2011 QCCM 471, 2011 QCCM 471
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Gaudreault 2011 QCCM 471 COUR MUNICIPALE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N° : 11-03401-0 DATE : Ville de Saguenay, le 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE ALAIN CÔTÉ ______________________________________________________________________ VILLE DE SAGUENAY Poursuivante c.
GERMAIN GAUDREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d’avoir, le 8 mars 2011, à Saguenay, omis d’immobiliser son véhicule routier, face à un panneau d’arrêt pour toutes les directions, contrairement aux dispositions de l’article 370 du Code de la sécurité routière.
PREUVE DE LA POURSUIVANTE [ 2 ] La poursuivante a procédé par le dépôt d’une preuve documentaire, soit le constat d’infraction et rapport d’infraction numéro 4366655 (P-1), documents préparés par la policière Marie-Lyne Pearson du service de police de la ville de Saguenay. [ 3 ] L’article 62 du Code de procédure pénale prévoit, en effet, que le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction , dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage fait sous serment de l’agent de la paix qui a délivré le constat. [ 4 ] Le document (P-1) établit donc, à première vue, tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 5 ] En effet, alors que la policière est installée, en surveillance, sur la rue St-Louis, dans un véhicule de type fantôme, elle écrit, entre autres, ceci : Toyota Tercel Bleu circule sur Ste-Famille direction Sud/Nord et n’Immobilise pas son véhicule à l’arrêt obligatoire.
Il passe à environ 25-30km/h à l’intersection. [ 6 ] Le rapport mentionne que ledit véhicule a été intercepté, dans le stationnement du dépanneur Maestro . DÉFENSE [ 7 ] Le défendeur dit qu’il passe, à cet endroit, régulièrement. [ 8 ] « J’ai fait mon stop comme d’habitude », dit-il. [ 9 ] Il ajoute qu’il ne circulait pas rapidement. [ 10 ] Lors de l’interception, il a protesté et dit qu’il contesterait le billet. [ 11 ] La policière lui aurait confié qu’elle l’avait aperçu par la vitre du commerce Saguenay Marine.
ANALYSE [ 12 ] Le témoignage du défendeur a été
sommaire et bref. [ 13 ] Il a dit avoir effectué son arrêt « comme d’habitude », sans fournir au Tribunal des détails sur sa manœuvre. [ 14 ] Ainsi, il n’a pas donné d’explication sur le fait qu’il n’ait pas remarqué, lors de son arrêt, la présence de l’auto patrouille, immobilisée tout près de l’intersection. [ 15 ] Le défendeur interprète les propos de la policière comme si elle l’avait vu, par la vitre du commerce Saguenay Marine .
Or, lorsqu’on lit, comme il se doit, le rapport, il est clair que la policière a vu le véhicule du défendeur, sans aucune interférence, ni obstacle. [ 16 ] Ce n’est que si le défendeur avait soulevé l’excuse d’un arrêt effectué, avant le panneau d’arrêt, qu’elle aurait invoqué l’avoir vu arriver, de loin, par la vitre dudit commerce. [ 17 ] En somme, eu égard à l’ensemble de la preuve, le témoignage du défendeur n’est pas fiable et ne soulève pas un doute raisonnable qui justifie un acquittement.
CONCLUSION [ 18 ] Considérant que la poursuivante a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 19 ] Considérant que l’amende est sévère et qu’il n’y a pas lieu de condamner le défendeur aux frais du procès. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur coupable de l’infraction reprochée, les frais étant limités à ceux déjà prévus au constat. __________________________________ ALAIN CÔTÉ, J.C.M. Lisa Fradette Stagiaire en droit pour la Poursuivante Germain Gaudreault Défendeur
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