégamook. [ 20 ] Cette connaissance aurait dû l'amener à conclure à la présence de la réserve de Parke à proximité.
Il ne peut donc prétendre avoir été diligent. Prétentions de la défense [ 21 ] Le défendeur ne peut être déclaré coupable pour plusieurs motifs. Dans un premier temps, parce qu'il n'y avait aucune pancarte indiquant l'entrée de la réserve. Deuxièmement, parce qu'il avait toutes les raisons de croire qu'il se trouvait dans un secteur où la chasse était permise. Il faut se rappeler que la route était truffée de panneaux indiquant la présence de chasseurs à l'affût.
Seule l'existence d'une pancarte aurait pu l'informer de l'interdiction de chasser, d'autant plus qu'il ne connaissait pas le secteur. [ 22 ] Sa version est corroborée par celle du témoin Bérubé qui a été catégorique sur le fait de ne pas reconnaître la pancarte prise en photo par les agents. La seule pancarte qu'il a vue, c'est celle installée en septembre 2008. [ 23 ] De plus, après sa rencontre avec les agents, Lafrance a refait le trajet et n'a pas vu de pancarte. D'ailleurs, il n'y en avait toujours pas en août 2008.
Le défendeur a précisé que la seule pancarte observée sur la route faisant référence à un parc était celle indiquant le parc linéaire Monk en direction de Pohénégamook. [ 24 ] Finalement, Il y a lieu de s'interroger sur la photo prise par les agents. Ceux-ci ont décidé de prendre un cliché avant même de localiser le défendeur. La photo est tellement claire que cela laisse perplexe quant à l'heure réelle où elle fut prise, soit seulement dix minutes avant le coucher du soleil qui a eu lieu à 17 h 48 ce soir-là.
QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] La poursuite a-t-elle fait preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction incluant la présence d'une pancarte indiquant
l'entrée du territoire de Parke sur laquelle on pouvait voir l'interdiction de chasser ? Le défendeur a-t-il fait preuve de diligence raisonnable ? ANALYSE [ 26 ] Il ne fait aucun doute que monsieur Lafrance a abattu un orignal le 14 octobre 2007, sur le territoire de Parke. Cette preuve a été établie à partir d'instruments techniques et ne fut pas contredite à l'audience. [ 27 ] La question principale vise plutôt à déterminer s'il a été démontré hors de tout doute raisonnable qu'il y avait une pancarte à l'entrée du territoire de Parke, par le chemin emprunté par le défendeur Lafrance le jour des événements.
L'absence d'une telle indication aurait certes une incidence majeure quant à l'issue du dossier. [ 28 ] La défense prétend à l'absence de panneaux indicateurs à l'entrée du territoire.
Cette prétention a pour effet de vouloir mettre en doute que la photo a été prise à l'entrée du territoire par les agents au moment où ils le prétendent. [ 29 ] On soumet qu'à 17 h 40, les agents n'étaient toujours pas arrivés sur les lieux et qu'ils n'y étaient toujours pas à 19 h 26. [ 30 ] Bien que Lafrance ne puisse dire à quel moment il a donné sa déclaration aux agents, il prétend qu'il est impossible que celle- ci ait eu lieu entre 18 h et 18 h 40 comme il en ressort de la preuve de la poursuite. [ 31 ]
Le passage le plus pertinent de cette déclaration extra-judiciaire est le suivant : « Quand je suis entré dans la fourche après avoir circulé un moment, j'ai aperçu la pancarte indiquant réserve de Parke à ce moment je me suis dit que c'était réserve seulement du côté droit et j'ai continué … » [ 32 ] À l'audience, la défense s'explique comme suit : « Où ce que moé j'ai vu des pancartes sur le côté droit en allant vers la base de plein air de Pohénégamook, je me souviens très bien de ce que j'ai dit en allant vers la base de plein air de Pohénégamook, y'en a à longueur des pancartes, j'va là en ski-doo à toutes les années. » [ 33 ] Pour mettre en preuve une déclaration incriminante d'un accusé donnée à une personne en situation d'autorité, la tenue d'un voir-dire est nécessaire afin d'établir hors de tout doute raisonnable le caractère libre et volontaire de la confession, à moins que la défense l'admette de façon explicite, ce qui fut le cas lors de l'audience. [ 34 ] On qualifiera de libre et volontaire une déclaration qui est faite sans promesse ni menace et émanant d'un esprit conscient.
