2013 QCCQ 7854, 2013 QCCQ 7854
Opinion
Vallières c. Bioptic Vision inc. 2013 QCCQ 7854 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-003520-127 DATE : 21 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC VALLIÈRES
PARTIE DEMANDERESSE c. BIOPTIC VISION INC
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Vallières réclame de Bioptic Vision inc. la somme de 2830,82 $ alléguant une entente intervenue entre les diverses entreprises qui ont travaillé à l'installation d'un système d'épuration d'eaux usées et lui-même afin que chacun assume une
partie des coûts pour la réfection du système. [ 2 ] La défenderesse quant à elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame la somme de 6 999,00 $ à
titre de services professionnels et frais encourus pour et au bénéfice du demandeur. [ 3 ] En 2006, le demandeur réalise des travaux d'agrandissement à sa résidence qui rendent nécessaire l'installation d'un nouveau système d'épuration des eaux usées. Pour la planification de ces travaux, il retient les services de Bioptic Vision inc.
C'est ainsi que monsieur Jean-Pierre Brunet, ingénieur oeuvrant pour Bioptic Vision inc., réalise une étude de caractérisation de sol et formule des recommandations quant au système à être installé. [ 4 ] En 2010, lors d'une inspection par le représentant de Bionest, on note que le fonctionnement de la fosse est anormal en ce que le niveau de liquide y est trop élevé, laissant croire que celui-ci n'est pas absorbé par le champ de polissage. [ 5 ] À l'automne 2011, la défenderesse est informée d'un problème de fonctionnement de l'installation septique à la résidence du demandeur.
On remet en cause la perméabilité du sol où a été construit le champ de polissage, celui-ci étant saturé. [ 6 ] Dès que monsieur Brunet se présente sur les lieux, il constate que le système installé, le Bionest, n'est pas celui qu'il avait recommandé en 2006. À cette époque, il recommandait la pose d'une fosse plus grande et d'un filtre à sable classique.
Il appert que l'on a préféré, sur les conseils de l'entrepreneur, un autre système et que personne n'a vérifié auprès de Bioptic Vision inc. ou de monsieur Brunet si cela pouvait avoir quelqu'impact. [ 7 ] Monsieur Brunet témoigne qu'avec un système comme le Bionest, les eaux ne sortent pas au même niveau. Il est d'avis que le champ de polissage a été construit trop creux, donc trop proche de la nappe phréatique.
Il a aussi découvert que des matières en suspension se retrouvaient dans le champ de polissage, ce qui ne devrait pas être. [ 8 ] De plus, il apprend que, pour une certaine période après l'installation du système d'épuration des eaux usées, l'adoucisseur d'eau de la résidence laissait écouler son eau saline dans la fosse septique empêchant alors les bactéries de faire leur travail. [ 9 ] Plusieurs entreprises ont été impliquées dans la recherche d'une solution aux problèmes rencontrés par le demandeur : Bionest, le fabricant de la fosse septique installée, Les Excavations Émilien Fournier, qui a installé la fosse et construit le champ de polissage, de même que la Ville de Val-d'Or qui avait approuvé les travaux en 2006.
Il est à noter que l'implication de Bioptic Vision inc. en 2006 se limitait à l'étude de sol et qu'on ne leur avait pas confié la supervision des travaux. [ 10 ] Les autres parties impliquées dans l'installation du système en 2006 mettent en doute les conclusions de l'étude de sol qui avait alors été effectuée par monsieur Brunet. [ 11 ] Désireux de trouver la source du problème, monsieur Brunet se rend à la résidence de monsieur Vallières et refait des tests de sol qui conduisent à la même conclusion : le sol est perméable.
Malgré ce fait, on continue à mettre en doute ses conclusions. Voyant sa réputation entachée, monsieur Brunet procède à des analyses additionnelles, soit une analyse granulométrique/sédimentométrique, par
percolation et par perméamètre de Guelph. Certaines de ces études sont réalisées par des tiers, professionnels engagés par monsieur Brunet. Toutes ces études conduisent à la même conclusion : le sol est perméable.
Malgré ce fait, Bionest prétend que le sol est imperméable. Monsieur Brunet investit donc temps et argent afin de leur prouver qu'ils ont tort. Cette conclusion ne semble plus remise en question désormais. [ 12 ] Monsieur Brunet, bien que sa responsabilité n'était pas engagée quant aux travaux de 2006, a contribué, par son expertise, à trouver une solution aux problèmes rencontrés.
