2021 QCCA 463, 2021 QCCA 463
Opinion
LSJPA — 216 2021 QCCA 463 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000528-192 , 500-08-000535-197 ( 540-03-013571-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom de l’adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A. ). DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. N o : 500-08-000528-192
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me BENOIT DEMCHUCK ( Bourgon Corbeil, Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent N o : 500-08-000535-197
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
X Me BENOIT DEMCHUCK ( Bourgon Corbeil, Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent 500-08-000528-192 En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 6 décembre 2018 par l’honorable Ruth Veillet de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A. 500-08-000535-197 En appel d’un jugement sur la peine rendu le 20 juin 2019 par l’honorable Ruth Veillet de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L’APPEL : 500-08-000528-192 Culpabilité – Voies de fait, agression sexuelle et contacts sexuels. 500-08-000535-197 Peine – Requête pour permission d'appeler déférée ( Art. 675(1)
b) du Code criminel et art.37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 07 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : LA
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTSINTERDIT DE PUBLIER LE NOM DE L’ADOLESCENT OU D’UN ENFANT OU TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT DENATURE À RÉVÉLER SOIT QU’IL A FAIT L’OBJET DE MESURES PRISES SOUS LE RÉGIME DE CETTE LOI, SOITQU’IL A ÉTÉ VICTIME D’UNE INFRACTION COMMISE PAR UN ADOLESCENT OU A TÉMOIGNÉ DANS LE CADREDE LA POURSUITE D’UNE TELLE INFRACTION, SAUF SUR ORDONNANCE JUDICIAIRE.
QUICONQUECONTREVIENT À CES DISPOSITIONS EST SUSCEPTIBLE DE POURSUITE PÉNALE (ART. 110(1), 111(1) ET 138L.S.J.P.A.). [1] L’appelant X, un adolescent au moment des infractions reprochées, se pourvoit sur des questions de droit seulement contre desverdicts de culpabilité prononcés le 6 décembre 2018 par une juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (l’honorable Ruth Veillet)[1] pour les accusations suivantes : Chef 1 : Le ou vers le 28 juillet 2017, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre Y (2005-[...]), commettant ainsi l'actecriminel prévu à l'article 266a) du Code criminel; Chef 2 : Le ou vers le 28 juillet 2017, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2005-[...]),enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 151a) du Code criminel; Chef 4 : Le ou vers le 28 juillet 2017, à Ville A, district A, a agressé sexuellement Y (2005-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu àl'article 271a) du Code criminel. [2] Le 4 juillet 2019, un juge de la Cour déférait à cette formation[2] la demande de l’appelant pour être autorisé à appeler de la peine infligée par la juge du procès le 20 juin 2019[3].
i) Les verdicts [3] L’appelant soulève quatre moyens d’appels contre les verdicts entrepris.
Il convient de les reproduire intégralement : - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en lui imposant le fardeau de présenter des éléments de preuve afin deréfuter le récit du plaignant? - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve? - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en ne motivant pas suffisamment son jugement permettant decomprendre le fondement du verdict? - L’honorable juge de première instance a-t-elle erré en droit en déclarant l’appelant coupable des 2e et 4e chefs d’accusation plutôtqu’en prononçant la suspension conditionnelle des procédures sur un des deux chefs d’accusation? [4] Le deuxième et le troisième moyen d’appel s’en prennent au caractère suffisant des motifs de la juge.
La réponse à cettequestion permet de trancher le pourvoi. [5] Dans l’arrêt R. c. Dinardo rendu par la Cour suprême, la juge Charron écrit : [25] L’arrêt Sheppard commande aux juridictions d’appel d’appliquer un critère fonctionnel pour déterminer si une décision estsuffisamment motivée (par. 55). Il ne s’agit pas de se livrer à un exercice abstrait, mais de se demander si les motifs répondent bien auxquestions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats (R. c. D. (J.J.R.) (2006), (ON CA), 215 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.), par. 32).
Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel : Sheppard, par. 25.[4] [6] L’omission par le juge du procès d’expliquer comment il résout d’importantes questions de crédibilité et de fiabilité dans lapreuve de la poursuivante de nature à avoir une incidence sur un verdict hors de tout doute raisonnable peut constituer une erreur endroit. Dans l’arrêt Dufour c.
R., la Juge en chef Duval-Hesler écrit au nom de la Cour : [45] Les tribunaux ont souvent affirmé que l'omission de considérer un élément de preuve pertinent constitue une erreur de droit. [46] En effet, l'accusé a droit à un examen des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables et qui se rapportent à la questionultime à trancher. L'omission de ce faire, si l'élément concerné revêt suffisamment d'importance, justifie l'intervention d'un tribunald'appel.
[47] Cette obligation est d'autant plus importante lorsque l'accusé, comme en l'instance, fait face à une sanction sévère. [48] Sans doute n'est-il pas nécessaire de rappeler que la Cour suprême enseigne, dans l'arrêt R. c.
