2017 QCCA 75, 2017 QCCA 75
Opinion
Leblanc c. Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska 2017 QCCA 75 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025184-151 (460-17-001593-128) DATE : Le 25 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JEAN-PIERRE LEBLANC APPELANT – Requérant c.
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA INTIMÉE – Intimée et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTERVENANTE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 16 mars 2015 de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Suzanne Mireault), comportant les conclusions suivantes : [70] REJETTE la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire réamendée du requérant; [71] MAINTIENT la défense de l’intimée Municipalité Régionale de Comté de la Haute Yamaska; [72] MAINTIENT l’intervention de l’intervenante Procureure générale du Québec; [73] DÉCLARE que les lits d’écoulement #1 et #5, à la pièce P-2A, sont des cours d’eau; [74] LE TOUT avec dépens, y compris les frais du biologiste Sylvain Primeau, s’élevant à 2 650 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en
partie aux fins d’infirmer les conclusions énoncées aux paragraphes [73] et [74] du jugement de la Cour supérieure; [ 4 ] DÉCLARE que le lit d’écoulement # 5, à la pièce P-2A, est de la compétence de la Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska sous l’
article 103 de la
Loi sur les compétences municipales quant à l’écoulement dans celui-ci des eaux du cours d’eau qui y sont déviées; [ 5 ] PREND ACTE de l’admission de l’appelant et de l’intimée la Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska voulant qu’il n’y ait aucun cours d’eau au sens de l’
article 103 de la
Loi sur les compétences municipales sur le lot 3 563 862. [ 6 ] LE TOUT sans dépends en première instance et sans frais de justice en appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Yvon Robichaud Robichaud & Dupras Pour l’appelant Me Simon Letendre Therrien Couture, avocats Pour l’intimée Me Nathalie Fiset Bernard Roy (Justice-Québec) Direction générale des aff. jur. et lég. Pour l’intervenante Date d’audience : Le 1 er novembre 2016 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] L’appelant porte en appel un jugement du 16 mars 2015 de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Suzanne Mireault), qui rejette sa requête introductive d’instance cherchant à faire déclarer que deux lits d’écoulement des eaux ne sont pas des cours d’eau au sens de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales [1] . CONTEXTE [ 8 ] Entre 1978 et 1987, l’appelant acquiert des terres agricoles dans le Canton de Granby aux fins d’y entreprendre un projet de développement domiciliaire. Son plan de développement est approuvé par les autorités municipales en 1988. [ 9 ] Des lits d’écoulement naturel des eaux, sous forme de ruisseaux, se trouvaient alors sur ces terres, et ce, malgré que celles-ci aient déjà subi de nombreuses interventions humaines afin d’en faciliter le drainage à des fins agricoles.
Plusieurs de ces lits d’écoulement naturels ont été soit détournés, redressés, canalisés ou remblayés au fil du temps. Par ailleurs, l’appelant a aussi fait creuser des lits d’écoulement des eaux sous forme de fossés afin d’assurer le drainage de certains lots du projet de développement domiciliaire. Ce projet a ainsi pris forme peu à peu avec l’établissement de diverses rues, dont les rues Lalonde, L’Acadie, La Baie, Lacolle et Lachute. [ 10 ] Le litige porte sur deux des lits d’écoulement que l’appelant a fait creuser il y a plusieurs années : (
a) le lit d’écoulement #1, creusé sur la ligne de division des lots situés entre les rues Lachute et Lacolle afin de drainer les eaux vers un ruisseau naturel avoisinant connu comme le ruisseau « A ». (
b) le lit d’écoulement #5, creusé sur le lot 3 374 635 en prolongement de la rue La Baie afin de drainer les eaux dans un ruisseau naturel avoisinant connu comme le ruisseau Derrill. [ 11 ] En 2008, la Ville de Granby, à laquelle s’est fusionné le Canton de Granby, fait face à un problème de refoulement des eaux dans le secteur de la rue La Baie et de la rue L’Acadie. Elle propose de réaménager les fossés de rues le long de ces voies afin d’améliorer l’écoulement des eaux vers le ruisseau Derrill.
