2016 QCCQ 7986, 2016 QCCQ 7986
Opinion
Protection de la jeunesse — 163308 2016 QCCQ 7986 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014057-160 DATE : 7 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection où la directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] L’adolescent a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate et le 18 mars 2016, où les parties signaient une entente provisoire prolongeant le placement de X en centre de réadaptation pour quelques jours.
Le 18 avril 2016, l’adolescent était à nouveau confié en centre de réadaptation puisque la situation demeurait problématique et, à la date des présentes, il y est toujours hébergé.
[ 3 ] La preuve révèle que le 16 mars 2016, la mère de X a contacté les services d’urgence parce que son fils tenait des propos suicidaires. X fut conduit au centre hospitalier et, à son arrivée, il a adopté un comportement désorganisé, se montrant agressif à l’égard de sa mère et tentant de se sauver par une porte entrouverte. [ 4 ] Après avoir passé quelques jours en centre de réadaptation suite à l’entente, l’adolescent est retourné à la résidence familiale maternelle. Cependant, le 18 avril 2016, madame a de nouveau fait appel au transport ambulancier afin de conduire son fils à l’hôpital.
Rencontré par une pédopsychiatre, il obtint son congé la journée même.
La docteure Beauregard ne notait aucun élément de dangerosité dans l’immédiat mais elle mettait en évidence une intolérance à la frustration et une propension à devenir violent en état de consommation. [ 5 ] À l’audience, l’adolescent nie avoir eu des comportements suicidaires dans les dernières années mais reconnaît avoir tenu des propos suicidaires, ce que les parents reconnaissent aussi. [ 6 ] Effectivement, la preuve révèle que l’adolescent a tenu, dans les derniers mois, des propos suicidaires affirmant de plus qu’il entendait des voix et qu’il voulait faire le vide dans sa tête.
À l’occasion, il est arrivé des périodes où X pleurait beaucoup et faisait des cauchemars. [ 7 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, l’adolescent a reconnu consommer du cannabis sur une base quotidienne depuis quelques mois. X a même affirmé que, lorsqu’il cessait de consommer, il ressentait des symptômes de sevrage.
Depuis qu’il est hébergé en centre de réadaptation, soit depuis avril 2016, l’adolescent soutient ne pas avoir consommé. [ 8 ] Cependant, lorsqu’il est confronté à sa problématique de consommation, l’adolescent se met en colère et affirme qu’il va consommer si ça lui tente et que personne ne pourra l’en empêcher. De plus, l’adolescent présente des comportements de violence verbale et physique, comportements qu’il adopte principalement dans le cadre de conflits avec sa mère. Souvent, en ces occasions, il peut se montrer injurieux à l’égard de sa mère et être violent envers les objets.
Madame A a dû faire venir les policiers à sa résidence à deux (2) reprises. [ 9 ] Avant son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent ne fréquentait pas l’école et passait ses journées à la maison avec des amis à consommer alors que sa mère était au travail. [ 10 ] Depuis qu’il est hébergé en centre de réadaptation, l’adolescent reconnaît l’ampleur de ses comportements mais sa mobilisation pour y apporter les correctifs nécessaires est très récente. [ 11 ] Les deux (2) parents ont bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et se sont montrés sensibles aux besoins de leur fils.
Madame A reconnaît l’ampleur des troubles de comportement de son fils et estime qu’il doit se responsabiliser et en assumer les conséquences. [ 12 ] Quant à monsieur B, il reconnaît lui aussi les troubles de comportement de son fils. D’ailleurs, ces troubles de comportement existaient alors qu’il recevait son fils à sa résidence dans le cadre de l’exercice de la garde partagée, il y a quelques années.
Monsieur B a tenté d’établir un encadrement strict pour remédier à la situation mais les moyens qu’il a pris n’ont pas eu les effets escomptés considérant que l’adolescent pouvait bénéficier, chez sa mère, d’une routine de vie moins encadrante. [ 13 ] Suivant les observations faites par les intervenantes, madame A souhaite reprendre son rôle parental et elle est impliquée dans les services afin d’être en mesure d’assumer son autorité auprès de son fils.
Madame A a d’ailleurs témoigné en ce sens à l’audience. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de deux (2) mois et toutes les parties, présentes à l’audience, ont consenti à cette recommandation de même qu’à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au [...] 2017 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de deux (2) mois; - CONFIE l’adolescent à sa mère à compter du 7 août 2016; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures suggérées pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - AUTORISE un retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial maternel selon l’évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (suivi psychologique au regard de sa toxicomanie et son impulsivité); - 2. que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2016-06-07 /hp
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