2014 QCCQ 4837, 2014 QCCQ 4837
Opinion
Briand c. Lafleur 2014 QCCQ 4837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025516-129 DATE : Le 10 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carole BRIAND Demanderesse c.
Robert LAFLEUR ( esq de tuteur de Jean-François Lafleur ) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carole Briand réclame 7 000 $ à Robert Lafleur en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur, Jean-François Lafleur.
Elle prétend que Jean-François Lafleur qui réside avec les membres de sa famille dans la maison voisine de la sienne, lui a causé des dommages en lien avec des méfaits et du harcèlement qu'elle prétend subir depuis l'an 2000. [ 2 ] Robert Lafleur qui agit pour son fils Jean-François, conteste la demande. Il plaide que le recours de Carole Briand est frivole et mal fondé. QUESTION EN LITIGE Carole Briand a-t-elle prouvé, de façon prépondérante, que le comportement de Jean-François Lafleur lui a causé des inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance ?
CONTEXTE [ 3 ] Carole Briand vit dans un quartier paisible de Laval avec son conjoint, Chris Ochiai, et sa fille de vingt ans. Elle habite la maison voisine de Robert Lafleur et France Pagé. [ 4 ] Robert Lafleur et France Pagé vivent avec leurs deux adolescents : Jean-François Lafleur né en août 1997 et William Davignon né en avril 1998. [ 5 ] Au moment où Carole Briand emménage avec sa famille, Robert Lafleur, France Pagé et leurs deux enfants habitent déjà la maison voisine. [ 6 ] Carole Briand, une policière à l'emploi de la Sûreté du Québec, se plaint du comportement de Jean-François Lafleur.
Dans sa demande, elle évoque que ce dernier a eu envers elle et sa famille un comportement inacceptable, et ce, depuis l'an 2000. [ 7 ] À l'audience, le Tribunal lui a fait part du fait que tous les événements antérieurs au 19 octobre 2009 ne peuvent faire l'objet de sa demande, et ce, vu l'
article 2925 du Code civil du Québec qui prévoit le délai de prescription de trois ans en matière civile. [ 8 ] À l'audience, Jean-François Lafleur est absent.
En effet, son père, Robert Lafleur qui agit aussi comme son tuteur, explique que Jean-François est atteint de troubles de comportements qui font en sorte que sa collaboration à l'audience aurait été difficile. [ 9 ] Robert Lafleur évoque que son fils est atteint du syndrome Gilles de la Tourette , syndrome qui provoque des réactions parfois imprévisibles. [ 10 ] Le 28 septembre 2012, Carole Briand a transmis à Jean-François et Robert Lafleur une mise en demeure dans laquelle elle décrit des événements survenus entre le 3 et le 22 septembre 2012.
Il convient de reproduire intégralement la description de ces événements : « Le 2012-09-03 Je m'aperçois qu'il y a plein de roches d'un pouce environ, une trentaine dans le milieu de mon entrée de garage. À noter que je n'ai pas ces roches sur mon terrain avant. Je les nettoie et j'oublie. Le 2012-09-04
J'arrive de mon travail sur le quart de jour et je vois J-F qui aide son père à balayer leur entrée de garage. Son père est présent ainsi que son frère et un ami du même âge. J'entre dans la maison par l'avant mais je dois ressortir rapidement car quelque chose est tombé sur mon balcon. À ma grande surprise, je vois que J-F tient un porte-poussière dans sa main droite qui est remplis de poussière, roches copeaux de bois. Il a les deux pieds sur mon pavé unis, il rit et s'apprête à lancer son contenu sur mon camion qui est stationné en haut de mon entrée. Je le surprends.
Il retire son geste, tourne les talons rapidement et part en riant sous les yeux concernés de son frère cadet. Le 2012-09-11 J'arrive de mon travail sur le quart de jour et je vois J-F qui est sur sa bicyclette dans son entrée de garage. Je descends la cote à basse vitesse étant donné que la vitesse légale est 30km/h et qu'il y a souvent des enfants qui jouent dans le parc. Il fait un contact visuel avec moi et à mon approche il me regarde directement dans les yeux.