R.E.M. , qu'un juge a l'obligation de motiver sa décision lorsque l'innocence de l'accusé est en jeu. [49] Par ailleurs, il est vrai que le juge n'a pas à consigner par écrit son appréciation de chacun des éléments de preuve : [l]e juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu'une erreur de droit a été commise à cet égard. [50] L'arrêt R. c.
Harper indique que la conséquence de l'omission de prendre en considération des témoignages pertinents à la question à trancher est l'ordonnance d'un nouveau procès […]. [5] [Renvois omis] [ 7 ] Ce type d’insuffisance dans la motivation prive l’accusé de connaître les raisons à l’origine de sa culpabilité et empêche une cour d’appel de faire un examen valable des motifs au soutien du verdict [6] . [ 8 ] En d’autres mots, le jugement de culpabilité nécessite de « répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité » [7] .
Un lien logique doit donc s’établir entre la culpabilité de l’accusé et le fondement sur lequel s’appuie le juge avant de conclure en ce sens [8] . [ 9 ] Dans l’arrêt Louis c.
R. , la Cour a récemment expliqué que le juge du procès, dans le cadre de son devoir de motivation 1) est tenu d’analyser les éléments pertinents susceptibles de soulever un doute raisonnable, sans nécessairement entrer dans les moindres détails, 2) tout en évitant d’occulter les contradictions contenues dans la preuve, 3) il doit aussi expliquer ses conclusions quant à la crédibilité de chacun et, finalement, 4) résoudre toutes les questions essentielles à trancher [9] . [ 10 ] En l’espèce, la juge a cru la déclaration du plaignant [10] et son témoignage qui peuvent ainsi être résumés : - un premier incident est survenu vers 19 h, le 28 juillet 2017, dans une arrière-cour d’un immeuble à logements.
L’appelant a projeté le plaignant à terre et l’a frappé au visage. L’appelant a ensuite baissé son pantalon et a frotté son pénis sur le plaignant. Au procès, le plaignant explique que durant cette première agression, il a reçu des coups aux côtes. Le surlendemain, il a constaté la présence d’ecchymoses sur son corps; - le second incident survient le même jour vers 19 h 20. Lors de sa déclaration vidéo, le plaignant raconte avoir été entraîné par l’appelant dans une clairière que le policier enquêteur situe à environ dix minutes de marche du lieu de la première agression [11] .
Une fois rendu à cet endroit, l’appelant pousse le plaignant sur un muret de ciment, baisse son pantalon ainsi que celui du plaignant et le pénètre. L’appelant se retire avant d’éjaculer sur le sol. Au début de l’agression, l’appelant avait une cigarette non allumée qui serait tombée au sol durant l’évènement. L’appelant affirme avoir eu les genoux rouges et de la peau déchirée; - durant le procès, le plaignant précise que lors du second incident, il a été blessé à la tête par des branches et il dit avoir eu les bras égratignés. L’agression aurait duré cinq à sept minutes.
Il ajoute avoir tenté de se protéger en mettant une main sous un genou. Il réitère que l’appelant a éjaculé sur le sol. Après s’être défait de son emprise, le plaignant s’est précipité chez sa mère laissant l’appelant derrière lui. À 20 h 30, cette dernière appelle la police. [ 11 ] Au regard de cette preuve, la juge s’est dite convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.
Voici les passages pertinents de son jugement sur lesquels repose la condamnation : [189] Dans le dossier en l’espèce, il n’existe pas de preuve contradictoire que les gestes reprochés à l’accusé n’ont pas été posés à l’égard du plaignant et que ces gestes n’ont pas une connotation sexuelle. [190] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve qui pourrait contredire le plaignant sur les éléments dévoilés lors de son témoignage. [191] Le fait que le plaignant ait dévoilé ces gestes de façon contemporaine et qu’il maintient sa version des faits autant lors de l’examen au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, que lors de l’interrogatoire policier s’étant tenu le 3 août 2017 et qu’au moment de son témoignage devant le Tribunal donne une crédibilité à sa version des faits, puisque son témoignage est crédible, constant et convainquant. [192] Le plaignant a répondu de façon posée aux questions, tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire.
Les questions, parfois répétitives ont fait l’objet de réponses claires et expliquées avec détails. [193] Il relate les faits tels qu’ils se sont produits durant la soirée du 28 juillet 2017. [194] Suite au dévoilement des événements à sa mère, celle-ci téléphone à la police et la procédure policière débute, incluant une visite au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. [195] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’a aucune preuve permettant de ne pas retenir la version du plaignant . [196] Aucun doute raisonnable n’a été soulevé et le Tribunal est convaincu de la commission des infractions. [197] Le moment où le plaignant dénonce les faits est contemporain.
Les faits qu’il rapporte se sont produits presque dans l’immédiat.
Le témoignage du plaignant est vraisemblable. [198] L’ensemble de la preuve ne permet aucun doute quant au fait que le plaignant a été victime des gestes reprochés à l’accusé et que ces gestes constituent des voies de fait, des contacts sexuels et une agression sexuelle au sens de la Loi . [199] L’analyse de l’ensemble de la preuve, convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé quant aux premier, deuxième et quatrième chefs d’accusation, dans ce dossier . [12] [Soulignement ajouté] [ 12 ] Les accusations en cause comportent une gravité objective élevée et sont de nature à entraîner des conséquences très sérieuses pour l’appelant.
