2015 QCCQ 9723, 2015 QCCQ 9723
Opinion
R. c. Dionne 2015 QCCQ 9723 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N os : 150-01-045715-159 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
STEVE DIONNE Intimé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Mise en garde Une ordonnance a été prononcée interdisant de publier tout renseignement permettant d'identifier les victimes dans le présent dossier. [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux chefs d'accusation suivants dans le dossier précité. 1 er chef: Entre le 1 juin 2014 et le 3 août 2014, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, district d'Alma, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2008-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel . 2e chef: Entre le 1 juin 2014 et le 3 août 2014, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, district d'Alma, a à des fins d'ordre sexuel, exhibé ses organes génitaux devant X (2008-[...]), enfant de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 173(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] D’entrée de jeu, soulignons qu’une peine minimale d’un an d’emprisonnement s’applique en lien avec le premier chef d’accusation punissable d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement et qu’une peine minimale de 90 jours s’applique pour le deuxième chef punissable d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Les Faits. [ 3 ] À l’époque des faits reprochés, l’accusé était ami avec le père de l’enfant. Il en avait la garde partagée. Occasionnellement, le père demandait à l’accusé de garder l’enfant alors âgée de 5 ans.
C’est principalement au cours de son gardiennage que l’accusé s’est livré à la commission des actes reprochés au le sous-sol de l’appartement du père. [ 4 ] On lui reproche d’avoir exhibé son pénis à cinq ou six occasions, d’avoir touché aux fesses de l’enfant, sous ses vêtements, à quatre ou cinq occasions et d’avoir embrasser l’enfant sur la vulve à deux occasions. L’accusé. [ 5 ] Il est âgé de 47 ans. Il a fait l’objet d’une évaluation sexologique et un rapport présentenciel a été produit au Tribunal.
[ 6 ] Essentiellement, il est rapporté que l’accusé a eu une enfance marquée par certaines difficultés qui ont subsisté jusqu’au divorce de ses parents. Cela s’est concrétisé par de nombreux déménagements, alcoolisme paternel, violence conjugale dont il a été témoin et il a été victime d’abus sexuels dont les auteurs étaient deux cousins. [ 7 ] La situation a fait qu’il a dû débuter très tôt à travailler. Il a occupé divers emplois et c’est à l’âge de 34 ans qu’il a débuté un premier emploi stable.
Les présentes accusations ont eu pour effet de lui faire perdre son emploi d’agent de sécurité qu’il occupait depuis deux ans. Il n’aurait vécu qu’une seule relation qu’il qualifie de non significative. Il se dit célibataire depuis plusieurs années. Il considère que les gestes reprochés seraient principalement dus à une carence affective. [ 8 ] Il en est à ses premiers démêlés avec la justice. Il s‘approprie les gestes reprochés et reconnaît leur inadéquation.
Selon madame Hélène Bouchard, auteure du rapport présentenciel, l’accusé a des lacunes importantes à sa personnalité qui se manifestent par une gestion défaillante des émotions induisant une difficulté à créer des liens affectifs, un manque de jugement, d’introspection et de remise en question, attitude apathique, difficulté à l’affirmation de soi, isolement et présence de distorsion cognitives. Selon elle, il a profité d’opportunisme, se retrouvant à proximité d’une victime qui devait s’attendre à demeurer sous la garde d’un adulte protecteur.
Elle est d’avis qu’un processus thérapeutique incluant un volet sexologique s’avère essentiel. [ 9 ] Pour sa part, la sexologue Michelle Gagnon a procédé à une expertise de la situation de l’accusé.
Les tests réalisés sont à l’effet que l’accusé se situe dans une catégorie de personnes dont le risque de récidive est peu élevé, tout en soulignant que la courte période où se sont produits les événements ne permet pas de conclure définitivement en ce sens. [ 10 ] Quant à ses gestes d’exhibitionnisme, il tente de se disculper en prétextant que c’est l’enfant qui lui demandait de voir son pénis et qu’il le faisait pour répondre à la curiosité de l’enfant. Il finira par admettre qu’il en retirait du plaisir et qu’il agissait pour se satisfaire.
Il s’est montré peu volubile sur ses fantaisies sexuelles et a démontré une certaine résistance à approfondir cet aspect. Elle souligne que les informations recueillies lors de l’évaluation et les différents documents consultés ne lui permettent pas de conclure à la présence d’un trouble sexuel, et ce parce que les gestes ont eu lieu dans une période inférieure à six mois.
