2014 QCCQ 7730, 2014 QCCQ 7730
Opinion
Protection de la jeunesse — 14477 2014 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002353-138 DATE : 10 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X Adolescente-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection dans la situation de l'adolescente X , âgée de 16 ans. [ 2 ] Elle considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, un hébergement en centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 30 août 2014. [ 3 ] L'audition de la requête s'est tenue les 6 et 10 janvier 2014. [ 4 ] Le 6 janvier, la mère laisse un message à la Directrice afin de l'aviser qu'elle ne peut se présenter au tribunal, n'ayant pas de moyen de transport. Elle demande une remise. La Cour débute l'enquête le 6 janvier et réserve à la mère la possibilité de témoigner le 10 janvier. À cette date, la mère se présente et demande des contacts avec sa fille. Elle souhaite reprendre le temps perdu.
Elle désire que sa fille lui soit confiée dans environ deux mois. [ 5 ] Le père et l'adolescente admettent le motif de compromission, mais contestent les mesures recherchées. L'adolescente demande de retourner vivre chez son père et de voir régulièrement sa mère. [ 6 ] Les parents se sont séparés alors que X avait quelques mois. L'adolescente vit chez son père depuis environ cinq ans. Hormis une communication par internet au mois d'octobre dernier, l'adolescente n'a plus de contact avec sa mère depuis deux ans. [ 7 ] La mère vit avec un nouveau conjoint depuis plusieurs années.
En janvier 2011, ce dernier est accusé de maltraitance sur les deux autres enfants de la mère. Le conjoint de la mère a reconnu sa culpabilité aux accusations portées contre lui et a entrepris un suivi psychologique. Il y a à peine une semaine, l'interdit de contact entre le conjoint de la mère et l'adolescente a été levé. [ 8 ] La preuve révèle que l'adolescente présente des troubles de comportement sérieux tels que consommation, fugue, non-respect
des règles, fréquentations à risque et suspensions scolaires. [ 9 ] Au mois de juillet dernier, une crise éclate au domicile familial. L'adolescente refuse d'obtempérer à une règle imposée pas son père. La situation dégénère et l'adolescente menace de tuer son père en présence des policiers. [ 10 ] Suivant cet événement, un interdit de contact est émis entre le père et sa fille. Elle est alors confiée à sa tante paternelle pour sept semaines, soit jusqu'au 11 octobre.
À cette date, elle doit quitter ce milieu puisqu'elle est irrespectueuse et ne respecte pas les règles. [ 11 ] L'adolescente sera confiée à une amie du père du 11 octobre au 15 octobre. À cette dernière date, l'interdit de contact est levé et l'adolescente retourne vivre au domicile du père. [ 12 ] Le 29 octobre, l'adolescente est suspendue de l'école. Elle explique alors qu'elle était fâchée contre une autre fille et qu'elle a consommé de la drogue afin de se détendre.
Sa réintégration est prévue pour le lundi suivant. [ 13 ] Le 4 novembre, une réunion est tenue à l'école pour faire le point sur la situation de l'adolescente. Afin de lui offrir un encadrement adapté à ses besoins, des règles sont établies. L'adolescente doit entre autres faire part de ses allées et venues, respecter les règles, gérer sa consommation et consulter l'organisme A .
Le père doit, quant à lui fixer des règles, se procurer les cartes d'assurance- maladie et sociale de sa fille et s'assurer que celle-ci se nourrisse, se couche à des heures raisonnables et prenne sa médication en lien avec son diagnostic de TDAH. [ 14 ] Bien que l'adolescente et le père s'engagent à maximiser les efforts afin de respecter cette entente, la situation dégénère rapidement. [ 15 ] Le 8 novembre, l'adolescente est suspendue de l'école.
En effet, elle n'a pas rencontré l'intervenante en toxicomanie de l'école et ne s'est pas présentée à ses stages les 6 et 7 novembre. [ 16 ] Le 11 novembre, bien que suspendue de l'école, l'adolescente se présente en état de consommation. Des objets reliés à la consommation sont retrouvés sur elle. Appelé à se présenter à l'école, le père admet son incapacité à encadrer sa fille. [ 17 ] Le 27 novembre, l'adolescente est confiée en centre de réadaptation, plus précisément au foyer de groupe A.
Depuis peu, elle est transférée en unité de réadaptation dans la région A considérant la nécessité de lui prodiguer un encadrement plus serré. [ 18 ] Il est constaté que l'adolescente ne possède pas l'autonomie requise pour évoluer dans une ressource intermédiaire. Sa fragilité émotive et sa vulnérabilité l'amènent à faire des choix qui pourraient mettre sa vie en danger. [ 19 ] Au foyer de groupe, l'adolescente est décrite comme une jeune fille respectueuse, serviable, sensible et attachante.
