2023 QCCQ 8319, 2023 QCCQ 8319
Opinion
Protection de la jeunesse — 232293 2023 QCCQ 8319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005952-235 JUGEMENT RENDU LE : 24 mars 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 avril 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Adolescente -et- B , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère C , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue le risque sérieux de négligence et les troubles de comportement sérieux de l'adolescente pour demander entre autres, l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour six mois et par la suite qu’elle soit confiée à la mère, tout en permettant son intégration progressive à compter du 23 juin prochain, ainsi qu’un suivi social d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport psychosocial relatif à la situation de l’enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants, soit X, âgée de 14 ans et Y, âgée de 17 ans. Ils sont séparés depuis plusieurs années, mais maintiennent une bonne entente. La mère a été en couple par la suite avec monsieur D duquel elle a eu deux enfants, Z, 9 ans, et A, 5 ans.
Le couple se sépare en janvier 2023. [ 5 ] Le 8 janvier 2021, une première entente sur des mesures volontaires est signée entre les parties afin d’offrir un suivi social d’une durée de neuf mois en raison des mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale dans le couple maternel, le risque sérieux de négligence causé par le problème de toxicomanie de la mère et son problème lié à sa santé mentale et, finalement, les troubles de comportement sérieux de l'adolescente dus à ses comportements suicidaires.
[ 6 ] Quant au père, il présente un problème de consommation d’alcool. [ 7 ] Le 7 octobre 2021, une deuxième entente sur des mesures volontaires est signée pour six mois. L'adolescente est alors confiée à son père. En raison de la détérioration de la situation de l'adolescente, une nouvelle mesure est convenue en avril 2022 pour l’héberger en centre de réadaptation pour trois mois. L'adolescente présente des comportements d’automutilation, de troubles alimentaires et des idéations suicidaires.
Il est convenu d’une quatrième mesure volontaire en juillet 2022 pour maintenir l'adolescente en centre de réadaptation pour une période additionnelle de trois mois. [ 8 ] Au retour de l'adolescente chez sa mère en octobre 2022, elle a commencé à accumuler les absences scolaires. [ 9 ] Le 20 décembre 2022, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit un signalement pour abus sexuels de la part du conjoint de la mère, monsieur D, à l’égard de sa fille aînée.
Les abus se seraient déroulés alors que l’enfant avait entre 5 et 9 ans. [ 10 ] En raison de ces nouveaux faits, l'adolescente est confiée le lendemain à sa tante maternelle, madame E. [ 11 ] À l’annonce du signalement, la mère ne croit pas les abus et réagit agressivement à l’égard de la demanderesse. [ 12 ] Toutefois, le conjoint de la mère reconnaît les abus sexuels le 27 décembre 2022. À la suite de ces aveux, la mère se sépare de son conjoint et change d’attitude à l’endroit de la demanderesse. [ 13 ] Le 4 janvier dernier, l'adolescente est confiée par le Tribunal à la tante maternelle.
Le 23 janvier, la tante découvre que l'adolescente a fait des vols de divers objets à son domicile. Le conjoint de la tante s’est adressé à l'adolescente en haussant le ton en raison de sa colère.
L'adolescente quitte alors le domicile de sa tante et retourne auprès de sa mère. [ 14 ] Le 24 janvier, l'adolescente est hébergée en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate qui est par la suite confirmée par le Tribunal. [ 15 ] L'adolescente a demandé elle-même d’être confiée en centre de réadaptation parce qu’elle s’y sent plus en sécurité. [ 16 ] Les parents présentent des difficultés personnelles qui les empêchent de répondre adéquatement aux besoins de leur fille. Actuellement, ils offrent une bonne collaboration.
La mère reçoit entre autres des services pour femmes victimes de violence conjugale. [ 17 ] L'adolescente a besoin d’un encadrement structuré qui pourra l’aider à mieux comprendre ses difficultés et à développer des moyens pour mieux gérer ses émotions. Elle a besoin d’une routine saine afin de s’apaiser et retrouver un meilleur contrôle. [ 18 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et des troubles de comportement sérieux de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et par la suite, CONFIE l’adolescente à la mère; [ 22 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente dans son milieu maternel à compter du 23 juin 2023; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école assidûment; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches visant à régler leurs difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du D.P.J. M e Juliette Fugère, procureure de l’adolescente Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 24 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-9
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