Cependant elle ajoute que les données actuelles font état d’une attirance sexuelle envers une fillette prépubère dans un contexte extrafamilial. [ 11 ] Finalement, elle considère qu’il a intérêt à s’impliquer dans un processus thérapeutique spécialisé en délinquance sexuelle. La victime. [ 12 ] Aucun document n’a été complété pour décrire les conséquences des gestes de l’accusé, bien que ses proches aient l’opportunité de le faire. Position des parties. [ 13 ] Pour sa part, la poursuite réclame une peine se situant entre deux à trois ans d’emprisonnement.
Elle estime que l’accusé était avec la victime en relation assimilable à celle d’autorité, que les gestes ont été répétitifs et que l’accusé a agi indépendamment du fait qu’il soutient avoir lui-même été abusé par deux cousins alors qu’il était enfant. De surcroît, elle relève que c’est l’enfant qui a relaté les agressions lors de sa présence chez sa mère.
Elle souligne que l’accusé n’a pas, à ce jour, entrepris quelque thérapie et/ou participé à quelque programme ayant pour objectif de lui venir en aide. [ 14 ] Pour sa part, la procureure de l’accusé estime qu’une peine de 12 mois satisferait les fins de la justice. À ce titre, elle commente l’évaluation sexologique dont l’accusé a fait l’objet et la conclusion à l’effet que les risques de récidive sont très minimes. Elle souligne que l’accusé a plaidé coupable, qu’il avait clairement exprimé son intention de le faire et qu’il a collaboré avec les policiers. L’accusé éprouverait beaucoup de honte et de remords.
Elle précise que si l’accusé n’a pas entrepris de thérapie à ce jour, c’est qu’il n’avait pas les ressources financières pour le faire, mais qu’il consent à le faire.
Le droit. [ 15 ] C’est aux articles 718 et suivants du Code criminel que nous retrouvons les principes à suivre lors de l’imposition d’une sentence. [ 16 ] Dans l’arrêt M.(C.A.) [1] , la Cour suprême rappelait au sujet de la peine : […] le châtiment a peu à voir avec la vengeance […] La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 17 ] Notre Cour d’appel, sous la plume de monsieur le juge Chamberland dans l’arrêt R. c. Rodrigue [2] précise : Le but fondamental de la sentence est de préserver l’autorité des lois et d’en promouvoir le respect par l’imposition de sanctions justes; la peine est appropriée dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de son auteur.
Dans cette perspective, la sentence est modulée en fonction de la personnalité de l’accusé : est individualisée. Chaque cas est un cas d’espèce et la sentence doit refléter l’ensemble des circonstances du dossier.
Il s’agit pour le tribunal de déterminer, sans recourir à un tarif spécifique ou à un point de départ – sauf quand la loi l’impose – la peine qui sera la plus appropriée, la plus juste eu égard aux objectifs visés par l’imposition d’une peine à ceux et celles qui contreviennent à la loi : dénonciation, dissuasion, neutralisation et réadaptation. (p.4) [ 18 ] Cet énoncé est d’ailleurs repris dans l’arrêt GUY L’HEUREUX c. LA REINE, C.A.M. 500-10-000352-912 , un arrêt rendu le 5
février 1992 . [ 19 ] La Cour d'appel du Québec, dans plusieurs arrêts, a fréquemment indiqué que les infractions d'ordre sexuel sur des enfants exigent une intervention appropriée dans le processus sentenciel. [ 20 ] Dans R. c. Brouillette [3] , l'honorable juge Rothman: « In my view, the focus of sentencing in child abuse cases of this kind must be the protection of society.
Children, the parents and the community generally have a right to expect that sentences in these cases will transmit a firm and unequivocal message, that criminal abuse of children will not be tolerated but will, on conviction, involve appropriate punishment.» [ 21 ] Dans R . c. Hamelin [4] , l'honorable juge Baudouin: «L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, […]» parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et ses répercussions sur les victimes.» [ 22 ] Dans l’arrêt La Reine c.
