2019 QCCQ 8676, 2019 QCCQ 8676
Opinion
Depalma c. R. 2019 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-116604-155 DATE : Le 5 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN DEPALMA Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Le requérant est inculpé d’avoir conduit un véhicule à moteur avec des capacités affaiblies et avec une alcoolémie dépassant la limite permise, causant ainsi un accident et occasionnant des lésions corporelles à une dénommée Mme Lamotte.
Les infractions reprochées remontent au 3 août 2014 [1] . [ 2 ] Le requérant soutient que les éléments de preuve obtenus à l’issue de son arrestation, y compris les résultats de l’alcootest, doivent être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») [2] . [ 3 ] À l’appui de sa demande d’exclusion, le requérant allègue essentiellement ce qui suit: - les policières ayant procédé à son arrestation ont enfreint son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et, plus particulièrement, d’être informé de ce droit ( alinéa 10b) de la Charte ) [3] ; - les policières ont porté atteinte à son droit à la protection contre la détention arbitraire (
article 9 de la Charte ) en faisant défaut de lui sommer de fournir des échantillons d’haleine au sens du paragraphe 254(3) C.cr . [4] ; et - contrairement aux exigences énoncées à l’ alinéa 254(3)
a) et au sous-alinéa 258(1) c)ii) C.cr ., les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dans les meilleurs délais ou dès que matériellement possible de le faire, entraînant ainsi une violation de son droit à la protection contre la détention arbitraire (
article 9 de la Charte ) et de son droit à la protection contre les fouilles abusives (
article 8 de la Charte ) [5] . [ 4 ] Le 16 juillet 2019, le Tribunal a rejeté la requête amendée en exclusion de la preuve et a alors indiqué que des motifs écrits plus détaillés au soutien du dispositif suivraient, comme le permet la Cour suprême dans l’arrêt R . c. Teskey [6] . Les voici. II. QUESTIONS EN LITIGE
[ 5 ] Compte tenu des allégués de la requête amendée en exclusion de preuve, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le droit du requérant protégé par l’ alinéa 10b) de la Charte a-t-il été enfreint? 2. Les policières ont-elles fait défaut de donner l’ordre au requérant de fournir des échantillons d’haleine? 3. Les échantillons d’haleine ont-ils été prélevés dans « les meilleurs délais » ou « dès que matériellement possible »? 4.
Advenant une ou plusieurs violations de la Charte , les éléments de preuve devraient-ils être exclus? [ 6 ] Dans l’optique d’apporter réponses à ces questions, il importe de se pencher sur le contexte entourant l’arrestation du requérant et les événements qui ont suivi. III. CONTEXTE [ 7 ] Deux témoins ont été entendus dans le cadre du voir-dire [7] : les agentes Lemieux [8] et Leclair.
Le requérant n’a pas livré témoignage. [ 8 ] Voici essentiellement ce que la preuve révèle. [ 9 ] Le 3 août 2014, à 6 h 08, les agentes Lemieux et Leclair répondent à un appel sur les ondes concernant un accident impliquant deux véhicules à l’intersection des rues de Paimpol et Dollier à Montréal. [ 10 ] Les policières arrivent sur les lieux autour de 6 h 14 [9] et localisent deux véhicules accidentés: un premier de marque Mazda qui se trouve sur le terrain d’une résidence située au 7604 rue Dollier; le second de marque Toyota immobilisé sur la chaussée non loin [10] .
Des traces d’impacts et des débris sont visibles au sol au milieu de l’intersection. [ 11 ] Les pompiers et les ambulanciers sont déjà sur place. Les policières descendent de leur véhicule et vont s’enquérir de la situation auprès des premiers répondants et des témoins. [ 12 ] Forte de certains renseignements, l’agente Lemieux interpelle le requérant, alors assis dans les marches menant à l’entrée du 7604 rue Dollier.