Ce dernier était en droit de savoir pourquoi la juge a écarté le doute raisonnable [13] . La question qui se pose en l’espèce est donc de déterminer si la décision de la juge est suffisamment motivée. La Cour y répond par la négative. Voici pourquoi. [ 13 ] Les motifs de la juge occultent des éléments importants de la preuve qui nécessitaient des explications pour comprendre leur absence d’impact sur les verdicts de culpabilité.
En l’espèce, cinq éléments problématiques ne sont pas discutés par la juge et tous sont de nature à soulever un doute raisonnable si, bien entendu, elle avait accepté de les considérer et d’y prêter foi : - dans les heures qui ont suivi les deux incidents, le plaignant a été reçu à l’hôpital Sainte-Justine pour y subir un examen pour une agression sexuelle, et ce, avant de se laver et de changer de linge. La recherche de sperme sur les fesses du plaignant s’est avérée négative. Les écouvillons anaux/rectaux à la recherche de sperme se sont aussi avérés négatifs.
Seul le profil génétique du plaignant a été obtenu lors de ces prélèvements. La recherche de fluide corporel dans le short de l’appelant et sur son t-shirt s’est également avérée négative; - quant aux constats médicaux, l’examen de l’anus et du scrotum de l’appelant s’est avéré normal, aucune fissure n’ayant été décelée. L’examen médical ne révèle aucun œdème ni ecchymose, sauf des lésions « croûtées » sur les membres inférieurs.
Le médecin a toutefois noté que le genou gauche du plaignant était sali par de la terre, tout comme ses pieds; - les policiers n’ont pas remarqué chez le plaignant la présence de blessure, de peau déchirée ou d’égratignures. L’agent Nathan Lemieux dira toutefois avoir constaté des « éraflures aux genoux » [14] , sans plus de précision; - le soir des événements, des policiers se rendent dans la clairière identifiée par le plaignant comme étant les lieux de la seconde agression. À l’aide d’un éclairage adapté, ils constatent que la scène n’est pas contaminée.
Ils n’y retrouvent aucune substance corporelle ni mégot de cigarette. De plus, le rapport de police est silencieux sur l’existence de signes récents d’activités à cet endroit; - la clairière est à plus ou moins 1 km de la résidence du plaignant, soit à peu près entre 10 et 15 minutes de marche. Ce dernier a quitté la clairière en courant, laissant l’appelant derrière lui. Selon la version donnée par la mère du plaignant aux policiers, cette dernière a aperçu l’appelant passer devant chez elle 5 à 10 minutes avant que le plaignant arrive en pleurs.
Lors de son témoignage, elle dira que sa fille « venait de se faire envoyer promener par l’appelant ». Au procès, elle est invitée à préciser le contexte : Q. Donc, vous [la mère] l’avez vous-même vu [l’appelant]. R.
Oui, oui, oui, ça se peut, oui. [15] [ 14 ] Il est manifeste que ces incompatibilités avec la version du plaignant se situent en nette opposition avec les affirmations de la juge selon lesquelles « [l]e Tribunal n’a reçu aucune preuve qui pourrait contredire le plaignant », « le Tribunal n’a aucune preuve permettant de ne pas retenir la version du plaignant » et « [l]’ensemble de la preuve ne permet aucun doute quant au fait que le plaignant a été victime des gestes reprochés à l’accusé ». [ 15 ] Au contraire, comme démontré précédemment, il se trouve des éléments de preuve importants dans cette affaire au point où la juge devait s’y arrêter et expliquer pourquoi ces preuves n’étaient pas de nature à influer sur les verdicts. [ 16 ] Pour paraphraser la Juge en chef Duval-Hesler dans l’arrêt Dufour [16] , force est de constater que la juge n’a pas considéré tous les éléments de preuve pertinents et favorables à l’appelant. [ 17 ] Les motifs au soutien des verdicts de culpabilité comportent donc une lacune évidente qui ne permet pas d’en faire un examen valable.
Toutefois, il n’appartient pas à cette Cour de substituer sa propre analyse à celle de la juge.
Il suffit de dire que les éléments de preuve ci-devant cités étaient suffisamment pertinents et probants pour nécessiter une explication sur les raisons pour lesquelles ils ne permettaient pas de soulever un doute raisonnable. [ 18 ] Le remède applicable en l’espèce est d’ordonner la tenue d’un nouveau procès [17] devant un juge désigné par la Juge en chef de la Cour du Québec. [ 19 ] Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de traiter des autres moyens d’appel. ii) La requête pour permission d’appeler de la peine [ 20 ] La requête pour permission d’appeler de la peine est devenue sans objet vu le sort réservé à l’appel sur les verdicts.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-08-000528-192 :
[ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 23 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les accusations visées par le présent pourvoi; Dans le dossier 500-08-000535-197 : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine, car devenue sans objet. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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