Or, pour réaliser ce projet, les eaux déviées dans le fossé de la rue La Baie doivent s’écouler dans le lit d’écoulement #5 afin de rejoindre le ruisseau. [ 12 ] La Ville de Granby demande l’intervention de l’intimée Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska (« MRC Haute- Yamaska »), qui a compétence sur l’écoulement des cours d’eau en vertu de la
Loi sur les compétences municipales . Cette loi permet à une MRC de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau ou pour y rétablir l’écoulement normal des eaux lorsqu’il est obstrué. La loi permet aussi à une MRC de réglementer l’écoulement des eaux d’un cours d’eau. Les cours d’eau visés sont définis à l’art. 103 de la loi. Les articles pertinents de cette loi sont reproduits en
annexe des présents motifs. [ 13 ] Le 25 janvier 2010, la MRC Haute-Yamaska demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (« ministère de l’Environnement ») un certificat d’autorisation en vertu de l’ art. 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] pour les travaux d’écoulement des eaux le long des rues L’Acadie et La Baie. Cet
article 22 prévoit que « […] quiconque […] exécute des travaux ou des ouvrages […] dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent […] doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation ». [ 14 ] Lors de l’étude de cette demande, les représentants du ministère de l’Environnement exigent que des travaux d’aménagement soient aussi exécutés dans le lit d’écoulement #1 à
titre de travaux environnementaux compensatoires. Le lit d’écoulement #1 n’est pas lié au problème du refoulement des eaux dans le secteur de la rue La Baie et de la rue L’Acadie, mais le ministère de l’Environnement estime qu’il serait néanmoins souhaitable d’y faire des travaux d’aménagement afin de compenser la perte antérieure de ruisseaux naturels.
Le témoin expert de l’intervenante la Procureure générale du Québec (« PGQ »), a témoigné comme suit à cet égard [3] : Dans la foulée de cette demande de certificat d’autorisation madame la Juge nous avions demandé compte tenu des interventions qui avaient été faites dans le secteur afin de protéger la vie aquatique de réduire les problèmes d’érosion qu’on constatait dans le système de drainage des rues et afin de récupérer un tronçon de cours d’eau à caractère plus naturel, nous avons demandé à la MRC de compenser
par le réaménagement ce qui est appelé le fossé un (1) dans le rapport de monsieur Roy. […] Et ça ça avait un aspect, c’était notamment pour ramener dans le secteur un tronçon de cours d’eau naturel qui correspondait en gros à la perte des portions dans le secteur pour les ruisseaux A et B que j’identifie à la figure un (1). [ 15 ] Le 16 août 2011, le ministère de l’Environnement délivre le certificat requis afin de réaliser les travaux qui y sont décrits comme suit (soulignement ajouté) : Aménagement du cours d’eau de la rue La Baie sur une longueur de 600 m, entre les rues L’Acadie et Lalonde .
Les travaux comprennent l’enlèvement des sédiments au fond du cours d’eau, le reprofilage des talus avec des pentes variant de IV : 1H À 1V :1.75H, ainsi que l’ensemencement recouvert d’un paillis anti-érosion.
Les travaux comprennent également la restauration du cours d’eau en arrière lot des rues Lachute et Lacolle sur une longueur de 176 m, le reprofilage des talus avec des pentes variant de IV : 1.5H et l’aménagement de la bande riveraine de 10 m de chaque côté à l’aide d’ensemencement et de la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes. […] [ 16 ] Le 18 octobre 2011, l’appelant dépose à la Ville de Granby deux demandes de permis concernant des travaux sur un lot lui appartenant alors et qui est adjacent au lit d’écoulement #1.
La première demande concerne la construction d’un garage isolé et la deuxième celle d’une installation septique pour une résidence familiale. Les deux demandes sont refusées le 27 octobre 2011 au motif que le garage et l’installation septique seraient construits dans la bande riveraine du lit d’écoulement #1.
Il s’agit de la bande riveraine établie pour faire suite au certificat d’autorisation du 16 août 2011. [ 17 ] L’appelant dépose par la suite une requête introductive d’instance par laquelle il demande à la Cour supérieure de déclarer que les lits d’écoulement #1 et #5 ne sont pas des cours d’eau sur lesquels la MRC Haute-Yamaska a compétence en vertu de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales . LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 18 ] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, dont les expertises contradictoires soumises par l’appelant et la PGQ, la juge de première instance conclut, comme question de fait, que le lit d’écoulement #5 creusé par l’appelant à des fins de drainage reçoit les eaux de l’ancien ruisseau « A », lesquelles coulent maintenant, par diverses déviations et interventions anthropiques, le long des fossés des rues L’Acadie et La Baie. La juge conclut aussi, comme question de droit, qu’un cours d’eau ne perd pas sa dénomination du fait d’avoir été détourné, redressé, canalisé ou remblayé sur une
partie de son parcours. Elle s’exprime comme suit à ces égards : [56] Au fil du temps, de nombreux travaux ont été réalisés dans ce secteur de sorte que le cours d’eau original, soit le ruisseau A, a subi d’importantes modifications sur la quasi-totalité de sa longueur. [57] Au surcroit, quoi qu’en dise J.