Qu'en est-il de la déclaration donnée par le défendeur, étant donné que ce dernier prétend qu'il ne l'a pas relue et qu'elle est fausse à certains égards ? [ 35 ] La jurisprudence pertinente précise 3 : « On qualifiera une déclaration de libre et volontaire si elle a été faite sans promesse ni menace, c'est-à-dire dans le respect de la règle traditionnelle énoncée par l'arrêt Ibrahim 4 et si elle émane d'un esprit conscient. » [ 36 ] Dans l'arrêt de la Cour suprême R c.
Oickle 5 , la Cour a traité de l'état d'esprit conscient en ces termes : Par. 63 « Notre Cour a récemment traité de cet aspect de la règle des confessions dans l'arrêt Whittle 6 , précité, et il n'est pas nécessaire que je le refasse. En résumé, le juge Sopinka a expliqué que la théorie de l'état d'esprit conscient " n'indique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce que l'accusé dit et qu'il le dit à des policiers qui peuvent s'en servir contre lui " (p. 936).
Je souscris à cette explication et j'ajouterais simplement que, tout comme l'oppression, la théorie de l'état d'esprit conscient ne doit pas être considérée comme une enquête distincte, complètement dissociée du reste de la règle des confessions.
De fait, dans les motifs qu'il a exposés dans l'arrêt Horvath, précité, à la p. 408, le juge Spence a considéré que la théorie de l'état d'esprit conscient n'était qu'une application du principe plus large du caractère volontaire : la déclaration est inadmissible si elle "n'est […] pas volontaire au sens ordinaire de ce terme en anglais parce qu'elle [a été provoquée] par d'autres circonstances comme c'est le cas en l'espèce ». [ 37 ] Le Tribunal est d'avis que le fait de signer un document alors qu'on ne sait pas ce qu'il contient réfère au caractère volontaire de la déclaration et à l'esprit conscient de l'accusé.
En affirmant qu'il a signé la déclaration sans la relire, le défendeur laisse sous entendre qu'il ne savait pas ce qu'elle contenait. Elle n'a donc pas été donnée volontairement au sens de la jurisprudence. [ 38 ] Fait curieux et contradictoire, c'est la défense elle-même qui a admis le caractère libre et volontaire de cette déclaration. [ 39 ] Cependant, que l'on admette le caractère libre et volontaire d'une déclaration ne fait pas automatiquement preuve de son contenu hors de tout doute raisonnable. Le juge Pigeon dans l'arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Gauthier 8 , à la page 5, s'exprimait ainsi : « Page 5 – « Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'appel a statué que sur le "voir-dire", le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury, ces questions-là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le "voir-dire" ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet : R. v. Mulligan (Cour d'appel de l'Ontario, (1995), 20 C.R. 269).
Quand il n'y a pas de jury et que le même juge est appelé à statuer tant sur l'admissibilité de la preuve que sur sa valeur probante, il doit nécessairement garder pour la fin la conclusion sur le second aspect. En effet, sur la question de savoir si la déclaration a vraiment été faite et si elle est vraie, le juge qui préside un "voir-dire" dans un procès par jury n'a pas à aller plus loin que de décider qu'il y a une preuve à soumettre au jury, il ne lui appartient pas d'en apprécier la valeur. Rien ne lui permet d'agir autrement lorsqu'il siège seul et de statuer définitivement
sur ces questions avant d'avoir entendu toute la cause. » [ 40 ] Il est donc pertinent de se demander si le Tribunal croit l'accusé lorsqu'il prétend ne jamais avoir dit aux agents avoir vu la pancarte à l'entrée de la réserve. [ 41 ] À la lumière de l'arrêt W.(
D) et eu égard à l'ensemble de la preuve, plusieurs aspects du témoignage de Lafrance conduisent le Tribunal à conclure qu'il n'est pas crédible. [ 42 ] D'abord, la déclaration extra-judiciaire que M e Pelletier a lue mot pour mot à l'accusé lors du contre-interrogatoire, fait bien ressortir qu'il s'agissait d'un récit chronologique de la journée de chasse racontée par le défendeur lui-même. [ 43 ] Il est donc invraisemblable de croire à l'explication de ce dernier faisant référence aux pancartes menant à Pohénégamook par le trajet qu'il emprunte l'hiver en motoneige.
