2018 QCCA 1888, 2018 QCCA 1888
Opinion
Droit de la famille — 182350 2018 QCCA 1888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009889-186 (200-04-026828-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2018 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… S... M e SUSAN SIMONEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… D... M e ISABELLE DESROSIERS (Jean-François Bertrand, avocats) En appel d'un jugement rendu le 7 novembre par l'honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance
Greffière : Rose-Marie Rousseau(TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 43 La juge s’adresse aux parties; 11 h 44 Observations de M e Simoneau; Observations de la juge; M e Simoneau poursuit; 12 h 03 M e Simoneau dépose de la jurisprudence en liasse au cours de ses observations; 12 h 11 M e Desrosiers dépose une pièce ainsi que de la jurisprudence en liasse et débute ses observations; Observations de la juge; M e Desrosiers poursuit; 12 h 58 La juge interroge M e Desrosiers afin de connaître la possibilité pour l’intimée d’attendre le résultat de l’appel, à la suite de l’audition au fond qui pourrait avoir lieu le 12 décembre 2018, avant de déménager.
M e Desrosiers mentionne qu’elle doit vérifier cette possibilité avec sa cliente; 12 h 59 Réplique de M e Simoneau; 13 h 05 Suspension; 13 h 23 Reprise; Les parties conviennent de porter l’audition au fond le 15 janvier 2019; 13 h 24 Me Desrosiers mentionne qu’elle n’a pas eu le mandat de consentir à la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à l’audition au fond du dossier; 13 h 28 Gestion du dossier; 13 h 30 Suspension; 14 h 32 Reprise; 14 h 33 Jugement, pour lequel les motifs seront déposés au procès-verbal; 14 h 37 Discussions; 14 h 45 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le 7 novembre 2018, la Cour supérieure maintient la garde exclusive des enfants auprès de l’intimée, autorise cette dernière à déménager avec les enfants à Ville A, détermine les droits d’accès du requérant et émet diverses ordonnances accessoires. [ 2 ] Insatisfait de ce jugement, le requérant se pourvoit. Il demande aujourd’hui de suspendre l’exécution provisoire de ce jugement pendant l’appel, conformément à l’article 660 C.p.c. * * * [ 3 ] L’article 660 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire, de plein droit, lorsque le jugement « détermine les modalités de la garde d’enfants ».
Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit par contre qu’un jugement peut suspendre une telle exécution provisoire.
Pour obtenir une telle suspension, l’appelant a le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : 1- la faiblesse apparente du jugement dont appel quant aux conclusions attaquées, 2- un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire; 3- la prépondérance des inconvénients favorise la suspension réclamée ( Droit de la famille – 17607 , 2017 QCCA 482 , paragr. 2 ; Droit de la famille – 181644 , 2018 QCCA 1232 , paragr. 3 ; Droit de la famille – 181272 , 2018 QCCA 972 , paragr. 5 ). [ 4 ] Dans Droit de la famille – 17607 , supra , la juge St-Pierre écrit : [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats. De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906 , 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille – 152117 , 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille – 14425 , 2014 QCCA 438 ).
Le même principe s’applique en matière de garde. [ 5 ] En l’espèce, le requérant ne se décharge pas de son fardeau. [ 6 ] Les moyens d’appel invoqués par le requérant portent essentiellement sur l’évaluation de la juge relative à l’intérêt des enfants. Dans sa déclaration d’appel, il reproche à la juge d’avoir autorisé le déménagement de l’intimée, qui ne serait pas dans le meilleur intérêt des enfants et irait à l’encontre de l’opinion de l’experte.
La juge, ajoute-t-il, l’aurait de plus écarté de la vie des enfants. [ 7 ] Le jugement de première instance relate en détail la preuve administrée par les parties et conclut que la décision de l’intimée, qui est la figure parentale dominante et est le parent gardien, n’est pas le fruit d’un caprice. Confrontée à un choix difficile, sinon déchirant, la juge campe son analyse en référant à l’arrêt de principe en ce domaine et conclut qu’il y a lieu de ne pas modifier la garde exclusive.
Après avoir soupesé les différents éléments de preuve, elle en vient au même constat que l’experte quant au meilleur intérêt des enfants eu égard au maintien de la garde exclusive. Elle détermine des droits d’accès élargis pour le requérant, qui sont fonction de la nouvelle réalité des enfants. [ 8 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les griefs invoqués par le requérant ne suffisent pas à établir l’existence d’une faiblesse apparente dans ce jugement qui justifierait qu’il soit fait exception à la règle générale de l’article 660 C.p.c.
La déclaration d’appel invoque essentiellement des moyens de fait qui relèvent de l’évaluation du juge de première instance et à l’égard desquels la Cour devra faire preuve de déférence. La norme d’intervention en cette matière est sévère. [ 9 ] Également, le requérant ne démontre pas qu’il y a, dans les circonstances du présent dossier, un préjudice à ce point important qu’il puisse, à lui seul, justifier la suspension de l’exécution du jugement. D’autant plus que ce dossier pourra être entendu rapidement, le requérant ayant déjà tous les documents nécessaires aux fins de son appel.
Il y a donc lieu de gérer l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour suspension de l’exécution provisoire, sans les frais de justice vu l’article 340, al.2 C.p.c. ; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 15 janvier 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, pour une durée de 80 minutes (40 minutes par partie). [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 29 novembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 17 décembre 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination
continue. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 40 minutes
Partie intimée : 40 minutes MANON SAVARD, J.C.A.
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