2010 QCCQ 3577, 2010 QCCQ 3577
Opinion
Schwartz c. Réno-dépôt 2010 QCCQ 3577 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115571-095 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARRIE SCHWARTZ Demandeur c.
RÉNO-DÉPÔT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Barrie Schwartz réclame à Réno-Dépôt la somme de 2 332,64 $ pour les dommages occasionnés à sa voiture résultant de la présence de glace dans son stationnement. [ 2 ] À sa contestation, Réno-Dépôt plaide que son stationnement est très bien entretenu et que l'incident malheureux vécu par M. Schwartz est imputable aux conditions météorologiques très difficiles.
Question en litige [ 3 ] Qui est responsable des dommages causés au véhicule de M. Schwartz ? Les faits et l'analyse [ 4 ] Le montant des dommages causés à la voiture de M. Schwartz n'est pas contesté. [ 5 ] Vers midi le 15 décembre 2008, M. Schwartz se rend au magasin Réno-Dépôt de Pointe-Claire. Il stationne sa voiture près du magasin et, après ses emplettes, emprunte le stationnement qui est pratiquement vide afin de se rendre sur la voie publique. [ 6 ] C'est alors que sa voiture glisse sur une couverture de glace qui recouvre le stationnement jusqu'à un « enclos à paniers » composé de poteaux métalliques.
Sa voiture heurte un de ces poteaux et des dommages au montant de 2 332,64 $, réclamés en la présente instance, sont causés. [ 7 ] Après cet accident, M. Schwartz avise immédiatement un des gérants de Réno-Dépôt, M. Alain Fontaine, qui prend des photographies produites sous la cote D-4. On y constate la présence de glace qui recouvre une
partie importante du stationnement. [ 8 ] Les rapports météorologiques produits en liasse sous la cote P-2 démontrent que les 14 et 15 décembre 2008, un mélange de pluie et de neige tombe à Montréal, créant ainsi des conditions propices à la formation de glace sur la chaussée. [ 9 ] Le Tribunal prend connaissance du « Contrat de service pour le déneigement 2008-2010 » (pièce D-1) intervenu entre Réno- Dépôt et Roxboro Excavation inc. Il y est notamment prévu: « L'épandage de déglaçant ou d'abrasif est inclus dans le prix de ce contrat. L'épandage doit être exécuté par l'entrepreneur au besoin, ou sur demande.
Seul l'abrasif fait de pierre net 3/16 po. sera accepté, le sable étant interdit. » [ 10 ] Le Tribunal ne doute aucunement que l'entrepreneur, dont les services sont retenus par Réno-Dépôt pour procéder à l'épandage de déglaçant ou d'abrasif, exécute correctement ses obligations le matin du 15 décembre 2008.
[ 11 ] Cependant, les photos D-4 démontrent clairement que si du déglaçant ou un abrasif est épandu, il n'a eu aucun effet sur la présence d'une importante surface de glace qui recouvre le stationnement de Réno-Dépôt. [ 12 ] La preuve prépondérante démontre que Réno-Dépôt est fautive d'avoir laissé accès à ses clients à un stationnement recouvert de glace. Si l'épandage de déglaçant ou d'abrasif était inefficace, le 15 décembre 2008, Réno-Dépôt aurait dû limiter l'accès à son stationnement, par des indications facilement visibles. [ 13 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut imputer une faute uniquement à Réno-Dépôt.
M. Schwartz ne pouvait ignorer la présence de glace et, en empruntant un stationnement aussi glacé, courait le risque qu'il ne puisse se rendre à la voie publique dans heurt. [ 14 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Réno-Dépôt et M. Schwartz sont responsables, en parts égales, des dommages occasionnés à la voiture de M. Schwartz. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Barrie Schwartz contre Réno-Dépôt; CONDAMNE Réno-Dépôt à payer à Barrie Schwartz la somme de 1 166,32 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 février 2009, et les frais (98,00 $). __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2010
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