Je viens pour tourner dans mon entrée de garage à gauche et il part à toute vitesse avec son vélo pour se jeter délibérément sous les roues de mon camion. Je freine à temps et il quitte en riant. Ce jour là, j'avais un acheteur qui m'attendait devant ma maison. À ma sortie du véhicule, il me dit. YÉ SPÈCIAL LE JEUNE… Y M'A FAIT LA MEME CHOSE QUAND j'AI DESCENDU LA COTE!!! J'ai du m'interposer car cette homme dans trentaine m'a dit… SI Y REPASSE DEVANT MOI, JE PASSE DESSUS! J'ai du le dissuader de mettre ses menaces à exécution.
Le même soir alors que je promène mon chien avec ma fille, il est à pratiquer ses lancer-frapper devant son domicile et à proximité du véhicule de ma fille. Alors que nous descendons la cote et passons devant son filet, il crie à son copain qui et de l'autre coté de la rue…. AWAYE AWAYE… SLAP SHOT… et l'autre garçon frappe la balle à quelque pouce de ma fille qui passait à peine. Le 2012-09-11 J'appelle le 911 afin de demander de l'assistance aux policiers de Laval. Ils viennent 4 heures plus tard et je dois rester debout pour les attendre même si je travaille à 04h00 le matin le lendemain.
Le duo va parler aux parents et nous espérons que le tout cessera. Le 2012-09-14 Je suis seule dans la rue en après midi et je suis en congé. Je travaille tranquillement sur mon terrain avant. J-F sort de son entrée de garage en vélo, tourne à gauche vers ma maison, fait un demi-tour à ma hauteur (milieu du terrain), il ralentit, me regarde en plein visage et me dit : PUTAIN! et il quitte en riant retournant à la maison. Le 2012-09-14 Suite à cet incident, j'appelle le 911 et demande assistance.
Je raconte tout au duo et il décide d'émettre une contravention à J-F pour avoir été sur mon terrain privé alors qu'il s'apprêtait à lancer des roches. Encore une fois la mère, France est rencontrée. Le 2012-09-21 À env. 2h00 mon mari sort un sac de vidange et le met en avant sur notre ilot de terrain mitoyen comme les dernières 12 années. Il n'y a aucun autre sac. Le lendemain matin je sors dehors vers 06h00 et les voisins y ont déposés 2 sacs semblables près des nôtres.
La seule différence est que notre sac a été éventré avec un couteau (coupure propre et droite faite au couteau) et son contenant déversé sur le pavé. Aucune trace de déchirure par des animaux du quartier, aucune trace de griffes, de morsure ou de tentatives de manger les os dans un des sacs. Le contenu a été dispersé sciemment. Le 2012-09-22 La limite de ma patience est atteinte, je rédige ma plainte à la Cour des petites créances. » (sic) [ 11 ] Dans cette mise en demeure du 28 septembre 2012, Carole Briand résume aussi les différents dommages qu'elle prétend avoir subis.
Elle réfère à sept incidents et, pour chacun des incidents, elle chiffre ses dommages : « 1. Réparation d'un FOUET d'arrosage sur lequel J-F avait écrasé en venant chercher une balle perdue sur mon terrain (1 fois) COUT: $90 env. 2. Installation de lattes sur notre clôture mitoyenne pour empêcher J-F d'essayer de blesser mes chiens à travers les trous de la clôture. COUT: $200 env. Plantes diverses, incluant rosiers, plantées dans notre jardin détruites à causes de gros ballons ou balles dures lancées ou envoyées dessus par J-F (entre 12 et 15 fois) COUT: $225 env. 3.
Visite d'hydro Québec spécialement pour vérifier si J-F a causé des dommages aux fils électrique dans notre jardin suite à l'événement ou il était debout sur son cabanon et tirait violement sur une grosse branche d'arbre qui à leur tour faisait violement aller nos fils. (aucun dommage rapporté, aucun frais de la part d'hydro, par contre, je dois prendre une journée de congé à mes frais afin d'être présente à la maison.) COUT: $350 env. 4. Trois bambous brisés avec malice et relancés sur mon terrain par J-F COUT: $15 env.
Admission de J-F à moi-même qui avoue m'avoir volé des pierres de rivière pendant des années (env. 3 sacs) COUT: $20 env.