Cette affirmation n'a aucun sens en regard de la preuve. [ 44 ] Le Tribunal se questionne sur l'affirmation du défendeur qui témoigne avoir précisé aux agents qu'il était catégorique sur le fait qu'il n'y avait pas de pancarte alors que ce n'est qu'après cette rencontre qu'il est retourné sur les lieux pour s'en assurer. [ 45 ] Il est aussi tout à fait invraisemblable de penser que cet homme, qui chasse depuis 30 ans dans un secteur à très grande proximité du lieu de l'infraction, ne connaisse pas l'existence de la réserve de Parke, d'autant plus que le secteur est balisé de pancartes tout le long du trajet perpendiculaire à la route du Puit d'huile empruntée chaque année par le défendeur. [ 46 ] Toute personne raisonnable placée dans la même situation que lui aurait dû conclure à la présence de la réserve en bordure du chemin du Puit d'huile, et prendre des précautions pour éviter d'y chasser. [ 47 ] Plus encore, pour donner un sens à la version du défendeur, il faudrait qu'une
partie importante de la preuve de la poursuite soit mise de côté, plus particulièrement la photo prise par les agents et la déclaration extra-judiciaire faisant état de l'heure de la rencontre. [ 48 ] La défense prétend que les agents ont fabriqué une preuve.
Elle donne trois raisons : 1) la photo est trop claire pour avoir été prise à 17 h 40, compte tenu de l'heure du coucher du soleil; 2) le témoin Bérubé ne connaissait pas cette pancarte, elle ne pouvait donc exister; 3) il n'y avait toujours pas de pancarte en août 2008. [ 49 ] On a établi en défense que le coucher du soleil le 14 octobre 2007 s'est déroulé à 17 h 48. Le document en faisant état précise également que le crépuscule se situait à 18 h 19. [ 50 ] Suivant la définition du "Petit Robert", le crépuscule, c'est une : « lumière incertaine qui succède immédiatement au coucher du soleil.
Brune : brunante, déclin, tombée (du jour). Au crépuscule, à l'heure du crépuscule, à la nuit tombante (cf: entre chien et loup). » [ 51 ] Ainsi, il est juste de prétendre que la nuit n'arrive pas d'un seul coup. On peut même aller plus loin dans ce raisonnement et conclure que la tombée du jour ne coïncide pas exactement avec l'heure officielle du coucher du soleil. Ce moment peut même varier en fonction de la température. Un ciel ennuagé ou orageux s'assombrira certes plus rapidement qu'un ciel ensoleillé et absent de nuage.
Il est logique de conclure que par une journée ensoleillée, le temps sera encore clair dix minutes avant le coucher du soleil. Ainsi, le Tribunal ne partage donc pas la prétention de la défense sur le caractère douteux de la photo. [ 52 ] Quant à l'heure de l'interrogatoire, on suggère que les agents auraient fabriqué un document avec des fausses informations. Rien ne nous permet de conclure ainsi à une telle chose. La preuve en défense parle d'une photo prise à 17 h 40 et d'un interrogatoire tenu vingt minutes plus tard. Rien de plus logique dans le contexte de la preuve.
Il faut de plus ajouter que les agents ont affirmé ne pas avoir eu de difficulté à trouver l'endroit où se trouvait le défendeur, ce qui contredit sa version. [ 53 ] Quant à la preuve de l'absence de pancarte au mois d'août 2008, le Tribunal est d'avis que cette preuve n'a pas un caractère très convaincant. Il faut préciser qu'une pancarte s'enlève facilement. Donc, il s'agit plutôt d'un élément à considérer dans l'ensemble de la preuve.