Elle lui demande s’il est le conducteur du véhicule Mazda, ce qu’il confirme en déclarant être responsable de l’accident. [ 13 ] Lors de cette interaction, l’agente Lemieux constate que le requérant a de la difficulté à s’exprimer. Elle note que son langage est inarticulé et décousu. Il ne semble pas être dans un état normal. Elle l’invite à s’approcher, ce à quoi il acquiesce. [ 14 ] L’agente Lemieux lui demande son permis de conduire ainsi que les certificats d’immatriculation et d’assurance.
Il répond qu’il n’a pas encore d’assurance, ayant fait l’acquisition du véhicule Mazda seulement deux semaines plus tôt. [ 15 ] C’est alors que l’agente Lemieux perçoit une forte odeur d’alcool et de cannabis se dégageant de l’haleine du requérant. Elle observe que ses pupilles sont dilatées et injectées de sang. Elle lui demande d’aller chercher les documents requis dans son véhicule. [ 16 ] Le requérant se dirige vers son véhicule. L’agente Lemieux remarque que sa démarche est lourde et qu’il parvient
difficilement à mettre un pied devant l’autre. Le requérant finit par lui remettre son permis de conduire et son certificat d’immatriculation. La preuve d’assurance est manquante. [ 17 ] Estimant avoir des motifs raisonnables de croire qu’il a conduit avec des capacités affaiblies, l’agente Lemieux somme le requérant de la suivre jusqu’à son véhicule de police.
De façon contemporaine, l’agente Lemieux est avisée par l’agente Leclair que la conductrice du véhicule Toyota, en l’occurrence Mme Lamotte, est blessée et que son état nécessite un transport en civière. [ 18 ] Par conséquent, l’agente Lemieux met le requérant en état d’arrestation pour conduite avec des capacités affaiblies ayant causé des lésions corporelles et lui donne également son droit au silence et son droit à l’assistance d’un avocat.
Il est alors 6 h 18. [ 19 ] La mise en arrestation et la lecture initiale des droits est faite verbalement en français sans avoir recours à la carte des droits fournie par le service de police. L’agente Lemieux rapporte avoir prononcé les paroles suivantes: Vous êtes en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur avec des capacités affaiblies par l’alcool causant des lésions. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de parler à un avocat.
Tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. [ 20 ] Le requérant dit comprendre et ajoute qu’il s’agit malheureusement d’un accident. Il est coopératif et fait preuve de compassion à l’endroit de la personne blessée. À l’instar des interactions précédentes avec l’agente Lemieux, il s’exprime en français. [ 21 ] Le requérant est fouillé
sommairement et est placé à l’arrière du véhicule de police, côté conducteur. Les policières s’installent à l’avant du véhicule: l’agente Lemieux côté passager; l’agente Leclair côté conducteur. [ 22 ] L’agente Lemieux informe alors le requérant qu’elle va procéder à la lecture intégrale de ses droits. Elle sort la carte des droits [11] et débute la lecture de la version française à 6 h 21. [ 23 ] Le requérant interrompt l’agente Lemieux et lui indique qu’il souhaite que la lecture se fasse en anglais afin de mieux comprendre.
L’agente Lemieux recommence la lecture des droits depuis le début, mais cette fois dans sa version anglaise telle que reproduite au verso de la carte. [ 24 ] Aussitôt quelques lignes lues, le requérant interrompt à nouveau l’agente Lemieux pour lui signifier qu’il ne comprend pas sa prononciation en anglais. Il mentionne qu’il souhaiterait procéder lui-même à la lecture de la version anglaise de la carte des droits car il comprendrait mieux ainsi. [ 25 ] L’agente Lemieux remet sa carte des droits au requérant et prend possession de celle appartenant à l’agente Leclair, alors assise à côté d’elle.
