2014 QCCA 268, 2014 QCCA 268
Opinion
9268-6971 Québec Inc. c. 9061-1088 Québec Inc. 2014 QCCA 268 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024133-134 (705-22-013300-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9268-6971 QUÉBEC INC. Me Magali Fournier BROUILLETTE & ASSOCIÉS Me Pascal Beaupré BOUCHER, PRIEUR & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9061-1088 QUÉBEC INC. RAYMOND LAURIN Me Josephine Domenica Sciascia Sorgente ME CLAUDE POULIOT INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 4 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE YVAN NOLET DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE ( Art. 29 , 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 06 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 06 : Argumentation de Me Fournier. 10 h 42 : Argumentation de Sorgente. 11 h 01 : Réplique de Me Fournier. 11 h 02 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 02 : Suspension de la séance. 11 h 17 : Reprise de la séance. 11h 17 : Discussion entre la juge et les procureurs. 11 h 19 : Suspension de la séance. 11 h 47 : Reprise de la séance. 11 h 47 : Discussion entre la juge et les procureurs. 11 h 49 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la requérante du jugement du juge Yvan Nolet, de la Cour du Québec, district de Joliette, rendu le 4 décembre 2013; [ 2 ] Vu l’inscription de bene esse en appel à l’encontre de ce même jugement déposée dans les délais applicables;
[ 3 ] Vu qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire, en ce qu’il ne met pas fin à l’instance, qui décide en
partie du litige; [ 4 ] Vu les articles 29 et 511 du C.p.c. ; [ 5 ] Vu la nature des moyens soulevés par la requérante, notamment en ce qui a trait à la compétence du juge de se prononcer sur l’absence de compétence de la Cour du Québec, à l’étape de l’irrecevabilité d’une requête en rétractation, et sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement; [ 6 ] Quant à la demande de suspension des procédures de première instance, à l’exception de la poursuite de l’interrogatoire de l’intimé Raymond Laurin; [ 7 ] Vu le consentement de l’intimée à cette suspension partielle; [ 8 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; POUR CES MOTIFS : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] AUTORISE l’appel du jugement prononcé le 4 décembre 2013; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, sauf en ce qui a trait à l’interrogatoire sur affidavit de Raymond Laurin; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 2 juin 2014 , en salle Lamer , à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes chaque partie); [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes A, II et III du mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 avril 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages , d’un complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre.
MANON SAVARD, J.C.A.
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