2021 QCCQ 9132, 2021 QCCQ 9132
Opinion
Protection de la jeunesse — 214774 2021 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000435-210 240-41-000443-214 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2006 Y, né le [...] 2009 Enfants A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à X, âgée de 15 ans, et son frère, Y, âgé de 11 ans aux motifs de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents et que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Le DPJ recommande de maintenir Y en garde partagée et de confier X à sa marraine, madame C, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. Cette demande ne soulève aucune contestation par les parties.
[ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et de leur union sont nés trois enfants : Z (17 ans), X (15 ans) et Y (11 ans). [ 4 ] Le 1 er septembre 2020, une entente sur des mesures volontaires a été signée prévoyant que l’adolescente soit confiée à sa mère et que Y soit maintenu dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année.
À cette entente, les parents reconnaissent qu’une dynamique de conflit entre eux est présente et ce, depuis plusieurs années et que ce conflit sévère de séparation a un impact sur l’état psychologique de leurs enfants. [ 5 ] Au cours des derniers mois, X a manifesté des troubles de comportement (automutilation, idées suicidaires et consommation de cannabis). De plus, elle mange et dort peu. [ 6 ] Du 14 au 18 janvier 2021, elle a été hospitalisée au CHUL en lien avec des idéations suicidaires.
Puis, du 18 au 28 janvier, elle a été hospitalisée au Centre de pédopsychiatrie. [ 7 ] Le 25 mars 2021, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, monsieur le juge Lebel l’a confiée en famille d’accueil jusqu’à l’instruction des présentes. [ 8 ] À son rapport du 18 juin 2021 [1] , l’intervenante souligne que l’adolescente a mentionné à plusieurs occasions être à bout de souffle d’être le témoin de reproches exprimés ou sentis de part et d’autre affirmant n’avoir aucun espoir que cette situation se résorbe.
Elle utilise beaucoup l’absence de communication entre ses parents pour arriver à ses fins et manipule l’information auprès de ces derniers afin d’obtenir ce qu’elle veut. [ 9 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X et de son frère sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation entre les parents et que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de leur auteur; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées lesquelles sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [2] en lien avec le conflit de séparation entre les parents et que X manifeste des troubles de comportement sérieux [3] ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes, pour une durée d’une (1) année :
a) Que X soit confiée à sa marraine, madame C;
b) Que Y soit confié à ses deux parents en garde partagée;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leurs enfants;
e) Que les enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par trois (3) fins de semaine, en tenante compte de son désir;
g) Que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par trois (3) fins de semaine, en tenante compte de son désir; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Julie Beaumont-Lapointe , pour le DPJ M e Guillaume Lafleur , pour les enfants Date d’audience : 15 juillet 2021 /mr
Loading document…