L’agente Lemieux demande au requérant de lire la version anglaise de la carte des droits à voix haute. [ 26 ] Celui-ci fait la lecture complète à voix haute des trois rubriques suivantes: (1) la mise en arrestation assortie du droit à l’avocat; (2) le droit au silence; et (3) l’ordre de fournir des échantillons d’haleine. [ 27 ] En consultant simultanément la carte remise par l’agente Leclair, l’agente Lemieux s’assure que le requérant procède à une lecture intégrale de chacune des rubriques.
Avant d’entamer une nouvelle rubrique, elle s’enquiert de sa bonne compréhension du contenu de celle tout juste complétée. [ 28 ] En effet, à l’issue de la lecture de la rubrique portant sur la mise en arrestation et le droit à l’avocat, elle lui demande en français s’il a bien compris et s’il désire parler à un avocat. Il répond en français qu’il a bien compris, répète qu’il s’agit d’un accident et se montre inquiet pour la personne blessée. Il ajoute ne pas avoir besoin d’un avocat pour le moment car il déclare être bien traité par les policières.
[ 29 ] L’agente Lemieux effectue le même exercice, toujours en français, tant à la suite de la lecture du droit au silence que de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine. Dans les deux cas, le requérant confirme en français avoir compris le contenu de la carte. Il comprend également qu’il doit se rendre au poste de police. [ 30 ] L’ordre de fournir un échantillon d’haleine, qui s’avère être la dernière rubrique de la carte des droits, est lu par le requérant à 6 h 25. Le véhicule de police dans lequel il est assis ne quitte pas les lieux immédiatement après la lecture des droits.
Les policières doivent encore effectuer certaines démarches. [ 31 ] Plus précisément, les policières entreprennent les étapes suivantes: - elles s’assurent que la personne blessée est prise en charge par les ambulanciers; - elles identifient l’hôpital où la personne blessée va être conduite pour envoyer des policiers la rencontrer afin de prendre sa déclaration; - elles communiquent avec une compagnie de remorquage désignée pour qu’elle vienne remorquer les deux véhicules accidentés; - l’agente Leclair communique avec la centrale pour solliciter la présence d’autres policiers sur les lieux le plus rapidement possible afin qu’ils prennent une déclaration d’un témoin [12] et supervisent la prise en charge et le remorquage des véhicules accidentés [13] ; - l’agente Leclair effectue un inventaire des objets de valeur se trouvant dans le véhicule du requérant et dans celui de la personne blessée, c’est-à-dire le véhicule Toyota; - l’agente Lemieux remplit un formulaire de saisie des véhicules à remettre à la compagnie de remorquage sur les lieux de l’accident; - elles attendent que la compagnie de remorquage se présente sur les lieux, chose faite à 6 h 45; et - selon l’agente Leclair [14] , elles attendent que les policiers appelés en renfort arrivent sur les lieux pour prendre la route. [ 32 ] C’est à 7 h 02 que le véhicule de police transportant le requérant quitte les lieux de l’accident pour se diriger vers le Centre Opérationnel Est (« C.O.
Est »). Le véhicule arrive à destination à 7 h 06. [ 33 ] Le requérant débarque du véhicule alors stationné dans le garage du poste de police. L’agente Lemieux perçoit encore une forte odeur d’alcool et de cannabis dans l’habitacle du véhicule. Elle constate également que le requérant perd son équilibre durant le trajet entre le véhicule et la porte d’accès du C.O. Est. [ 34 ] Le requérant est amené au comptoir d’écrou pour y être fouillé par un agent de soutien. Il est par la suite placé dans un local isolé non loin du comptoir d’écrou pour exercer son droit à l’avocat en privé.
Il communique avec un avocat à 7 h 19. [ 35 ] Une fois l’appel complété, l’agente Lemieux et un technicien qualifié accompagnent le requérant vers la salle d’ivressomètre située à cinq minutes de marche. [ 36 ] Le technicien qualifié explique au requérant la procédure entourant le prélèvement d’échantillons d’haleine. Bien que le technicien s’exprime en anglais, le requérant lui répond en français.