Roy [l’expert de l’appelant] dans ses rapports de 2012 et de 2014, ce ruisseau drainait les anciens lots 829 (via le ruisseau B), 830, 831 et 832; il n’y a qu’à consulter à ce chapitre, entre autres, les cartes du Service de la cartographie topographique du ministère des Ressources naturelles pour s’en convaincre. [58] Du reste, il n’y a aucun doute quant au statut de cours d’eau de ce ruisseau. […] [60] Par ailleurs, J.-P. Leblanc [l’appelant] n’a jamais allégué que ses travaux et ceux de ses auteurs avaient eu comme résultat de créer un cours d’eau sur le site.
D’après lui, seuls des fossés y ont été creusés. [61] Finalement, si on regarde attentivement les lieux à la lumière de la preuve faite à l’audience, la
partie amont du ruisseau A coule maintenant le long des rues de L’Acadie et de La Baie (identifié comme le fossé #7 à la pièce P-2A). Cet écoulement rejoint le ruisseau Derrill, via le fossé #5 (identifié comme tel à la pièce P-2A). [62] Or, un cours d’eau ne perd pas sa dénomination du fait d’avoir été détourné, redressé, canalisé ou remblayé sur une
partie de son parcours. [63] Par conséquent, le fossé #5, creusé par J.-P. Leblanc, puisqu’il est joint à sa source et à son embouchure par un ruisseau, doit être considéré, lui aussi, comme étant un cours d’eau, la désignation d’un cours d’eau s’étendant à la totalité de son parcours. [ 19 ] Quant au lit d’écoulement #1, les conclusions de la juge de première instance sont plus nuancées.
Sans affirmer que ce lit d’écoulement reçoit des eaux déviées d’un cours d’eau, la juge conclut de la preuve qu’il existait d’autres cours d’eau avoisinants, dont des parties du ruisseau « A » et un ancien ruisseau « B », lesquels auraient depuis disparu du fait de l’activité humaine. Elle souscrit alors à la position du ministère de l’Environnement selon laquelle il y a lieu de réaménager le lit d’écoulement #1 afin de récupérer quelques centaines de mètres linéaires de cours d’eau. Elle s’exprime comme suit : [ 64] La seule
partie encore non affectée du ruisseau A se trouve maintenant au nord de la rue Lalonde. Il s'écoule, vers le nord, pour rejoindre le ruisseau Derrill. [65] Pour ce qui est du ruisseau B, antérieurement, des lits d'écoulement naturels le rejoignaient. Ceci suffit à lui confirmer le statut de cours d'eau. [66 ] Dans les circonstances, P.G.Q. a requis de M.R.C. de réaménager le lit d'écoulement #1 afin que soit restauré, dans ce secteur, un tronçon de cours d'eau naturel qui correspondait à ce qui avait été détruit dans le passé, soit une
partie des ruisseaux A et B sur l'ancien lot 830.
[67] P.G.Q. a agi ainsi afin de réhabiliter, le plus possible, une ligne de cours d'eau qui avait disparu à cause des nombreuses interventions humaines dans ce secteur, et ce, pour en arriver à un maintien d'un cours d'eau naturel sur le site. [68] S. Primeau [l’expert de la PGQ] s'est exprimé de la façon suivante dans son rapport : "... Les anciens tronçons du ruisseau A et du ruisseau B qui se trouvaient en
partie entre les rues de Lacolle et Lachute doivent être remis dans le lit d'écoulement aménagé entre ces deux rues (le fossé #1) afin de rétablir l'écoulement de l'eau en dehors des fossés de rues. ... On récupèrera ainsi près de 420 mètres linéaires de cours d'eau. ..." [69] Cette position du M.D.D.E.P. [ministère de l’Environnement] est bien fondée en faits et en droit. [ 20 ] La juge de première instance déclare donc que les lits d’écoulement #1 et #5 sont des cours d’eau.
L’ANALYSE Le lit d’écoulement #1 [ 21 ] Selon la preuve au dossier et les conclusions de la juge de première instance, la MRC Haute-Yamaska a aménagé des bandes riveraines le long du lit d’écoulement #1 à la demande du ministère de l’Environnement. Il s’agit de travaux environnementaux compensatoires entrepris pour pallier la perte antérieure des ruisseaux naturels avoisinants. [ 22 ] Le lit d’écoulement #1 est bien d’origine anthropique et la superficie de son bassin versant est inférieure à 100 hectares. Il pourrait donc s’agir d’un fossé de drainage visé au 4 e par. du 1 er al. de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales . La question qui pourrait alors se poser est celle de savoir si la décision des autorités gouvernementales et municipales de transformer un fossé de drainage en un cours d’eau aux fins d’y aménager, au détriment des propriétaires riverains, une bande de protection de 10 mètres de chaque côté, est légale lorsque la seule fin poursuivie est celle de travaux environnementaux compensatoires?