Souvenirs du témoin Bérubé [ 54 ] Ce qui peut paraître le plus troublant de la preuve de la poursuite, c'est bien le témoignage de Bérubé qui n'a aucun souvenir de la pancarte blanche, gardant plutôt en tête celle posée à l'automne 2008. [ 55 ] Bien que ce témoin ait paru très crédible, il reste que sa mémoire était très peu fiable. Mis à part quelques détails, notamment la présence de l'animal agonisant en territoire de Parke, son trajet pour aller à la cache de sa mère, puis le fait qu'il soit reparti tôt, il faut préciser que Bérubé n'a pu répondre avec exactitude à plusieurs questions.
Le Tribunal a noté sa mauvaise mémoire en ce qui concerne : 1) l'heure de son arrivée sur les lieux; 2) le fait qu'il ait ou non lui-même communiqué avec les agents; 3) le téléphone utilisé pour loger l'appel aux agents;
4) l'emplacement précis des pancartes de chasseurs à l'affût sur le territoire; 5) la présence de la pancarte blanche le jour des événements, même s'il était convaincu que, de façon générale, il y avait une pancarte à l'entrée du territoire en permanence. [ 56 ] Le seul souvenir précis de Bérubé concernant le panneau correspond à une pancarte jaune. Toutefois, le Tribunal ne peut inférer de ce fait que la pancarte blanche n'existait pas. Ce que le Tribunal conclut plutôt, c'est que la mémoire du témoin Bérubé, qui n'avait que 18 ans à l'époque, n'est pas fiable.
Il faut rappeler que les événements se sont produits en 2007 et que ce jeune témoin fut appelé à rendre un témoignage en 2011. Il est donc normal que ce dernier ait oublié une grande
partie des détails se rapportant à une situation remontant à plus de trois ans. Qu'il garde en tête la description de la dernière pancarte est même compréhensible. [ 57 ] En fait, le Tribunal n'a aucune raison de croire que la preuve de la poursuite est montée de toute pièce. Les agents ont témoigné en l'absence l'un de l'autre et leurs récits correspondent en tout point. [ 58 ] Cependant, le Tribunal est d'avis que la pancarte blanche était mal placée et trop petite.
Celle-ci aurait facilement pu être confondue avec d'autres panneaux situés non loin d'elle et en abondance sur le territoire. [ 59 ] La soussignée est d'avis que la poursuite possède le fardeau de démontrer que les pancartes indiquant l'entrée de la réserve doivent être bien visibles afin de permettre de bien localiser le territoire. [ 60 ] Cependant, cette situation ne peut bénéficier au défendeur qui prétend qu'il n'y avait aucune pancarte. [ 61 ] Le Tribunal ne croit pas sa version parce qu'elle est inconciliable avec la preuve. Cette situantion rend son témoignage non crédible.
La soussignée est d'avis que le défendeur a bien vu la pancarte tel qu'il l'a mentionné aux agents. Sa déclaration extra-judiciaire et son témoignage rendu à l'audience sur la signification de la présence d'une pancarte à droite du chemin le confirment bien. [ 62 ] Enfin, la diligence raisonnable commande à tout chasseur de tenir ses connaissances à jour en regard des lois sur la chasse. Il faut se rappeler que chasser est un privilège donné à chacun.
Le Tribunal conclut que, compte tenu de son expérience et de ses connaissances générales des lieux, le défendeur n'a pas été diligent. [ 63 ] Le Tribunal est d'avis que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de preuve, alors que la défense n'a pu soulever aucun doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction qui lui est reprochée; [ 65 ] CONDAMNE le défendeur à payer l'amende minimale de 1 825,00 $ plus les frais. [ 66 ] ACCORDE un délai de douze (12) mois au défendeur pour payer l'amende et les frais. _____________________________________ JULIE DIONNE , juge de paix magistrat Me Mario Pelletier, avocat Directeur des poursuites criminelles et pénales, pour le poursuivant Me Nancy Lajoie, avocate Cain Lamarre Casgrain Wells Pour le défendeur Date d’audience : 3 février 2011
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