[ 37 ] Le premier prélèvement a lieu à 7 h 29 et le second à 7 h 49 [15] . IV. POSITION DES PARTIES Le requérant [ 38 ] Le requérant convient que l’agente Lemieux avait des motifs raisonnables de procéder à son arrestation. La légalité de celle-ci n’est donc pas en cause. [ 39 ] Le premier grief du requérant, celui alléguant une violation de l’ alinéa 10b) de la Charte , ne vise pas les obligations de mise en application du droit à l’assistance d’un avocat.
Le requérant reproche plutôt à l’agente Lemieux de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la bonne compréhension de ses droits et de leur portée [16] . [ 40 ] Il soutient que le fait de remettre une carte bilingue des droits à une personne détenue pour qu’elle en fasse elle-même la lecture ne peut satisfaire à l’obligation qui incombe aux policiers d’informer la personne de son droit à l’assistance d’un avocat [17] . [ 41 ] Selon le requérant, et il s’agit là de son deuxième grief, cette façon de procéder fait en sorte que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine n’a pas été donné par un agent de la paix [18] .
Il serait donc invalide [19] , entraînant ainsi une violation du droit prévu à l’
article 9 de la Charte . [ 42 ] Quant au troisième grief du requérant, celui-ci avance que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dès que matériellement possible, principalement en raison d’un délai de quarante-quatre minutes entre la mise en arrestation initiale à 6 h 18 et le départ en direction du C.O. Est à 7 h 02 – délai, selon le requérant, consacré à la prise en charge des véhicules et à leur remorquage [20] .
Il en découlerait une atteinte aux droits garantis par les articles 8 et 9 de la Charte . [ 43 ] Le requérant estime que le délai de quarante-quatre minutes est déraisonnable car les policières n’étaient pas justifiées d’attendre l’arrivée de la remorqueuse [21] . Selon lui, l’adoption d’une politique de remorquage ne constitue pas une raison valable pour allonger des délais. [ 44 ] Le requérant affirme que les éléments de preuve obtenus à la suite de son arrestation l’ont été dans des conditions qui portent atteinte à ses droits et libertés.
Leur admission en preuve serait par conséquent susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il en demande l’exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte . L’intimée [ 45 ] L’intimée soutient que l’agente Lemieux a pris des mesures adéquates pour satisfaire au volet informationnel du droit à l’avocat. Elle ne s’est pas contentée de remettre la carte des droits au requérant pour qu’il en prenne connaissance. Elle a opté pour une méthode visant à s’assurer de la lecture intégrale de la carte et de sa compréhension.
Le requérant lui a d’ailleurs signifié comprendre. [ 46 ] Strictement parlant, l’intimée convient que la lecture de l’ordre de fournir des échantillons n’a pas été faite par un agent de la paix. Cependant, l’intimée souligne que le requérant en a fait la lecture intégrale et a indiqué en comprendre le contenu. [ 47 ] Selon l’intimée, le requérant était donc en mesure de saisir qu’il avait l’obligation de fournir des échantillons d’haleine et était conscient des conséquences d’un refus d’obtempérer.
Ainsi, il détenait suffisamment d’informations pour obtenir des conseils sur la façon d’exercer ses droits et de remplir ses obligations relatives à la prise d’échantillons. [ 48 ] Enfin, l’intimée fait remarquer que le premier échantillon d’haleine a été prélevé 1 heure et 12 minutes après la mise en
arrestation du requérant – intervenue peu de temps après l’appel au 911 rapportant l’accident – et donc en deçà de la limite de deux heures permises par le Code criminel . [ 49 ] L’intimée précise que le délai de quarante-quatre minutes dont fait état le requérant n’est pas uniquement attribuable au remorquage et à la prise en charge des véhicules.
