2018 QCCQ 848, 2018 QCCQ 848
Opinion
Larose c. 9064-2166 Québec inc. JL 2936 2018 QCCQ 848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035790-162 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LAROSE
Partie demanderesse c. 9064-2166 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, par sa requête amendée, réclame à la défenderesse la somme de 4 184,94 $ pour les dommages causés suite à l’installation d’une piscine creusée qui s’est avérée en contravention avec la règlementation municipale. [ 2 ] La défenderesse, qui lui a vendu et installé la piscine creusée, plaide que la réclamation est prescrite et qu’il appartenait au demandeur de s’assurer du respect de la règlementation municipale. [ 3 ] La preuve a révélé que le 4 août 2011, le demandeur a confié à la défenderesse, exerçant le commerce de vente de piscines, d’installer une piscine creusée sur sa propriété, contrat qui fut exécuté. [ 4 ] Le 8 mai 2015, le demandeur signa une promesse de vente de sa propriété auprès de deux acheteurs qui acceptèrent l’offre et firent procéder à la confection d’un certificat de localisation par un arpenteur-géomètre. [ 5 ] Or, le document réalisé par ce dernier démontra que la piscine était installée à l’extérieur des marges exigées par la règlementation municipale et la signature du contrat notarié pour la vente de l’immeuble fut reportée pour permettre au demandeur d’obtenir une dérogation mineure, ce qui lui fut accordée compte tenu que l’emplacement ne dépassait la limite permise que d’environ un à deux pouces. [ 6 ] La réclamation du demandeur représente les montants que lui ont coûtés la demande de dérogation mineure, la production d’un deuxième certificat de localisation de même que le coût additionnel des taxes municipales et scolaires, des intérêts sur son prêt hypothécaire et la perte de revenus de placements, le tout calculé sur une période de 53 jours entre la date prévue pour la signature du contrat notarié et celle où elle a effectivement eu lieu. [ 7 ] Pour réussir dans sa démarche, le demandeur se doit d’établir que si l’emplacement de la piscine était en contravention avec le règlement municipal, cela résulte d’une faute de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations.
Or, tel n’est pas le cas dans la présente cause, car il appartenait au demandeur lors de l’achat de la piscine en 2011, de s’assurer qu’elle serait installée dans les limites prévues par le règlement municipal. Pour ce faire, il aurait dû lui-même s’occuper de faire confectionner un certificat de localisation, comme il l’a fait lors de la vente de son immeuble en 2015. [ 8 ] La clause 5.1 du contrat d’achat de la piscine mentionne ce qui suit :
Le CLIENT assume l’entière responsabilité, à la complète exonération de CLUB PISCINE, de l’emplacement de l’Équipement. LeCLIENT doit fournir à CLUB PISCINE toutes les indications nécessaires concernant l’emplacement exact de l’Équipement en tenantcompte des servitudes municipales et d’utilité publique.(…)Le CLIENT doit s’assurer que l’Équipement sera installé dans les limites desa propriété et qu’il ne contrevient à aucun règlement ou ordonnance municipaux ou à toute autre restriction.
Le CLIENT doit être enmesure d’identifier et de localiser les bornes d’arpentage indiquant les limites de sa propriété. [9] Le demandeur témoigne d’ailleurs qu’un représentant de la défenderesse lui demanda effectivement d’indiquer à l’installateur dela piscine les limites à respecter, ce qu’il fit en mesurant son terrain et en posant des piquets réunis par une corde. [10] Aucun autre élément ne permet de conclure que la responsabilité de respecter les limites prévues à la règlementation municipaleincombait à la défenderesse. [11] Dans la cause de Sourdif c.
Magasins Trévi inc., 14 septembre 2015, 2015 QCCQ 9607 , no. 765-32-004453-149,district de Richelieu, dont les faits sont similaires à ceux de la présente affaire, la juge Monique Dupuis en arrive à la conclusion que ledemandeur «n'a donc pas démontré par preuve prépondérante que Trévi avait la responsabilité de s'assurer que l'implantation de lapiscine respectait la réglementation municipale ». Le Tribunal partage l’opinion, les motifs, les explications et la conclusion de la jugeDupuis, lesquelles s’appliquent parfaitement au présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [12] REJETTE la réclamation du demandeur, avec frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2017
Loading document…