2022 QCCQ 7988, 2022 QCCQ 7988
Opinion
Protection de la jeunesse — 222334 2022 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003163-216 150-41-003164-214 DATE : 11 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, née le [...] 2019 Y , née le [...] 2020 Enfants et A, Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 6 juillet 2021 à l’égard des deux enfants, âgées de deux ans et un an, alléguant que leur sécurité et leur développement sont toujours compromis. [ 2 ] Elle demande de maintenir les enfants auprès de leur mère pour une période d’une année, tout en observant l’évolution de la situation conjugale qui est toujours ambivalente malgré les graves problèmes de consommation du père qui demeurent actuels. [ 3 ] En effet, le 9 février 2021, des mesures volontaires sont mises en place en raison de la toxicomanie du père et la violence psychologique qu’il inflige à la mère. [ 4 ] Pour cette raison, le père s’engage à corriger ses comportements en suivant une thérapie pour sa dépendance.
La mère, elle, bénéficie du support d’une travailleuse sociale. [ 5 ] En février 2021, le père quitte la thérapie sans la compléter, retourne au domicile familial et rechute en présence des enfants. Il est rencontré par l’intervenante. Il s’engage à ne plus consommer et à recommencer son processus thérapeutique, mais dès le lendemain, il conduit en état d’ébriété pour aller chercher la mère et la cadette à l’hôpital.
La mère le confronte, le conflit éclate et la mère contacte l’urgence sociale pour le dénoncer. [ 6 ] L’enfant est alors confiée à la mère (mesures de protection immédiates) le 15 mars 2021 et le père entre en thérapie fermée. Il en est expulsé rapidement en raison de sa violence. Il intègre une nouvelle thérapie qu’il complète finalement le 28 avril 2021. [ 7 ] Pendant cette période, le père contacte fréquemment la mère et se montre contrôlant, possessif envers elle.
Il rechute une nouvelle fois le 1 er juin 2021, mais en avise l’intervenante. [ 8 ] Pendant cette période, le couple vacille, manque de transparence et se ferme aux discussions liées à l’avenir de la famille. [ 9 ] En juillet 2021, les parties sont d’accord pour que les enfants soient confiées à la mère.
Différentes mesures de protection sont alors ordonnées afin de corriger la situation décrite qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant (risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques). [ 10 ] Les parties présentent à nouveau un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 10.1. Les enfants se développent bien et fréquentent maintenant toutes deux la garderie à temps plein; 10.2. La situation du père n’a pas beaucoup évolué jusqu’en octobre 2021; 10.3.
Jusqu’au 22 octobre 2021, à plusieurs reprises, le père informe l’intervenante de ses démarches au CRD et au groupe A, mais rien n’a été concrètement réalisé; 10.4. À la fin juillet, la mère informe l’intervenante qu’elle met fin définitivement à sa relation avec le père, mais que ce dernier continue à user de violence psychologique à son égard; 10.5.
Malgré la séparation, la mère continue à venir en aide au père, parfois même au détriment des enfants (transport pour les contacts supervisés); 10.6. Le 9 août dernier, le père entre par effraction au domicile familial de la mère et use de violence à son égard; 10.7. La mère porte plainte aux policiers et le père est incarcéré et remis en liberté le 12 août 2021 avec la promesse de ne pas entrer en contact avec la mère; 10.8.
Le 8 septembre 2021, la mère avise que le père aurait appelé en vidéo pour voir les filles, mais finalement, il a plutôt insulté la mère devant les enfants; la mère a par la suite contacté les policiers puisque le père n’avait pas respecté ses conditions; 10.9. Le père est alors admis en détention; 10.10. Le 14 septembre 2021, la mère fait part à l’intervenante qu’elle trouve la situation difficile à gérer, qu’elle souhaiterait avoir des nouvelles du père, même si celui- ci est fâché contre elle et exprime que X est plus difficile depuis un certain temps, tant à la maison qu’à la garderie; 10.11.
Un service d’aide éducative est alors mis en place pour aider la mère avec X; 10.12. Depuis octobre dernier, la collaboration de la mère était plus difficile, elle démontrait plus d’irritabilité et d’impat ience concernant les contacts supervisés entre le père et les enfants; 10.13. La mère exprimait que la mise en place des contacts supervisés était compliquée considérant son horaire et la garderie des filles, mais refusait que les intervenantes s’occupent du tra nsport des enfants pour lesdits contacts supervisés; 10.14.
À la fin octobre, l’intervenante apprend que la mère a retiré sa plainte policière contre le père puisqu’elle ne souhaitait pas témoigner contre lui;
10.15. Le 22 octobre 2021, le père sort de détention et fait des démarches concernant ses suivis au CRD et au groupe A et il se dit sobre depuis septembre 2021; 10.16. Le 23 novembre 2021, lors de la rencontre pour la révision, les parents apprennent à l’intervenante qu’ils ont l’intention de reformer un couple, qu’ils se voient depuis un certain temps en l’absence des enfants et qu’ils sont dans l’attente d’une thérapie de couple avec le [centre A]; 10.17. Le père a bénéficié de contacts supervisés avec ses filles de façon hebdomadaire lorsque sa situation le permettait; 10.18.
Le père travaille avec l’éducatrice pou r développer ses capacités parentales, les contacts se déroulent bien et sont positifs pour les enfants; 10.19.
La situation est toujours inquiétante relativement à la consommation du père, de la reprise du couple ainsi qu’à l’exposition à la violence conjugale causée par le père. [ 11 ] Ces faits sont également consignés dans les rapports des intervenants de la Directrice, rapports admis par les parties et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leurs auteurs. [ 12 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence, la relation conjugale étant tout aussi ambivalente alors que le père présente les mêmes problématiques de toxicomanie, de violence et d’impulsivité. [ 13 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LA SITUATION DE X : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 16 février 2023 les mesures suivantes : 16.1. QUE l’enfant soit confiée à sa mère; 16.2. QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; 16.3.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa famille et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; 16.4. QUE la mère s’implique dans un suivi concernant le cycle de la violence et ses impacts et de respecter les recommandations du professionnel consulté; 16.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 16.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi personnel concernant son impulsivité et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue sur demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer à son suivi médical et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans une thérapie de couple et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis;
[ 25 ] ORDONNE jusqu’au 16 février 2023 les mesures suivantes : 25.1. QUE l’enfant soit confiée à sa mère; 25.2. QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; 25.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa famille et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; 25.4.
QUE la mère s’implique dans un suivi concernant le cycle de la violence et ses impacts et de respecter les recommandations du professionnel consulté; 25.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 25.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi personnel concernant son impulsivité et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et à respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue sur demande de l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père à participer à son suivi médical et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’impliquer dans une thérapie de couple et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 11 avril 2022 Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Roseline Bouchard-Zee (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Christophe Clément (père) /mr Date d’audience : 30 mars 2022
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