Paul-André Guay [5] , madame la juge Tourigny s'exprime ainsi: "Notre Cour a, à de trop nombreuses reprises au cours des dernières années, eu à se pencher sur des cas où des hommes abusaient d’enfants en bas âge et profitaient de leur statut, auprès de ces enfants, pour les faire se livrer aux gestes de la nature de ceux dont il est question ici:Chauffeurs d’autobus d’écoliers, personnes tenant lieu de père ou de grand-père, gardiens de jeunes handicapés ont vu leur sentence augmentée, par notre Cour qui, à chaque occasion, n’a pas manqué de rappeler à quel point pareil crime répugne à notre société". [ 23 ] De plus l'honorable juge Louise Otis dans R. c.
L. (J.-J.) [6] : « Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent justement périmées. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge. Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur les jeunes enfants.» (Dans ce dossier une des victimes avait 9 ans au moment du début des agressions.) [ 24 ] Enfin la Cour d'appel du Québec a établi les principaux facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel. [ 25 ] Dans R . c.
L. (J.-J.) l'honorable juge Otis les énumère ainsi: • la nature et la gravité intrinsèque des infractions; • la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions; • les condamnations antérieures ; • le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes, remords, regrets; • le délai comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant; • la situation de la victime.
Analyse et Décision. [ 26 ] Les gestes reprochés à l’accusé se sont échelonnés sur une période de deux mois. Fort heureusement, l’enfant a dénoncé les agissements de l’accusé à sa mère, ce qui démontre qu’elle était consciente que les gestes de l’accusé n’étaient pas corrects et qu’elle était perturbée devant cette situation.
Ainsi, même si aucune déclaration de la plaignante n’a été complétée pour établir les conséquences des gestes de l’accusé, on peut aisément avancer que le fait qu’elle ait raconté le tout à sa mère en dit long. [ 27 ] Il est indéniable que tout enfant victime de tels comportements en subit certaines conséquences. Reste à souhaiter que l’enfant est bien entourée, ce qui semble le cas, afin de minimiser les impacts des gestes de l’accusé. [ 28 ] Sans minimiser la gravité des gestes, ils ne s’inscrivent pas dans la fourchette des plus graves.
Ils sont cependant très répréhensibles, d’autant que l’accusé s’était vu confier la responsabilité de s’occuper de la victime par un ami. L’accusé aurait eu l’opportunité d’y mettre fin, mais il a persisté dans ses agissements. Ses pulsions l’on emporté sur sa raison.
Ses explications pour justifier les actes d’exhibitionnisme n’ont rien de rassurant. [ 29 ] En dépit de la conclusion de madame Bouchard à l’effet que les risques de récidive sont faibles, le Tribunal considère qu’il y a cependant lieu de tenir compte des éléments inconnus tels que décrits par la sexologue en lien avec le fait que les crimes reprochés se
sont échelonnés sur une période inférieure à six mois. Conséquemment, il apparaît justifié que l’accusé participe à une thérapie avec un volet sexologique. Il y consent d’ailleurs. [ 30 ] Considérant tous les éléments ci-haut relatés, le Tribunal estime qu’une peine globale de 16 mois d’emprisonnement correspond à la gravité objective et celle subjective de la présente affaire. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine totale de 16 mois d’emprisonnement répartie de la manière suivante : Chef 1 : 12 mois d’emprisonnement.
Chef 2 : 4 mois d’emprisonnement à être purgés consécutivement à la peine prévue sur le premier chef [ 33 ] Rend, en conformité avec l' article 109 (2) du Code criminel , l'ordonnance interdisant à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions, substances explosives et autres objets mentionnés au paragraphe
a) pour une période de 10 (dix) ans après sa libération, ainsi qu'une interdiction à vie, selon le paragraphe
b) pour possession d'armes à feu prohibées et à autorisation restreinte. [ 34 ] De plus, en conformité avec les dispositions de l'
article 487.051 du Code criminel , le Tribunal autorise le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'accusé jugé nécessaire à cette fin. [ 35 ] De plus, il est ordonné à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels en vertu de l'
article 490.012 et 490.013(2.1) du Code criminel et ce, à perpétuité. [ 36 ] Il sera de plus interdit à l'accusé en conformité avec les dispositions de l' article 161(1) du Code criminel
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, pour une période de 5 ans prenant effet à compter de sa mise en liberté. [ 37 ] L’accusé sera assujetti à une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois avec suivi dont les conditions seront consignées dans le procès-verbal et énoncées lors du prononcé de la peine. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. Me Marie-Josée Hamelin-Gagnon Procureure de la poursuite Me Gitane Smith Procureure de la défense
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