Elle participe activement à la vie de groupe et effectue ses tâches convenablement. [ 20 ] Au plan scolaire, l'adolescente ne fréquente pas l'école depuis son hébergement, mais souhaite y retourner dans les meilleurs délais. Elle a complété ses cours de français et de mathématiques du premier secondaire. [ 21 ] Au plan de la santé, depuis son hébergement, l'adolescente a dû être reconduite à deux reprises à l'hôpital. Lors de la première fois, elle indique avoir bu du décapant et avoir craché du sang.
Lors de la seconde fois, elle verbalise entendre des voix de fantômes qui lui disent de se jeter en bas de sa fenêtre.
Suite à ces événements, une consultation est demandée à l'équipe de Santé mentale jeunesse. [ 22 ] La question en litige est de déterminer si la situation de l'adolescente milite en faveur d'un hébergement en centre de réadaptation ou si un retour dans son milieu familial paternel est souhaitable. [ 23 ] Après avoir analysé la preuve, la Cour estime que l'adolescente doit poursuivre un cheminement en centre de réadaptation et ce, malgré l'amour, l'ennui et les bonnes intentions du père et de sa fille. [ 24 ] La preuve démontre que le milieu du père n'est pas en mesure, pour l'instant, d'offrir un encadrement approprié à l'adolescente.
Le père doit d'abord être guidé dans son rôle parental. Une meilleure communication doit également être mise en place entre l'adolescente et son père. Le dénigrement doit cesser et le père doit veiller aux besoins de sa fille. La présence d'un éducateur lors de la réintégration de l'adolescente au domicile de son père est primordiale. [ 25 ] L'adolescente reconnaît et déplore que dans son milieu familial paternel, elle est souvent laissée à elle-même. Par conséquent, elle recherche l'attention et fait confiance rapidement. Ainsi, l'adolescente peut se mettre facilement en danger.
Un retour prématuré conduirait vers un échec de la réinsertion. [ 26 ] Avant d'envisager le retour chez son père, l'adolescente doit entamer une démarche en toxicomanie, recevoir l'aide de l'équipe de Santé mentale jeunesse, fréquenter assidûment l'école et bénéficier d'un encadrement stable et prévisible. [ 27 ] La Cour souscrit aux propos de la Directrice [1] : « L'adolescente a besoin d'un milieu de vie encadrant, stimulant et sécurisant qui lui permettra de verbaliser ses émotions, d'avoir de l'aide afin de se construire des barrières pour la rendre moins vulnérable et de lui permettre d'être une adolescente de 16 ans qui pourra poursuivre sa vie d'étudiante afin d'obtenir un diplôme qui lui permettra de devenir autonome et responsable dans sa vie d'adulte. » [ 28 ] Des contacts réguliers entre le père et l'adolescente devront être établis afin qu'ils bénéficient ensemble de moments de qualité.
L'objectif poursuivi est de permettre une réintégration familiale à la fin des classes. [ 29 ] Quant à la mère, sa présence à la Cour vient égayer le cœur de l'adolescente. La mère a connu des moments difficiles depuis qu'elle s'est vue retirer la garde de ses deux autres enfants. Elle a souffert d'une dépression sévère. Actuellement, la mère travaille de soir et semble avoir repris le contrôle de sa vie. Elle assure qu'elle ne permettra jamais plus que son conjoint soit violent à l'égard de ses
enfants.
Elle souhaite s'impliquer activement dans la situation de sa fille et la Cour l'encourage dans ce sens. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, jusqu'au 30 juin 2014; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et qu'ils soient favorisés; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 36 ] RECOMMANDE à la Directrice d'outiller le père dans son rôle parental; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical en lien avec sa médication, un suivi en toxicomanie, une évaluation en santé mentale et un suivi si jugé nécessaire par l'équipe de Santé Mentale Jeunesse; [ 39 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente l'école assidûment; [ 40 ] PREND ACTE que l'adolescente accepte de prendre sa médication de façon régulière; [ 41 ] RECOMMANDE à la Directrice qu'à la fin de l'hébergement en centre de réadaptation, un éducateur de milieu soit mis en place afin de faciliter la réintégration familiale; [ 42 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 43 ] LE TOUT pour une période d’une année à l'exception de la période d'hébergement en centre de réadaptation qui se terminera le 30 juin 2014. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la D.P.J. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant
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