C'est ainsi qu'il a émis diverses opinions professionnelles quant aux travaux à réaliser afin de résoudre les problèmes. [ 13 ] Monsieur Brunet a même, dans un souci d'équité envers monsieur Vallières, proposé que chacune des parties impliquées y mette un peu du sien afin que le coût ne retombe pas entièrement sur monsieur Vallières. [ 14 ] C'est ainsi qu'au soutien de sa prétention d'une entente écrite, monsieur Vallières produit une lettre de la défenderesse signée par monsieur Brunet et datée du 28 décembre 2011. [ 15 ] La défenderesse nie que quelqu'entente que ce soit n'ait été conclue bien qu'elle reconnaisse qu'il y ait eu des pourparlers en ce sens. [ 16 ] L'une et l'autre des parties ont déposé la correspondance échangée entre elles, la première pour tenter de prouver l'existence d'une entente et la seconde, pour prouver l'inexistence d'une telle entente. [ 17 ] Le fardeau de preuve en matière civile est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] qui se lisent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Le demandeur doit, pour pouvoir réussir, prouver qu'une entente est bel et bien intervenue entre Bioptic Vision et lui-même quant au paiement d'une
partie des frais de réfection du système d'épuration des eaux usées. [ 19 ] Il se fonde sur la lettre du 28 décembre 2011. Dans cette correspondance, la défenderesse expliquait les démarches effectuées pour tenter d'en venir à une entente avec tous les acteurs impliqués dans le présent dossier. En page 7, il écrit : Quant à la responsabilité de Bioptic Vision, le système installé n'est pas celui recommandé en 2006 et le sol est perméable tel qu'indiqué dans le rapport remis au client.
Toutefois, même en présence de cette évidence eu égard à la perméabilité du sol, nous avons offert à l'entrepreneur de participer aux coûts du nouveau champ de polissage.
Toutefois, étant donné qu'il n'a pas été possible de s'entendre avec lui avant mon départ, Bioptic Vision se propose désormais d'absorber uniquement les coûts suivants : o les analyses de sol en laboratoire par LVM (250 $), o les honoraires de l'ingénieur indépendant qui a procédé aux essais avec un perméamètre de Guelph (400 $), o les analyses des boues par le laboratoire Exova à Québec (155 $), o les analyses des eaux usées par Multi-Lab à Rouyn-Noranda (facture à venir, estimée à 250 $) o les analyses d'eaux potables et usées par Multi-Lab à Val-d'Or (facture à venir, estimée à 100 $) o la préparation et le transport par autobus des échantillons aux divers laboratoires (29 $) Présentement les coûts directs absorbés par Bioptic Vision sont de l'ordre de 1 200 $, soit 834 $ déjà facturés plus les factures qui n'ont pas encore été reçues de la part de Multi-Lab (probablement 350 $) auxquelles il faut ajouter les taxes.
De plus, le temps investi dans les rencontres et discussions, dans les visites sur les lieux et dans le diagnostique (sic) du système s'élève à plus de 25 heures (soit l'équivalent de 3 750 $ plus taxes en honoraires professionnels). […] Pour qu'une solution soit mise en œuvre, il va de soit (sic) que chacune des parties impliquées dans cette affaire voudra que l'entente soit consignée par écrit au préalable. C'est le cas de M.
Vallière (sic) qui souhaite agir avec prudence avant d'engager des frais supplémentaires. [ 20 ] Copie de cette missive était envoyée au représentant de Bionest, au vice-président des opérations de Bionest, à Excavations Émilien Fournier de même qu'aux deux inspecteurs en bâtiment de la Ville de Val-d'Or. [ 21 ] Comme on peut le voir à la lecture de celle-ci, à ce stade, il n'y avait pas d'entente intervenue entre les parties. Une autre lettre datée du 29 mai 2012 transmise par Bioptic Vision au demandeur va dans le même sens.
En page 2 on peut lire : En décembre dernier et encore mercredi dernier, j'ai tenté d'en venir à une entente avec l'entrepreneur, Émilien Fournier pour que votre système soit remis en état sans plus de délai. Vendredi, en fin de journée, j'ai aussi cherché à élaborer avec vous une formule par laquelle chacun assumerait une
partie des frais des travaux. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse ferme de la part de qui que ce soit alors que les parties paraissent chercher le moyen de se renvoyer le blâme.
Compte tenu de ce qui précède, j'ai décidé de vous communiquer ma décision.
Et, pour que celle-ci soit claire et sans équivoque, je la formule ainsi : o compte tenu que le système installé n'est pas celui que j'ai recommandé dans mon rapport de caractérisation du sol du 26 juin 2006, o compte tenu que je n'ai pas été impliqué dans la décision de modifier le concept original que je préconisais et que je n'ai jamais été informé des changements avant novembre 2011; et o étant donné que 5 essais concluent à la présence de sol perméable sur le site, tel que spécifié dans mon rapport de caractérisation de juin 2006, je considère avoir fait plus que ma part dans ce dossier et je décline toute responsabilité eu égard aux problèmes que vous avez, bien malgré moi, rencontrés. […] Voilà pourquoi, par la présente, je retire toute offre d'implication financière ou autre, implicite ou explicite, que j'ai pu vous faire à vous et à l'entrepreneur dans un ultime effort pour régler ce dossier.
