2012 QCCQ 8112, 2012 QCCQ 8112
Opinion
Canadian Imperial Bank of Commerce c. Farag 2012 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-190752-124 DATE : 18 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Demanderesse c.
CHARLES ALBERT FARAG Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive d'instance, la demanderesse, (ci-après : « CIBC »), réclame au défendeur la somme de 40 932,21 $ se détaillant comme suit : - 35 594,10 $, solde impayé en capital et intérêts d'un compte Visa; - 5 339,11 $ représentant les frais et honoraires extrajudiciaires encourus pour percevoir sa créance. [ 2 ] Après que la cause eut été prise en délibéré, « CIBC », par lettre de son procureur, a informé le Tribunal qu'elle réduisait sa demande à la seule somme de 35 594,10 $, se désistant de la portion de sa réclamation relative aux honoraires extrajudiciaires encourus.
Cette
partie de la réclamation ne pouvait de toute façon être accueillie, compte tenu des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur à laquelle le contrat intervenu est assujetti. [ 3 ] Le défendeur, M. Farag, conteste la réclamation et plaide : - sa demande, produite par la « CIBC » au soutien de sa réclamation, relative à l'émission de la carte de crédit a été modifiée après qu'il l'eût signée; - il ne reconnaît pas l'exactitude du montant réclamé; - la « CIBC » n'a pas d'intérêt juridique; - il y a eu novation de la dette, laquelle a été transférée à un tiers faisant en sorte qu'il en a été libéré, tel que l'a reconnu la demanderesse par lettre datée du 11 avril 2012.
LES FAITS [ 4 ] La preuve testimoniale et documentaire soumise et plus particulièrement les réponses du défendeur aux questions formulées à l'occasion de son interrogatoire, telles que consignées au procès-verbal du 3 juillet 2012 révèle ce qui suit. [ 5 ] Au cours de l'année 2012, « CIBC » émet au défendeur, à sa demande, une carte de crédit Visa (P-1). [ 6 ] À compter de son émission et jusqu'au mois de mars 2011, le défendeur utilise régulièrement ladite carte pour effectuer divers achats et paiements ou pour obtenir des avances de fonds apparaissant aux relevés de compte mensuels produits au soutien de la réclamation. [ 7 ] Selon ces relevés de compte, lesquels précisent également tous les paiements reçus dont le dernier effectué par le défendeur par chèque en date du 22 février 2011 au montant de 158 $, le solde impayé du compte s'élève, en capital et intérêts, à 35 594,10 $. [ 8 ] Le 22 février 2011, le défendeur adresse au service à la clientèle de « CIBC » un document intitulé « Notice of payment commencement and adjustment », y référant au compte, numéro XXXXXXXXXXXXXXXXX 1937, (D-2) dont les premiers paragraphes se lisent comme suit : « I am taking this opportunity to appoligize for previous confusion and to notify you that the debt owed to CIBC will be serviced.
In accordance with provincial and federal law, this is your NOTICE of the intent to pay the debt based on the following terms and conditions. Please accept the attached minimum payment. » [ 9 ] Ce document comporte plusieurs autres paragraphes dans lesquels le défendeur réfère, entre autres, au transfert de ses obligations à une tierce
partie dans les termes suivants : « The parties to the Agreement are CIBC, P.O. Box 4595 Stn A, Toronto, ON M5W 4X9 and Charles-Albert: Farag […] , Montreal, QC, […] Pursuant to Title 42 United States Code,
Section 1981(b), et al., You are hereby notified that I have assigned /transferred all of the rights, benefits and liabilities of our agreement along with the administration and servicing of the aforementioned debt, if any, to the following third party: Authorized Agent : Terry:Tillaart Sovereign Mediation Services LLC 108 West 13th St. Wilmington, Delaware, 19801 Take due notice and direct all future correspondence to this organization. See also, Hale v. Henkel , 201 US 43 (1906).
This is an official offer and notice that Sovereign Mediation Services LLC, is hereby the real party of interest and agrees to perform all of the duties and terms and conditions of said accounts contained herein commencing on the date of acceptance of this offer which will be understood and agreed upon as of the date the cheque dated 2011-02-22 is cashed and will be irrevocable without the written consent of all three parties involved; and whereas, I Charles-Albert: Farag, in the capacity of an assignor, hereby make, constitute and appoint Terry:Tillaart, c /o sovereign Mediation Services LLC, 108 West 13th St.
Wilimington, Delaware, 19801, may agent and true and lawful attorney-in-fact, for me and in my stead, to do and perform all and every act that I may legally do to carry out the remainder of this agreement as per the new terms and conditions set forth herein; » [ 10 ] Un chèque de 158 $, tiré du compte personnel du défendeur et signé par ce dernier, est joint à cet envoi. [ 11 ] « CIBC » encaisse le chèque, sur lequel n'apparaît aucune condition ou restriction relative à son encaissement ou référence au document du 22 février.