Cependant, nous n’avons pas à répondre à cette question. [ 23 ] En effet, lors de l’audition devant la Cour supérieure, l’appelant était propriétaire d’un seul lot adjacent au lit d’écoulement #1, soit le lot 3 563 871. Ce lot a depuis été vendu à un tiers. Comme l’a reconnu le procureur de l’appelant devant notre Cour, ce dernier n’a donc plus d’intérêt quant au statut juridique du lit d’écoulement #1.
Les autres propriétaires des lots riverains à ce lit d’écoulement n’étant pas mis en cause dans le litige et vu l’absence d’intérêt de l’appelant, il n’y a plus lieu de décider le statut juridique du lit d’écoulement #1. [ 24 ] L’appelant est aussi propriétaire du lot 3 563 862 adjacent au lit d’écoulement #2, lequel prolonge le lit d’écoulement #1. On pourrait soutenir que l’appelant possède un intérêt suffisant quant au statut juridique du lit d’écoulement #1 dans la mesure où cette question pourrait influer sur le statut juridique du lit d’écoulement #2.
Or, tant le procureur de l’appelant que celui de la MRC Haute- Yamaska ont convenu et admis devant la Cour qu’il n'existe aucun cours d’eau au sens de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales sur le lot 3 563 862. Il y a lieu pour la Cour de prendre acte de cette admission. Le lit d’écoulement #5 [ 25 ] Le lit d’écoulement #5 creusé par l’appelant traverse dans son entier le lot 3 374 635, le divisant ainsi en deux parties. L’appelant est toujours propriétaire de ce lot. Il a donc un intérêt suffisant quant au statut juridique de ce lit d’écoulement. [ 26 ] La juge de première instance a conclu, comme question de fait, que le lit d’écoulement #5 reçoit les eaux déviées de l’ancien ruisseau « A » et, comme question de droit, qu’un cours d’eau ne perd pas sa dénomination du fait d’avoir été détourné, redressé, canalisé ou remblayé sur une
partie de son parcours. [ 27 ] L’appelant s’attaque en premier à la conclusion de fait de la juge de première instance, laquelle est largement tirée de l’expertise soumise par la PGQ. Il soutient que la juge aurait dû retenir le rapport de l’expert qu’il a produit plutôt que celui de la PGQ au motif que ce dernier n’est pas indépendant puisqu’il est un fonctionnaire au service du ministère de l’Environnement. [ 28 ] Or, le simple fait pour un témoin d’être un employé d’une
partie impliquée ne rend pas celui-ci nécessairement inhabile à se prononcer à
titre d’expert; ce facteur peut cependant affecter la crédibilité de son expertise et de son témoignage [4] . Bref, tout dépend des circonstances. En l’occurrence, compte tenu de l’implication dans le dossier du témoin expert de la PGQ, un débat devant la juge de première instance sur la recevabilité de ce rapport, ou du moins sur sa force probante, aurait peut-être été utile. [ 29 ] Cependant, l’appelant soulève ces questions pour la première fois devant cette Cour. Celui-ci n’a, en aucun temps, demandé le rejet du rapport de l’expert de la PGQ. Il ne s’est pas non plus opposé à sa reconnaissance à
titre d’expert et n’a pas remis en cause sa crédibilité au motif qu’il était fonctionnaire du ministère de l’Environnement. Il est donc incongru pour lui de reprocher maintenant à la juge de première instance, en appel, de n’avoir pas explicitement tenu compte de ces questions, alors qu’elles ne lui ont tout simplement pas été soulevées au procès.
D’autant plus que s’il s’était opposé en temps utile, la PGQ aurait pu retenir un autre expert pour faire sa preuve, comme l’a bien souligné la procureure de cette dernière devant cette Cour. [ 30 ] En somme, l'appréciation des faits et des témoignages, y compris les rapports et les témoignages des experts, est la prérogative de la juge de première instance et ses conclusions quant à la force probante des expertises commandent déférence [5] . L’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau qui est le sien de démontrer la présence d’une erreur manifeste et déterminante quant aux
conclusions de la juge à ces égards justifiant l’intervention de cette Cour. [ 31 ] Il faut maintenant décider si la juge de première instance a erré en droit en concluant comme elle l’a fait. [ 32 ] Les véritables questions de droit en litige dans cet appel sont celles de savoir (
a) si la MRC peut se servir du lit d’écoulement #5 afin d’y dévier les eaux de l’ancien ruisseau « A » via les fossés de rue, notamment le fossé de la rue La Baie, et (
b) si oui, quel en est l’impact de ceci sur le statut juridique de ce lit d’écoulement. [ 33 ] À ces égards, la disposition introductive du 1 er al. et le 2 e al. de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales m’apparaissent déterminants (soulignement ajouté) : « [t]oute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux créés ou modifiés par une intervention humaine […] »; « [l]a portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale ». [ 34 ] Même si la
Loi sur les compétences municipales ne définit pas un cours d’eau, on ne peut douter qu’un ruisseau naturel en est un au sens de l’art. 103 de cette loi. La conclusion de fait de la juge de première instance voulant que ce soient les eaux d’un ruisseau qui ont été déviées dans le lit d’écoulement # 5 est donc déterminante quant à la réponse à la question de droit qui s’impose. En effet, la déviation des eaux d’un cours d’eau dans le lit d’écoulement #5 afin qu’elles rejoignent leur cours naturel et ainsi éviter leur refoulement est précisément le genre de travaux que permet la
Loi sur les compétences municipales . Cette loi autorise justement des travaux permettant « la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau » (art. 106) et des « travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau » en cas d’obstruction (art. 105). [ 35 ] Ces dispositions législatives ne doivent pas être interprétées de façon littérale ou restrictive, mais plutôt de façon à permettre de répondre aux besoins municipaux dans l’intérêt de la population (art. 2 de la loi).