5. Égratignures d'environ 6 pouces sur mon aile arrière avec un clou ou quelque chose de pointu. Prenant plus soins de mon véhicule depuis les dommages causés par J-F, j'ai remarqué une marque qui n'était pas là le soir et est apparue le matin alors que mon véhicule était reculé dans mon entrée. COUT: ??? Buick régal (plus en notre possession) égratigné sur tout son coté gauche alors que stationné dans la rue en face de notre domicile. Un voisin me rapporte qu'il a vu J-F revenir en courant du fond de la rue pour entrer en courant dans son domicile le soir du méfait, habillé tout de noir.
COUT: ??? Œufs lancés sur le Nissan versa de mon mari Chris Ochiai. COUT: 0 6. À deux occasions balle dure envoyée en lancée-frappé dans les vitres du solarium. Dommages non évalués car je n'ai pas accès au toit. Attendons un estimé professionnel. 7. Dommages causés par J-F qui fait des lancés-frappés sur mon camion Honda stationné dans mon entrée (déjà remboursé par R.Lafleur) COUT: $1586.91 Location véhicule pour 6 jours (déjà remboursé par R.
Lafleur) COUT: $278.78 Valeur pour mon temps perdu : temps perdu pour aller mener mon véhicule: 1 heure temps perdu pour aller chercher mon véhicule: 1 heure perte de jouissance de mon camion: 6 jours temps perdu chez le locateur de véhicule: 1 heure COUT ET VALEUR: $250 env. » (sic) [ 12 ] À l'audience, Carole Briand précise que la situation ne s'est pas améliorée après la signification de sa demande en justice.
Elle évoque des événements survenus en mai 2013 ainsi qu'en novembre 2013. [ 13 ] En mai 2013, elle voit Jean-François Lafleur dans la forêt située derrière son domicile et le voit circuler sur son terrain par la suite. Elle fait un appel au service de police de Laval et selon ses informations, une contravention est émise à Jean-François Lafleur parce que ce dernier a circulé sur son terrain. [ 14 ] Quant à l'incident de novembre 2013, elle croit que Jean-François Lafleur a abîmé une table antique dont elle venait d'hériter.
Elle produit à l'audience une photographie de cette table sur laquelle on voit des marques vraisemblablement faites avec une vis à bois. Elle ne peut confirmer avoir vu Jean-François Lafleur abîmer cette table, mais elle est certaine que c'est lui, et ce, par déduction. En effet, au moment où elle est arrivée à la maison avec cette table dans sa voiture, et après l'avoir transporté à proximité de sa porte de garage, elle a entendu Jean-François Lafleur parler dans l'entrée voisine.
Quelque temps plus tard, en sortant de sa résidence, elle constate les dommages sur la table ainsi que la présence de vis qui traînent dans son entrée et qui ont vraisemblablement été utilisées pour endommager la table. [ 15 ] À l'audience, Robert Lafleur, France Pagé et William Davignon ont témoigné au soutien de la défense. [ 16 ] Robert Lafleur et France Pagé sont venus expliquer qu'ils gèrent, au quotidien, l'hyperactivité de leur fils Jean-François.
Ils font tout ce qui est nécessaire pour le responsabiliser dans ses actes et minimiser les impacts de son comportement pour les voisins. [ 17 ] Robert Lafleur explique que les plaintes de Carole Briand sont exagérées et, pour la plupart, non prouvées.
Il reconnaît le fait que le comportement de son fils puisse être un inconvénient, mais il estime que cet inconvénient ne dépasse pas ce qui est raisonnable dans les circonstances. [ 18 ] Robert Lafleur fournit sa propre version des différents événements allégués par Carole Briand, et ce, lorsqu'il en a été personnellement témoin. [ 19 ] De son côté, France Pagé considère que Carole Briand accuse son fils, sans preuve. [ 20 ] Elle ajoute que lorsqu'on lui fait la preuve que les gestes posés par son fils ont des conséquences.