Tel que l'atteste le relevé mensuel du mois de mars 2011, un crédit de cette somme est porté au compte du défendeur. [ 12 ] Puisque la limite de crédit du compte est atteinte et qu'elle n'a reçu aucun paiement additionnel, « CIBC » adresse au défendeur, au mois d'avril 2011, une lettre lui confirmant qu'il est en défaut selon les termes du contrat et lui demandant d'y remédier. [ 13 ] Le défendeur ne donne pas suite à cette lettre et le dossier est transmis, pour perception, à l'agence de recouvrement « Crédit Métropolitain », laquelle adresse à son tour deux lettres au défendeur, les 10 juin et 22 juillet 2011. [ 14 ] Le défendeur confirme alors qu'il considère la réclamation injustifiée, compte tenu qu'il y aurait eu novation de la dette selon le document du 22 février transmis à « CIBC ». [ 15 ] Après avoir écrit à quelques reprises au défendeur, les avocats de « CIBC », en date du 30 janvier 2012, font signifier à ce dernier l'avis de déchéance du bénéfice du terme requis par la
Loi sur la protection du consommateur [1] , avant d'initier, au mois de mars 2012, les présentes procédures. [ 16 ] Le 11 avril 2012, le défendeur se présente à la succursale « CIBC », située au 1155 René-Lévesque Ouest à Montréal où il a déjà travaillé. À la suite d'une discussion avec un employé, M. Patrick Dubois, ce dernier remet au défendeur la lettre suivante (D-1) : « To whom it may concern, please be advised the the VISA card ending in 1937 has been closed and the account balace is 0 $.
Sincerely Thank you » [ 17 ] Monsieur Dubois souscrit par la suite un affidavit dans lequel il explique les circonstances ayant entouré la signature de ce document et témoigne à l'audience des représentations qui lui ont été faites par le défendeur et des informations auxquelles il avait alors accès.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 18 ] « CIBC » produit, entre autres, au soutien de sa réclamation la demande d'émission de carte signée le défendeur, l'entente relative à l'utilisation de cette carte de même que les relevés de compte mensuels établissant le solde impayé, en capital et intérêts, de 35 594,10 $. [ 19 ] Le défendeur n'a pas contesté sa signature apparaissant à cette demande mais il soutient que le document aurait par la suite été modifié. [ 20 ] La preuve révèle plutôt que certaines inscriptions ont été ajoutées, tout au bas du document, lors de sa numérisation et plus
particulièrement le lieu, la date, l'heure de même que le numéro de référence. L'ajout de ces éléments d'ordre purement administratif n'affecte par ailleurs en rien ni l'intégrité, ni la validité du document. [ 21 ] Le défendeur ne reconnaît pas la justesse des sommes qui lui sont réclamées.
Bien qu'il admet avoir régulièrement reçu tous les relevés de compte mensuels, il n'a jamais contesté quelque transaction portée à son compte ou autrement dénoncé quelque erreur ou transaction frauduleuse. [ 22 ] Le défendeur n'a pas non plus démontré à l'audience que ces relevés comportent des erreurs ou irrégularités relativement aux transactions portées au compte ou au calcul des intérêts. [ 23 ] Alors que le défendeur plaide que la demanderesse n'a pas d'intérêt juridique à l'égard de la présente réclamation, la preuve révèle que « CIBC » n'a cédé sa créance à « Crédit Métropolitain », laquelle n'a en effet agi dans cette affaire que comme agence de recouvrement. [ 24 ] Le Tribunal doit finalement disposer du motif principal de contestation du défendeur portant sur la novation de la dette qui serait intervenue selon les termes du document du 22 février 2011 et l'encaissement du chèque joint. [ 25 ] Le défendeur plaide que par l'effet de ce document et de cet encaissement, il a ainsi été libéré de sa dette envers la « CIBC » et qu'il y a eu substitution de débiteur, ajoutant que la « CIBC » a d'ailleurs reconnu cette situation dans la lettre signée par M.
Dubois le 11 avril 2012. [ 26 ] Selon les dispositions du deuxième alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il incombe au défendeur d'établir le bien- fondé de sa prétention à ce
chapitre : « 2803 […] Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 27 ] La novation est définie comme suit à l'
article 1660 C.c.Q. : « 1660.
La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur . » [ 28 ] Pour qu'il y ait novation, cinq conditions sont requises, soit qu'il existe une obligation antérieure, qu'une nouvelle obligation soit créée, que ces obligations diffèrent l'une de l'autre, que les parties aient démontré leur intention de nover et qu'elles soient capables de contracter. [ 29 ] La novation ne se présume pas et la preuve doit être faite d'une intention claire du créancier de consentir à une cette novation, tel que le précise l'
article 1661 C.c.Q. [2] . Bien que l'intention de nover puisse être tacite, elle ne peut être équivoque. [ 30 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [3] ont ainsi commenté le principe édicté à cet
article 1661 : « 1000 […] conformément au principe général, la novation ne se présume pas et l'intention de nover doit être évidente (article 1661), ce dont nous traiterons un peu plus loin. Le créancier doit donc manifester clairement son intention de libérer le premier débiteur en éteignant l'obligation de ce dernier. Dans le cas contraire, il n'y a alors pas novation, mais plutôt délégation imparfaite de paiement qui entraîne l'addition (et non la substitution) d'un nouveau débiteur à l'ancien. 1005 […] L'intention de nover peut aussi être tacite et s'inférer des circonstances.