Le but recherché est de permettre aux MRC d’assurer l’écoulement des eaux des cours d’eau de leurs territoires respectifs afin, notamment, d’éviter les problèmes liés au refoulement de ces eaux et aux inondations en résultant. Par l’effet combiné du 2 e al. de l’art. 103 et des articles 104 à 106 de la loi, une MRC peut donc, aux fins d’éviter le refoulement des eaux d’un cours d’eau, dévier celles-ci dans un fossé de rue, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage afin qu’elles regagnent plus loin leur cours naturel.
C’est ce que la MRC Haute-Yamaska a fait dans ce cas-ci. [ 36 ] Cela étant, il n’en résulte pas nécessairement qu’un fossé utilisé à cette fin est un « cours d’eau » à des fins autres que celles énoncées à la
Loi sur les compétences municipales . En effet, c’est une chose de décider qu’un lit d’écoulement est ou non un cours d’eau au sens de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales et c’en est une autre de décider qu’un tel lit d’écoulement est assujetti à une bande de protection riveraine ou que sa qualification sous cette dernière loi entraîne d’autres effets juridiques. [ 37 ] En effet, la compétence des MRC sous la
Loi sur les compétences municipales porte sur l’écoulement des eaux, et rien d’autre, comme le prévoient d’ailleurs les articles 104 et 105 . La compétence sur les bandes riveraines de protection ne résulte donc pas des articles 103 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales . C’est la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables [6] (« Politique de protection des rives »), adoptée sous l’art. 2.1 de la
Loi sur la qualité de l’environnement , de même que les lois et règlements qui font suite à cette politique qui prévoient des bandes riveraines de protection des cours d’eau. Les extraits pertinents de cette politique sont reproduits en
annexe de ces motifs. [ 38 ] En vertu de la Politique de protection des rives , une bande de protection d’une largeur de 10 à 15 mètres, selon la pente, s’étend le long des rives des cours d’eau du Québec [7] . Par contre, cette bande de protection ne s’applique pas à un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visés par le par. 4 du 1 er al. de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales [8] . [ 39 ] Un fossé mitoyen, un fossé de rue ou un fossé de drainage peut donc être un cours d’eau au sens de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales afin d’asseoir la compétence d’une MRC sur l’écoulement des eaux dans celui-ci, sans nécessairement être assujetti à une bande de protection riveraine. Un fossé de rue en est un exemple patent. [ 40 ] Ainsi, si une MRC peut exercer sa compétence sur l’écoulement des eaux d’un cours d’eau à l’égard d’un fossé de rue qu’emprunte ce cours d’eau, cela ne fait pas en sorte que le fossé de rue en question devienne de ce fait assujetti à une bande riveraine de protection de 10 mètres de chaque côté, ce qui serait un non-sens puisque la rue avoisinante serait alors inutilisable.
Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la MRC Haute-Yamaska ou la PGQ. [ 41 ] Pourrait-il en être de même des fossés mitoyens et des fossés de drainage qui servent à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau? Pourraient-ils être assujettis à la compétence la MRC quant à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau qui emprunte leur lit, sans nécessairement être assujettis à une bande de protection riveraine? Est-ce ainsi qu’il faut comprendre les articles 2.8 et 2.9 de la Politique de protection des rives lus en conjonction avec le 2 e al. de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales ? [ 42 ] En l’occurrence, si le lit d’écoulement #5 est bel et bien un cours d’eau au sens de l’ art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales , pourrait-il aussi être un fossé qui n’est pas assujetti à une bande de protection riveraine? [ 43 ] Dans le cas qui nous occupe, il nous est impossible de répondre à ces questions à la lumière du dossier tel que constitué. En effet, la seule question soulevée par l’appelant dans ses procédures concerne le statut juridique du lit d’écoulement #5 sous la
Loi sur les compétences municipales .