Elle fait en sorte que ce dernier les assume. [ 21 ] Selon elle, le comportement de son fils est à l'intérieur des limites de la tolérance qu'il faut avoir entre voisins. [ 22 ] De son côté, le frère de Jean-François, William qui a 15 ans à la date de l'audience, est venu donner sa propre version de certains événements rapportés par Carole Briand. Il explique que son frère utilise régulièrement le patois « putain ». Il croit qu'il l'a parfois utilisé alors que Carole Briand se trouvait à une distance où elle aurait pu l'entendre.
[ 23 ] Robert Lafleur confirme qu'il a payé, intégralement, tous les dommages causés au véhicule de Carole Briand, ce que cette dernière a admis à l'audience. ANALYSE ET DÉCISION Carole Briand a-t-elle prouvé, de façon prépondérante, que le comportement de Jean-François Lafleur lui a causé des inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance ? [ 24 ] Dans l'affaire Lessard c. Bisonnette [1] , l'honorable Céline Gervais, J.C.Q., était saisie d'un litige entre voisins impliquant les enfants de chacune des parties. Elle résume le cadre législatif applicable lorsqu'il est question de troubles de voisinage.
Elle s'exprime en ces termes : « […] [19] Les relations entre voisins sont régies par l'
article 976 du Code civil du Québec qui stipule : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent , suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [20] Les dossiers impliquant des troubles de voisinage sont rarement faciles à trancher, et de façon générale, chacun des voisins contribue à une escalade d'événements qui finissent par atteindre un point culminant qui fait dégénérer la situation. [21] La Cour suprême a établi dans l'arrêt Ciment du St-Laurent que la responsabilité pour les troubles de voisinage est une responsabilité sans faute.
Le critère est donc de décider si les voisins vivent des inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance. [2] [22] Tout est en effet une question de tolérance, puisque le droit du premier voisin s'arrête là où commence celui du second. » [nos soulignés] [ 25 ] Le Tribunal doit d'abord décider si Carole Briand a fait la preuve des inconvénients qu'elle a subis. Dans la mesure où cette preuve est faite, le Tribunal devra par la suite déterminer si ces inconvénients dépassent les limites de la tolérance. [ 26 ] Le Tribunal constate que la preuve entendue est souvent contradictoire.
Pour chacun des incidents décrits par Carole Briand, les témoins entendus au soutien de la défense sont venus apporter une version différente. Dans certains cas, notamment quant à l'incident de la table, Carole Briand fait une allégation sans la prouver. En effet, elle n'a pas vu Jean-François Lafleur abîmer sa table. [ 27 ] De plus, le Tribunal ne dispose d'aucune preuve de l'état de cette table avant qu'elle soit apportée au domicile de Carole Briand. De façon globale, le Tribunal est en présence de versions contradictoires qui ne sont pas réconciliables.
Cette divergence entre les versions de chacune des parties est probablement liée à leur propre perception des événements. [ 28 ] De plus, la preuve présentée par Carole Briand est essentiellement une preuve testimoniale émanant d'elle-même et de son conjoint. [ 29 ] Comme le prévoit les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , Carole Briand avait le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa demande, et ce, de façon prépondérante. [ 30 ] Les règles de preuve en matière civile prévoient que si le Tribunal est en présence de versions des faits qui sont contradictoires, mais tout aussi crédibles l'une que l'autre, c'est la
partie sur qui reposait le fardeau de faire la preuve qui doit en subir les conséquences et échouer dans son recours. [ 31 ] Le Tribunal estime que Carole Briand n'a pas fait une preuve prépondérante des inconvénients qu'elle allègue dans sa demande.
Il n'est donc pas nécessaire d'analyser si ces inconvénients dépassaient les limites de la tolérance que se doivent les voisins. [ 32 ] Le Tribunal note que l'audience à permis à Carole Briand d'apprendre que Jean-François Lafleur est atteint d'un trouble du comportement (Syndrome de Gilles de La Tourette), ce qu'elle ignorait avant la tenue du procès. [ 33 ] Le Tribunal espère que les parties pourront bénéficier de l'expérience qu'ils ont vécue de part et d'autre dans le cadre du présent litige et qu'elles feront preuve, dorénavant, d'une meilleure compréhension de leur situation respective. [ 34 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal rejette la demande de Carole Briand, chaque
partie payant ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : Le 18 février 2014
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