Le tribunal peut ainsi déduire l'intention de nover de l'analyse de la conduite des parties, ou encore en constatant l'incompatibilité des deux obligations ou des recours qui en résultent pour le créancier, l'intention d'effectuer une telle novation doit être claire et non équivoque. Le fardeau de prouver l'intention de nover incombe à celui qui l'allègue. » [ 31 ] Le Tribunal peut-il conclure du document du 22 février, de l'encaissement du chèque joint et de la lettre de M. Dubois d'avril 2012, à l'intention de nover de la part de « CIBC »?
Le Tribunal doit répondre à cette question par la négative pour les motifs ci-après énoncés . [ 32 ] La prétention du défendeur qu'il bénéficie des mêmes droits que la « CIBC », laquelle s'était par ailleurs réservée le droit de modifier unilatéralement, de temps à autre, les termes et conditions du contrat, n'est pas juridiquement fondée. [ 33 ] Le Tribunal ne peut non plus retenir sa prétention relative à une substitution du débiteur alors même que le document du 22 février n'a jamais été signé par « Sovereign Mediation Services LLC » ou son représentant et qu'il n'y a d'ailleurs jamais eu quelque communication entre la « CIBC » et ces derniers. [ 34 ] Par ailleurs, le chèque de 158 $ est tiré du compte personnel du défendeur qui l'a signé et il ne comporte aucune condition relative à son encaissement ou même quelque référence à la lettre du 22 février.
Le Tribunal conclut que son encaissement ne peut être interprété comme démontrant l'intention de nover de la part de « CIBC ». [ 35 ] Il en est de même de la lettre signée par M. Dubois le 11 avril 2012 (D-1), lettre obtenue par le défendeur postérieurement à l'institution des procédures dans les circonstances plus amplement décrites par M. Dubois. [ 36 ] Le Tribunal retient du témoignage clair, précis, cohérent et crédible de ce dernier les éléments suivants :
- à cette période, M. Dubois occupait un poste d'« Ambassador », ce qui correspond à toutes fins pratiques, à un poste de préposé à l'accueil à la succursale de la « CIBC »; - compte tenu du poste qu'il occupe, il n'a aucune autorité pour transiger ou s'engager au nom de la banque, ce que le défendeur ne pouvait ignorer ayant lui-même été à l'emploi de l'institution quelques mois auparavant; - c'est le défendeur qui lui a demandé de préparer cette lettre en précisant qu'il en avait besoin pour ses dossiers personnels; - pour préparer cette lettre, il s'est référé au système informatique auquel il avait accès.
Ce système ne comportait aucune information relative à la carte Visa du défendeur puisque le compte était en souffrance et que le dossier avait été transféré dans un autre département pour recouvrement. Dans ces cas, toutes les informations relatives au compte ne sont plus disponibles à la succursale; - c'est le défendeur qui a expressément demandé à M.
Dubois d'ajouter à cette lettre le numéro de son compte se terminant par les chiffres 1937; - il admet qu'il n'aurait jamais dû préparer ou signer un tel document alors même qu'il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires et qu'il n'avait, au surplus, aucune autorité pour ce faire. [ 37 ] Les termes du document du 22 février 2011 n'ont jamais été, de quelque façon que ce soit, discutés ou négociés avec la demanderesse ou autrement acceptés par cette dernière.
Le défendeur ne peut unilatéralement modifier les termes et conditions du contrat pour se libérer de ses obligations contractuelles ou créer une nouvelle dette. [ 38 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation contre le défendeur pour la somme de 35 594,10 $. [ 39 ] « CIBC » réclame également au défendeur les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date du dernier relevé de compte, le 27 novembre 2011, soit antérieurement à la signification de l'avis de déchéance du bénéfice du terme et la transmission de la mise en demeure. [ 40 ] La somme de 35 594,10$ se compose, sans qu'aucune distinction ne soit faite, du solde dû par le défendeur tant pour les achats qu'il a effectués ou les avances de fonds qui lui ont été consenties que pour les intérêts conventionnels exigibles sur le solde impayé suivant le contrat. [ 41 ] L'
article 1620 C.c.Q. prévoit que les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts que s'il y a une convention spéciale à cet effet, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire, les seules sommes exigibles du consommateur à ce
chapitre étant celles expressément prévues par la
Loi sur la protection du consommateur . [ 42 ] Compte tenu de la preuve soumise et des dispositions contractuelles et légales applicables, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle édictée au second alinéa de l'
article 1617 C.c.Q. voulant que le créancier n'ait droit aux intérêts pour le retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent qu'à compter de la demeure, soit en l'espèce le 7 mars 2012. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Charles Albert Farag , à payer à la demanderesse, Canadian Imperial Bank of Commerce , la somme de 35 594,10 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 mars 2012, et les dépens. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. M e Hershie Frankel Procureur de la demanderesse Charles Albert Farag Défendeur Se représente seul Date d’audience : 29 août 2012 [2] « 1661. La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente. »
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