2011 QCCQ 12125, 2011 QCCQ 12125
Opinion
Protection de la jeunesse — 113473 2011 QCCQ 12125 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010526-119 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 1994) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X qui aura dix-sept ans le […] prochain. En début d'audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses recommandations afin que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle. [ 2 ] Le père ainsi que l'adolescente manifestent leur accord avec telle orientation.
La mère ne l'est point par contre elle n'aura pu se faire entendre comme témoin ni présenter sa preuve puisqu'en cours d'audience, elle a ressenti un malaise important qui a nécessité son transport en ambulance vers un milieu hospitalier. [ 3 ] Le Tribunal a donc convenu de scinder l'audience afin que la mère soit entendue à une date ultérieure. Le père, la grand- mère maternelle ainsi que l'intervenante sociale ont donc été entendus comme témoins. [ 4 ] X a eu, depuis la rupture de ses parents en 2008, de longues périodes sans contacts avec sa mère.
Par contre, depuis environ six mois elles se revoient plus régulièrement. [ 5 ] X a eu, le 27 novembre 2010, un enfant avec un adulte de vingt-cinq ans et cet enfant fut confié à son père par le Tribunal le 14 avril 2011 et les contacts mère-enfant ont été encadrés. X et son conjoint sont séparés depuis janvier 2011. L'adolescente présente plusieurs troubles de comportement, est impulsive, agressive, parfois violente, accepte très difficilement les refus, fait des crises importantes. X est également très instable dans ses projets.
On lui a diagnostiqué récemment une dépression post-partum. [ 6 ] Entre le 4 février et le 4 mai dernier, elle a vécu chez une amie de ses parents et a, en général, bien fonctionné dans tel milieu. Par la suite, elle est demeurée chez un copain avec qui elle a vécu encore une fois d'importants conflits. Il y a eu violence exercée de sa part ainsi que consommation. [ 7 ] Les recherches de famille d'accueil pour l'adolescente ont été infructueuses et X a donc été confiée à Hébergement jeunesse A.
La grand-mère maternelle accepte de recevoir X chez elle à temps plein, celle-ci sort d'ailleurs chez la grand-mère la fin de semaine depuis son séjour à Hébergement jeunesse A et la grand-mère déclare que ses sorties sont positives. [ 8 ]
Malgré l'opposition de la mère, qui n'a pu être entendue et qui le sera ultérieurement, le Tribunal considère viable quoique
fragile que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle. [ 9 ] La grand-mère est très réaliste face à la situation et recevra du soutien afin que X puisse être maintenue chez elle. Quant à X elle est bien informée que les prochains mois permettront d'évaluer sa capacité à fonctionner ou non dans le milieu familial élargi, orientation avec laquelle le père est d'ailleurs en accord.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 11 ] FIXE la suite de l'enquête au 8 septembre 2011, 9h30, chambre 2.45. [ 12 ] ORDONNE l'exécution, pendant l'instance, des mesures suivantes: - Que l'adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts de l'adolescente avec ses deux parents se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] RECOMMANDE que X poursuive son suivi médical et suive les recommandations du médecin traitant. [ 14 ] RECOMMANDE que X prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes d'impulsivité et d'agressivité. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de X à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphane Côté, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-07-11
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