Ni la Cour supérieure ni cette Cour n’ont reçu les arguments des parties quant au statut du lit d’écoulement #5 sous la Politique de protection des rives , quant à l’effet de cette politique, quant aux modalités d’application de celle-ci dans le territoire de la MRC Haute-Yamaska ou quant à l’incorporation ou non de cette politique dans des règlements municipaux applicables. [ 44 ] De plus, la Politique de protection des rives permet aussi à une MRC d'adopter pour son territoire un plan de gestion des rives comprenant des mesures particulières de protection; ce plan et ces mesures remplacent alors celles prévues à la politique [9] .
Nous ne savons pas si un tel plan de gestion a été adopté par la MRC Haute-Yamaska pour son territoire en remplacement de la politique, ni si ce plan prévoit des mesures de protection particulières pour les fossés qui serviraient à l’écoulement d’un cours d’eau, ces questions n’ayant jamais été abordées par les parties. Nous ne savons pas non plus si des règlements de zonage prévoient de telles bandes de protection des
rives, ni les conditions et circonstances dans lesquelles de tels règlements s’appliqueraient [10] . [ 45 ] Il est regrettable qu’il en soit ainsi, car les parties n’auront qu’une réponse incomplète à leurs préoccupations. Nous ne pouvons cependant rendre jugement qu’en fonction du dossier tel qu’il est constitué. [ 46 ] L’appelant soulève aussi d’autres moyens d’appel qu’il n’y a pas lieu de retenir. [ 47 ] Son moyen fondé sur la non-rétroactivité de la
Loi sur les compétences municipales est manifestement mal fondé, cette loi ayant un effet prospectif.
La loi permet donc aux MRC d’adopter la réglementation et de réaliser les travaux portant sur l’écoulement des eaux d’un cours d’eau dès son entrée en vigueur, y compris à l’égard de la portion d’un cours d’eau qui sert de fossé, peu importe que ce fossé existait ou non avant la date de son entrée en vigueur. [ 48 ] Quant au moyen fondé sur un droit acquis qui résulterait de l’approbation du plan de lotissement par le Canton de Granby en 1988, il ne peut non plus être retenu, car cette approbation ne concerne nullement la question de l’écoulement des eaux et ne peut donc donner lieu à des droits acquis à cet égard. [ 49 ] Finalement, le moyen fondé sur l’ art. 1 du Règlement relatif à l’application de la
Loi sur la qualité de l’environnement [11] n’est pas pertinent à la lumière des motifs énoncés ci-dessus. [ 50 ] Cela dit, l’appelant aurait peut-être des moyens à faire valoir quant à la non-rétroactivité ou aux droits acquis en regard d’une bande de protection riveraine le long du lit d’écoulement #5, mais il ne nous appartient pas d’en décider [12] . CONCLUSIONS [ 51 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en
partie afin (
a) d’infirmer les conclusions énoncées aux paragraphes [73] et [74] du jugement de la Cour supérieure; (
b) de déclarer que le lit d’écoulement #5 est de la compétence de la MRC Haute-Yamaska sous l’
article 103 de la
Loi sur les compétences municipales quant à l’écoulement dans celui-ci des eaux du cours d’eau qui y sont déviées; (
c) de prendre acte de l’admission de l’appelant et de l’intimée MRC Haute-Yamaska voulant qu'il n'y ait aucun cours d’eau au sens de l’art. 103 de la
Loi sur les compétences municipales sur le lot 3 563 862. [ 52 ] Je propose aussi de ne pas allouer de dépens en première instance ni de frais de justice en appel compte tenu des circonstances et du résultat mitigé du pourvoi. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
ANNEXE Articles 2 et 103 à 107 de la
Loi sur les compétences municipales , RLRQ, c. C-47.1 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive. 103.
Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception: 1° de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement 2. Under this Act, municipalities are granted powers enabling them to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens. The provisions of the Act are not to be interpreted in a literal or restrictive manner. 103.
A regional county municipality has jurisdiction over continuously or intermittently flowing watercourses, including those artificially created or modified, except (1) watercourses or parts of watercourses that
durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2° d’un fossé de voie publique ou privée; 3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil; 4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté. 104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les nuisances. Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette personne. 105.
Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement. the Government determines, after consultation with the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks, by an order in council that comes into force on the date of its publication in the Gazette officielle du Québec or any later date specified in the order; (2) a ditch along a public or private road; (3) a common ditch within the meaning of
article 1002 of the Civil Code; and (4) a drainage ditch (
a) used solely for drainage or irrigation; (
b) that was artificially created; and (
c) the watershed of which has an area of less than 100 hectares. The part of a watercourse used as a ditch remains under the jurisdiction of the regional county municipality. 104. A regional county municipality may adopt by-laws to regulate matters relating to water flow in watercourses, including crosspieces, obstructions and nuisances. If a person does not carry out work required by a by-law under the first paragraph, the regional county municipality may carry it out at the person’s expense. 105.
