2019 QCCA 2123, 2019 QCCA 2123
Opinion
Arseneault c. R. 2019 QCCA 2123 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003605-180 (300-01-017130-172) DATE : 6 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARCO ARSENEAULT APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel des déclarations de culpabilité et des peines concurrentes de 33 et de 24 mois qui lui ont été infligées par la Cour du Québec du district de Montmagny le 21 février 2019 pour avoir volé un véhicule à moteur (art. 333.1(1)
a) C.cr. ) et avoir conduit ce même véhicule en contravention d’une ordonnance d’interdiction (art. 259(4)
a) C.cr. ). De ces peines, uniquement une période équivalente à 21 jours a été déduite au
titre de la détention provisoire. [ 2 ] Le 8 avril suivant, la Cour du Québec du district de Québec lui impose, conformément à une suggestion commune, une peine d’emprisonnement consécutive de 12 mois relativement à des déclarations de culpabilité de vols dans des roulottes, possession d’outils de cambriolage, entrave au travail d’un agent de la paix et pour avoir fait défaut de respecter les conditions d’engagement. [ 3 ] Les parties qui ont participé à une séance de facilitation pénale conviennent maintenant (1) que les peines infligées pour l’ensemble de ces crimes omettent de prendre en compte une période de détention préventive équivalente à environ 18 mois (du 22 mars 2018 au 8 avril 2019, moins les 14 jours considérés par le juge), (2) qu’une peine globale de 48 mois avait été envisagée et retenue par les parties comme étant indiquée pour l’ensemble des infractions commises, (3) que de nombreux changements de procureurs, une circulation déficiente des informations et une confusion dans l’ordre de traitement des dossiers sont à l’origine de la peine d’emprisonnement totale équivalant à 66 mois qui a été infligée à l’appelant et (4) que n’eût été ce malheureux concours de circonstances, une peine globale de 36 mois, de laquelle il faut déduire 18 mois et 3 jours, aurait dû être imposée à ce dernier le 21 février 2019, soit 17 mois et 27 jours afin de tenir compte de la détention provisoire. [ 4 ] Afin de rétablir l’équité et de s’assurer que les peines infligées à l’appelant sont justes et appropriées à sa situation, il convient d’accueillir l’appel sur les peines pour les réduire à 17 mois et 27 jours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel des peines; [ 6 ] MODIFIE les peines imposées, pour les réduire à 17 mois et 27 jours sur chacun des deux chefs, à être purgées de façon concurrente; [ 7 ] ORDONNE la mise sous scellés des documents déposés par l’appelant au greffe de la Cour d’appel; [ 8 ] DONNE ACTE au désistement déposé par l’appelant relativement à l’appel des déclarations de culpabilité. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Alain Dumas Dumas Gagné Théberge Pour l’appelant Me François Doyon-Gascon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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