Et je considère avoir fait tout ce que je pouvais pour chercher une solution à un problème que je n'ai pas créé. [ 22 ] À la lecture de cette correspondance du 29 mai 2012, il apparaît clairement qu'aucune entente n'a été conclue entre le demandeur, le défendeur et les autres parties impliquées. D'ailleurs, un courriel produit sous la cote D-8 provenant du demandeur et transmis au défendeur contient les propos suivants : […] Nous arrivons à l'échéance que j'avais fixé (sic) (16 novembre 2012) et j'ai toujours espoir de réglé (sic) à l'amiable.
Si tu me réponds que tu n'as pas de nouvelles de ton assureur ou si je ne reçois pas de réponse, je considérerai que notre entente n'est pas possible et j'entamerai des procédures à partir du 19 novembre. [ 23 ] Par cette correspondance, qui émane de la
partie demanderesse elle-même, il apparaît clairement qu'aucune entente n'est intervenue quant au paiement de quelque somme que ce soit par le défendeur. [ 24 ] Le recours du demandeur repose sur cette entente et non sur une quelconque responsabilité que l'on voudrait voir imputée à l'ingénieur ou à la firme pour laquelle il oeuvre.
D'ailleurs, il est loin d'être certain qu'une quelconque responsabilité aurait pu être retenue contre celui-ci. [ 25 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu'il n'a pas une preuve prépondérante du fait qu'il ait existé une quelconque entente, une rencontre de consentement quant à un objet, soit le paiement d'une somme d'argent. [ 26 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, Bioptic Vison inc. réclame une somme de 6 999 $.
Une facture émise le 31 décembre 2012 fait état du temps consacré par les professionnels de Bioptic Vision sur le dossier du système d'épuration des eaux usées de la résidence de monsieur Éric Vallières. Il s'agit de services professionnels rendus par un chimiste, monsieur Mansour Kane, monsieur Jean-Pierre Brunet, ingénieur et d'un technicien, monsieur Richard. À cette facture détaillée apparaît le nombre d'heures que chacun a consacré ainsi que les dates et description des travaux effectués et le tarif horaire applicable à chacun d'eux.
Le montant des honoraires s'élève à 5 911,25 $ auquel doivent s'ajouter les frais afférents de 909,89 $. Le montant total de la facture de 7 842,61 $ a été volontairement réduit par Bioptic Vision afin d'en faire une réclamation admissible à la division des petites créances. [ 27 ] Il apparaît de manière prépondérante que les services professionnels et frais encourus l'ont été au bénéfice du demandeur. [ 28 ]
Partie des services rendus par la demanderesse reconventionnelle l'ont été suite à la remise en question des conclusions de l'étude de 2006. Il convient de souligner que ces conclusions ont été confirmées par divers tests effectués à la fin 2011. [ 29 ] Il est probable, selon la preuve reçue, que le fait d'installer un système différent de celui recommandé en 2006, sans avoir fait les modifications devenues nécessaires par ce nouveau choix, soit à l'origine des problèmes vécus. Le rejet des eaux salines provenant du système d'adoucisseur d'eau a pu être aussi un élément contributif.
Ni ce choix d'un système différent, ni la conception déficiente du rejet d'eau saline de l'adoucisseur d'eau ne peuvent être imputés à Bioptic Vision, celle-ci n'en ayant pas été informée avant 2011. [ 30 ] L'autre
partie des services rendus, soit la conception d'un nouveau champ de polissage en 2012, a été réalisée suivant le mandat donné par monsieur Vallières comme le confirme l'allégué 3 de sa demande déposée et qui se lit comme suit : « En avril 2012, la
partie demanderesse contact (sic) la
partie défenderesse pour que ce dernier (sic) redessine le champ de polissage afin de corriger la situation de saturation d'eau. Le défendeur accepte de refaire les plans. » [ 31 ] Le mandat ainsi confié a été réalisé et les honoraires et les frais dus. [ 32 ] La demanderesse reconventionnelle a fait la preuve prépondérante des frais qu'elle réclame. [ 33 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 34 ] REJETTE la réclamation formulée par le demandeur, monsieur Éric Vallières, sans frais; [ 35 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle formulée par Bioptic Vision inc.; [ 36 ] CONDAMNE monsieur Éric Vallières à payer à Bioptic Vision inc. la somme de 6 999 $ avec intérêts au taux légal depuis la
date d'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , sans frais. __________________________________ LUCILLE CHABOT J.C.Q. Date d’audience : 5 avril 2013
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