Une portion de ce délai s’explique par le caractère singulier de l’exercice auquel l’agente Lemieux s’est livrée pour s’assurer que le requérant ait une bonne compréhension de ses droits. [ 50 ] L’intimée plaide que les démarches effectuées après la mise en arrestation et la lecture des droits étaient entièrement justifiées.
Elle ajoute que les policières ont fait preuve de diligence et ont, dans l’ensemble, fourni des explications raisonnables quant au délai écoulé entre l’arrestation du requérant et la prise du premier échantillon d’haleine. [ 51 ] De l’avis de l’intimée, chacun des échantillons a été prélevé « dès que matériellement possible », conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) C.cr . Par conséquent, les droits protégés par les articles 8 et 9 de la Charte n’ont pas été enfreints. V. DROIT ET ANALYSE 1. Le droit du requérant protégé par l’ alinéa 10b) de la Charte a-t-il été enfreint? 1.1.
Droit applicable [ 52 ] En vertu de l’ alinéa 10b) de la Charte , chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [ 53 ] L’objet de ce droit est de donner à la personne détenue la possibilité d’être informée des droits et obligations que la loi lui reconnaît et d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits et de remplir ces obligations [22] . [ 54 ] L’ alinéa 10b) de la Charte impose trois obligations aux représentants de l’État: (1) informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat; (2) si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger); et (3) s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger) [23] . [ 55 ] La première obligation touche à l’information.
Les deuxième et troisième sont des obligations de mise en application qui ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu’elle veut exercer son droit à l’assistance d’un avocat [24] . [ 56 ] Seule la première obligation est en litige. Il y a donc lieu que l’on s’y attarde. [ 57 ] Pour satisfaire au volet informationnel du droit à l’avocat, les policiers doivent faire une mise en garde initiale, sans délai, à la personne détenue ou arrêtée. L’expression « sans délai » signifie « immédiatement » [25] .
[ 58 ] En effet, sous réserve d’une menace pour la sécurité de l’agent ou du public, et des restrictions qui seraient prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte , l es policiers ont l’obligation immédiate d’informer le détenu de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat [26] . [ 59 ] Le devoir d’information est double.
En sus de l’obligation d’informer le détenu de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, les policiers doivent l’informer de l’existence de tout système permettant d’obtenir des conseils juridiques préliminaires, sans frais, dans la province ou le territoire, et de la manière d’y avoir accès [27] . [ 60 ] La personne détenue doit saisir le contenu et la portée des informations qui lui sont données sur son droit à l’avocat [28] .
Une personne qui ne comprend pas son droit n’est pas en mesure de l’exercer [29] . [ 61 ] À moins d'être clairement et complètement informée de son droit à l’avocat, la personne détenue ne saurait faire des choix et prendre des décisions éclairées quant à savoir si elle communiquera avec un avocat et, en outre, si elle exercera d'autres droits, comme celui de garder le silence [30] . [ 62 ] Il est essentiel que le volet informationnel du droit à l’assistance d’un avocat ait une portée large et que les policiers donnent les renseignements promptement et d’une manière compréhensible [31] .
La mise en garde type faite à la personne détenue doit être aussi instructive et claire que possible [32] . [ 63 ] En l’absence de circonstances particulières, notamment des problèmes de langues ou une déficience mentale notoire ou manifeste, indiquant que la personne détenue ne comprend peut-être pas la mise en garde prévue à l’ alinéa 10b) de la Charte , les policiers ne sont pas tenus de s’assurer qu’elle la comprend bien [33] . [ 64 ] Par contre, lorsqu’il y a des signes concrets que la personne détenue ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit.
Ils doivent alors prendre des mesures pour en faciliter la compréhension [34] . 1.2. Application aux faits [ 65 ] Le requérant reproche à l’agente Lemieux de ne pas avoir cherché à savoir ce qu’il avait réellement compris alors qu’elle était en présence de signes concrets d’une incompréhension du droit à l’assistance d’un avocat. [ 66 ] Il convient cependant avoir répondu comprendre ses droits.