If informed of the presence in a watercourse of an obstacle that threatens the safety of persons or property, a regional county municipality must carry out the work required to restore normal water flow. An employee designated by a regional county municipality for that purpose may immediately
106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci. 107. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche. La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention.
À défaut d’entente, le montant de l’indemnité pour la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui le réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la
Loi sur l’expropriation (chapitre E - 24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. withdraw from a watercourse any obstructions that prevent or hamper normal water flow, without prejudice to the municipality’s right to recover the costs relating to their withdrawal from any person responsible for their presence. 106. A regional county municipality may carry out work to create, improve or maintain a watercourse. The work may be carried out in the bed or on the banks of the watercourse or on the land bordering on them. 107.
The owner or occupant of land must allow the employees or representatives of the regional county municipality access to the watercourse for the inspections necessary in the performance of their duties. The owner or occupant must also allow machinery and equipment any access required to carry out work. Before undertaking work, a regional county municipality must give the owner or occupant of the land at least 48 hours’ prior notice of its intention to move about on that land, unless prevented from doing so by the urgent need to remedy the situation.
The regional county municipality is bound to restore the premises to their original state and to pay compensation for any damage caused by its intervention. Failing agreement, the amount of the indemnity for damage caused is fixed by the Administrative Tribunal of Québec at the request of the person claiming it or the municipality, and sections 58 to 68 of the Expropriation Act (
chapter E - 24 ) apply, with the necessary modifications Articles 2.2 , 2.8 , 2.9 , 3.2 et 5.1 de la P olitique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables , RLRQ, c. Q-2, r. 35 2.2. Rive Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m: — lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; — lorsque la pente est supérieure à 30% et 2.2.
Lakeshore and riverbank For the purposes of this Policy, lakeshore or riverbank refers to a strip of land bordering a lake or watercourse and extending inland from the high-water mark. The width of the shore or bank to be protected is measured horizontally. The lakeshore or riverbank is at least 10 m wide where: — the slope is less than 30%; or
présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m: — lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou; — lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1 ) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 2.8. Cours d’eau Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’
article 2.9 ;
b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (
chapitre A-18.1, r. 7 ). 2.9. Fossé Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’
article 103 de la
Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1 ). 3.2. Mesures relatives aux rives Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur — the slope is greater than 30% with a bank less than 5 m high. The lakeshore or riverbank is at least 15 m wide where: — the slope is continuous and greater than 30%; or — the slope is greater than 30% with a bank over 5 m high.
The Sustainable Forest Development Act (chapter A-18.1 ) and the regulatory provisions concerning forest management standards that apply to forests in the domain of the State also contain special protection measures for lakeshores and riverbanks. 2.8. Watercourse The Policy applies to all watercourses. They include (
a) any mass of water running along a bed in a regular or intermittent flow, including a bed created or altered by human intervention, the St. Lawrence River and all the seas surrounding Québec, except a ditch as defined in
section 2.9 ; (
b) in a forest in the domain of the State, a watercourse as defined by the Regulation respecting standards of forest management for forests in the domain of the Sate (
chapter A- 18.1, r. 7 ). 2.9. Ditch A common ditch, a ditch along a public or private road or a drainage ditch within the meaning of subparagraph 4 of
section 103 of the Municipal Powers Act (chapter C-47.1 ). 3.2. Measures relating to lakeshores and riverbanks All structures, undertakings and works are in principle prohibited on lakeshores and riverbanks. The following structures, undertakings and works may be permitted provided they are consistent with other protection measures recommended for floodplains: (
a) the maintenance, repair and demolition of existing structures and undertakings used for purposes other than municipal, commercial,
c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes: — les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; — le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; — le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement; — une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes: — les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; — le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; — une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà; — le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: — les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1 ) et à ses règlements d’application; — la coupe d’assainissement; industrial, public or public access purposes; (
b) structures, undertakings and works for municipal, commercial, industrial, public or public access purposes, including their maintenance, repair and demolition, if an authorization must be obtained under the Environment Quality Act (chapter Q-2 ); (
c) the construction or enlargement of a main building for purposes other than municipal, commercial, industrial, public or public access purposes, provided that — the size of the lot does not allow for the construction or enlargement of the main building once the buffer strip has been established, and the construction or enlargement cannot reasonably take place elsewhere on the land; — the lot was subdivided before the coming into force of the first applicable municipal by- law that prohibits construction on the lakeshore or riverbank; — the lot is not located in a high-risk erosion or landslide area identified in the land use planning and development plan; and — a buffer strip of a minimum of 5 m is maintained in its current state, or preferably returned to its former natural state; (
