2023 QCCQ 9977, 2023 QCCQ 9977
Opinion
Protection de la jeunesse — 235041 2023 QCCQ 9977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003882-228 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme une décision rendue séance tenante. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance par laquelle elle demande que X, âgé d’environ 9 mois, soit confié à une nouvelle famille d’accueil de proximité, soit celle de B. [ 3 ] Pour les motifs exceptionnels mis en preuve, le Tribunal dispense la directrice de son obligation de signifier la demande à la mère [1] .
En effet, l’intervenante de la directrice a multiplié les démarches pour que la procédure soit remise à la mère, laquelle est sans domicile fixe. Elle n’a pas de téléphone où elle peut être rejointe et ne collabore pas au suivi psychosocial.
Par ailleurs, lors de la présentation de la demande pour mesures provisoires, elle a été informée de la date de présentation de la demande en révision et prolongation. [ 4 ] En ce qui concerne le père de l’enfant, il est décédé en juin 2022, soit quelques mois avant la naissance de l’enfant. [ 5 ] Le 23 février 2023, l’enfant était confié à C à la suite de l’audition de la demande en protection. [ 6 ] En effet, la mère est aux prises avec d’importants problèmes de toxicomanie et d’instabilité. Elle n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales à l’égard de X.
De fait, les 3 enfants de la mère sont confiés à d’autres personnes. [ 7 ] Âgé de 9 mois, l’enfant n’est toujours pas inscrit au directeur de l’état civil, avec tous les inconvénients que cela peut amener pour l’enfant.
[ 8 ] Malheureusement, en juin 2023, l’enfant a été l’objet d’un nouveau signalement. Cette fois, les inquiétudes concernent le milieu où il a été confié, soit celui de madame C. Cette dernière ferait garder le poupon par une personne aux prises avec des problèmes de consommation de substances. C se serait absentée pour une nuit complète et c’est une adolescente de 14 ans qui a dû prendre le relai au départ d’une gardienne dans la matinée du 23 juin 2023. [ 9 ] De plus, C aurait des problèmes de jeu et des fréquentations à risque. [ 10 ] Le 26 juin 2023, C est rencontrée par une intervenante de la directrice.
Lors de cette rencontre, elle a une apparence négligée et frissonne alors qu’il fait chaud. Elle hausse le ton lorsqu’elle parle à ses enfants. Elle a des tics faciaux et elle est irritable. Cependant, elle exprime que tout se passe bien avec X. [ 11 ] Les inquiétudes de la directrice sont telles que l’enfant est déplacé de façon provisoire dans la famille d’accueil de proximité de B. [ 12 ] Depuis, l’enfant s’adapte à ce milieu où il reçoit réponse à ses besoins.
L’enfant se développe bien et il est décrit comme un bébé facile malgré tous les changements qu’il a connu depuis sa naissance. [ 13 ] La mère bénéficie de contacts avec son enfant dans le milieu de B qui décrit les contacts comme positifs pour l’enfant. La mère se montre sensible aux besoins de son fils pendant ces contacts. [ 14 ] X a besoin de stabilité et d’un milieu qui saura répondre à ses besoins affectifs, physique et de sécurité. Le milieu de B répond à ses besoins selon la preuve présentée. [ 15 ] La demande de la directrice apparait fondée et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 février 2023; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse :
a) Art. 38
b) par. 1 (iii) - Négligence éducative;
b) Art. 38
b) par. 2 - Risques sérieux de négligence. [ 18 ] ORDONNE , pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à madame B, famille d’accueil de proximité;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’ enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, et à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties;
d) Que la mère ne consomme pas ni ne soit sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
e) Que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’elle prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont celui de toxicomanie;
f) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
g) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère et que la directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne soit autorisée à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé; [ 19 ] RECOMMANDE que l’enfant soit inscrit à l’état civil dans les meilleurs délais et PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de transmettre les informations nécessaires à l’enregistrement de l’enfant au directeur de l’état civil, à défaut par la mère de le faire en temps utile; [ 20 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A
M e Chantal Gaudreau représentée par M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A Mère absente et non représentée Date d’audience : 29 août 2023
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