2011 QCCQ 8401, 2011 QCCQ 8401
Opinion
Campeau c. Parisien 2011 QCCQ 8401 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026905-100 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON CAMPEAU -et- STÉPHANIE CORBIN Parties demanderesses c. PAUL PARISIEN -et- SUZIE BARRETTE Parties défenderesses ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Simon Campeau et Stéphanie Corbin réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 22 avril 2010 : "Nous avons un vice-caché concernant la fosse septique sur notre terrain au [...] à St-Amable. Celle-ci est défoncée sur le dessus et elle est fissurée sur le côté. Nous n'avons, en aucun cas, été aviser de cette défectuosité lors de l'achat de notre demeure.
De plus le champs d'épuration d'eau est complètement saturé. Suite à la visite d'un expert, celui-ci nous a confirmer que le tout était à changer et qu'il était anormal d'avoir une installation dans un état pareil." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Paul Parisien et Suzie Barrette refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 10 mai 2010 : "Le champs septic et le réservoir ont toujours fonctionés durant le temps complet de notre occupation de la demeure soit du 1 er juillet 2001 jusqu'à la date de la vente en 2008.
Selon les plans fournis par la municipalité de St-Amable, ceux-ci ont été installés le 24 août 1981. Nous nous réservons le droit d'amender la présente défense." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison des défendeurs le 1 er août 2008, comportant un système d'eaux usées et munie d'une fosse septique et d'un champ d'épuration; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent l'existence de vices cachés à ladite maison, conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent que dès l'automne 2008, ils ont remarqué la présence d'odeurs tenaces à l'extérieur de la maison, lesquelles se sont toujours manifestées au printemps 2009, et ont motivé de creuser au cours de l'été 2009 pour identifier leur source; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que lors des travaux de creusage, ils ont atteint le réservoir septique en béton, et ont constaté la présence d'un trou sur le dessus, recouvert d'une dalle de patio, la présence d'une fissure d'environ 10 centimètres sur le côté, et la saturation du champ d'épuration, ce qui rendait le terrain inutilisable; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont témoigné n'avoir jamais eu aucun problème avec le système de traitement des eaux usées lorsqu'ils ont habité la maison et reconnaissent que la fosse septique fut vidangée le 29 juillet 2008, soit quelques jours avant l'achat de la maison par les demandeurs; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont offert des témoignages crédibles, supportés par une preuve photographique claire, à l'effet que le réservoir sanitaire en béton comportait un immense trou sur le dessus et laissait échapper son contenu dans le champ d'épuration devenu totalement saturé, et que le remplacement de l'installation fut nécessaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé que les travaux de remplacement ont été exécutés le 16 juin 2010 par l'entreprise Pelletrac Inc., moyennant la somme totale de 6 202,48 $, à laquelle une somme de 1 000 $ est ajoutée pour les honoraires professionnels d'un ingénieur; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis qu'il semble clair que le réservoir de béton était défectueux au jour de l'achat de la maison, tel que le révèlent les photographies produites en preuve, et retient de plus que les demandeurs ont perçu des odeurs nauséabondes dès l'automne 2008 et alors que la vidange du réservoir venait à peine d'être effectuée le 29 juillet 2008; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé qu'il n'était pas possible de réparer le réservoir, qui date de 1981 selon la preuve prépondérante, ce qui les a contraints à remplacer l'installation en entier; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ne peuvent cependant avoir droit aux coûts d'installation d'un réservoir neuf et champ d'épuration à l'état neuf, puisqu'ils n'ont jamais acheté d'installations neuves le 1 er août 2008, mais des installations datant de 1981; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n'a reçu aucune preuve quant à la durée d'installations sanitaires de ce genre et doit tout de même prendre en considération qu'elles avaient plus ou moins 27 ans de vie utile au jour de l'achat du 1 er août 2008; [ 15 ] CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 3 000 $ le remboursement partiel du coût des travaux, prenant en considération la valeur de la fosse septique à 1 000 $, aux honoraires professionnels d'ingénieur de 1 000 $ et une somme de 1 000 $ pour le champ d'épuration;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 17 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Paul Parisien et Suzie Barrette à payer aux demandeurs Simon Campeau et Stéphanie Corbin la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 24 février 2010, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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