2017 QCCA 1977, 2017 QCCA 1977
Opinion
Laurin c. R. 2017 QCCA 1977 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006373-177 (550-01-073957-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANT AVOCATE FRANÇOIS LAURIN Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.) Me NADINE TOUMA (Les avocats Poupart, Touma) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LANGLOIS Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCAT LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Absente et non représentée
DESCRIPTION : Requête en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire et en modification des conditions de mise en liberté. ( Articles 261 et 679 du Code Criminel ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION Les avocats ont été avisés qu’ils sont dispensés de se présenter pour audition. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (s)Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu le consentement de l’Intimée à la présente requête; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la présente requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et modification des conditions de mise en liberté; [ 3 ] PRONONCE la suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en première instance en vertu de l’ alinéa 259(2)
b) du Code criminel ; [ 4 ] ANNULE l’ordonnance de confiscation du permis de conduire du requérant prononcée conformément à l’article 180 du Code de la sécurité routière par le juge de première instance le 4 décembre 2017 et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 5 ] ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec d’annuler la confiscation du permis de conduire prononcée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière et d’effectuer les démarches requises afin qu’un permis de conduire soit émis au requérant; [ 6 ] MODIFIE les conditions de mise en liberté du requérant en attendant l’issue de l’appel pourvu qu’il contracte devant un juge de paix assigné à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], à Papineauville, Québec, […]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime);
- Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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