d) the construction or erection of a subordinate structure or an appurtenance such as a garage, shed or pool is possible on the part of a lakeshore or riverbank that is no longer in its natural state, provided that — the size of the lot does not allow for the construction or erection of the subordinate structure or appurtenance once the buffer strip has been established; — the lot was subdivided before the coming into force of the first applicable municipal by- law that prohibits construction on the lakeshore or riverbank; — a buffer strip of a minimum of 5 m is maintained in its current state, or preferably returned to its former natural state; and — the subordinate structure or appurtenance is sited without excavation or fill; (
e) the following vegetation-related undertakings and works: — forest management activities subject to the Sustainable Forest Development Act (chapter A-
— la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole; — la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé; — la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; — l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau; — aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; — les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants: — l’installation de clôtures; — l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; — l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; — les équipements nécessaires à l’aquaculture; — toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement ; — lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle; — les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que 18.1 ) and its regulations; — sanitation cutting; — harvesting of 50% of stems 10 cm or more in diameter, provided that at least 50% of the forest cover is maintained in private woodlots used for forestry or agricultural purposes; — felling required for an authorized structure or undertaking; — felling required to create a 5-metre wide access to a body of water whose shore or bank has a slope of less than 30%; — pruning and trimming required to create a 5- metre wide view window if the slope of the lakeshore or riverbank is greater than 30%, or to create a trail or stairs giving access to the body of water; — for the purpose of restoring permanent and sustainable vegetation cover, the seeding or planting of plants, trees or shrubs, and the related work involved; — all methods used to harvest herbaceous vegetation if the slope of the lakeshore or riverbank is less than 30%, and only on the top of the bank if the slope is greater than 30%. (
f) cultivation of soil for agricultural purposes provided that a strip of vegetation at least 3 m wide, measured from the high-water mark, is preserved and, where there is a bank and the top of the bank is less than 3 m from the high-water mark, provided that the width of the strip of vegetation to be preserved is a minimum of 1 m wide at the top of the bank; and (
g) the following undertakings and works: — installation of fencing; — installation or creation of outlets for sub- surface and surface drainage systems and pumping stations; — creation of water crossings for fording, culverts and bridges and the related access roads; — aquaculture facilities; — septic installations that conform to the regulation concerning waste water disposal systems for isolated dwellings made under the Environment Quality Act ;
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (
chapitre Q-2 , r. 35.2); — la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; — les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 3.3; — les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 5.
MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE GESTION 5.1 Objectifs Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une MRC, dans le cadre d’une révision ou d’une modification à un schéma d’aménagement et de développement: — de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables; — d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d’élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant l’expansion du domaine bâti; — d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble reflétant une prise en considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire.
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure qu’il y est précisé, pour les plans d’eau et les cours d’eau visés, les mesures prévues par la présente politique. — where the slope, soil type and site conditions prevent the restoration of vegetation cover and the return of a lakeshore or riverbank to its natural state, undertakings or works to stabilize the soil using vegetation or mechanical means such as riprap, gabions or retaining walls.
Preference should be given to the technique most likely to promote the eventual establishment of natural plant growth; — groundwater withdrawal facilities used for purposes other than municipal, commercial, industrial, public purposes or used for purposes of public access, and installed in accordance with the Water Withdrawal and Protection Regulation (
chapter Q-2 , r. 35.2); — reconstruction or widening of an existing road, including farm and forest roads; — undertakings and works required for the structures, undertakings and works authorized in littoral zones under Subsection 3.3; — forest management activities subject to the Sustainable Forest Development Act and its regulation pertaining to standards of forest management for forests in the domain of the State. 5.
SPECIAL PROTECTION MEASURES UNDER A MANAGEMENT PLAN 5.1 Objectives To enable a metropolitan community, a regional county municipality or a city exercising the powers of a regional county municipality, as part of a revision or amendment of a land use planning and development plan, to: — submit a management plan for lakeshores, riverbanks, littoral zones and floodplains in its territory; — develop special measures (standards) to protect, enhance or rehabilitate designated lakeshores, riverbanks, littoral zones and floodplains in response to special circumstances; more specifically, in the case of floodplains, to develop special protection measures for a
designated part of the territory to govern urban consolidation and prohibit the expansion of built-up areas; — integrate the measures into an overall plan that takes into account and strives to harmonize the various activities within the territory. The management plan and the special protection and enhancement measures approved for lakeshores, riverbanks, littoral zones and floodplains replace, to the extent specified therein, the measures set out in this Policy for the bodies of water and watercourses to which the Policy applies.
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