Il ne remet pas non plus en cause la crédibilité des témoignages rendus par les agentes Lemieux et Leclair ni la teneur des propos que ces dernières lui attribuent dans le cadre de l’intervention. [ 67 ] À la lumière de ces concessions et de l’appréciation générale de la preuve, le Tribunal retient en particulier les éléments suivants: - l’agente Lemieux a fait une mise en garde initiale sans délai au requérant en français selon les termes reproduits au paragraphe 19 du présent jugement; - le requérant a signalé en français comprendre cette mise en garde en ajoutant qu’il s’agissait d’un accident; - une fois dans l’auto-patrouille, lorsque le requérant lui a indiqué qu’il souhaitait que la lecture des droits se fasse en anglais, l’agente Lemieux a immédiatement repris depuis le début la lecture de la carte en anglais;
- après avoir de nouveau interrompu l’agente Lemieux pour lui signifier qu’il ne comprenait pas sa prononciation en anglais, le requérant a lui-même exprimé le souhait de procéder à sa propre lecture de la version anglaise de la carte des droits afin de comprendre son contenu; - l’agente Lemieux a acquiescé à cette suggestion tout en exigeant que le requérant lise la carte à voix haute pour s’assurer d’une prise de connaissance intégrale de son contenu; - le requérant a fait la lecture complète à voix haute de chacune des rubriques de la carte – l’agente Lemieux s’en est assuré en consultant simultanément une carte identique remise par l’agente Leclair; - le texte de la version anglaise de la rubrique relative au droit à l’avocat lue à voix haute par le requérant [35] comprend notamment les informations suivantes: (1) le droit de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat en appelant l’avocat de son choix; (2) en cas d’admissibilité, la possibilité de bénéficier du programme d’aide juridique; et (3) le droit d’appeler immédiatement et sans frais un avocat de garde et obtenir gratuitement des conseils juridiques préliminaires; - la rubrique portant sur la mise en arrestation et le droit à l’avocat se termine par les deux questions suivantes: (1) avez-vous bien compris? et (2) désirez-vous le faire? [36] ; - à l’issue de la lecture de chacune des rubriques de la carte, y compris celle portant sur la mise en arrestation et le droit à l’avocat, l’agente Lemieux a demandé au requérant, en français, s’il avait bien compris le contenu de la rubrique – ce à quoi il a toujours répondu par l’affirmative en s’exprimant en français [37] ; - après avoir signalé comprendre son droit à l’assistance d’un avocat, le requérant a réitéré en français qu’il s’agissait d’un accident, s’est préoccupé du sort de la personne blessée et a indiqué ne pas avoir besoin d’un avocat pour le moment estimant être bien traité par les policières; - une fois rendues au poste de police, les policières ont souligné au requérant l’importance de communiquer avec un avocat [38] ; - le requérant a exercé son droit à l’assistance d’un avocat avant le prélèvement d’échantillons d’haleine; - les agentes Lemieux et Leclair se sont abstenues de tenter de soutirer des éléments de preuve au requérant entre son arrestation et l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat; - les échanges entre le requérant et les agentes Lemieux et Leclair sur les lieux de l’accident et dans l’auto-patrouille ont tous eu lieu en français; - bien que le technicien qualifié ait expliqué la procédure entourant l’alcootest au requérant en anglais, ce dernier s’est exprimé auprès du technicien en français. [ 68 ] Ces éléments, conjugués à l’absence d’allégation d’une quelconque violation de l’ alinéa 10a) de la Charte , amènent le Tribunal à conclure que le requérant a été informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation. [ 69 ] Le requérant a signalé à l’agente Lemieux comprendre la mise en garde initiale, a fait mention d’un événement accidentel et a manifesté de la compassion à l’endroit de la personne blessée. [ 70 ] Il a réagi de façon similaire lorsque l’agente Lemieux lui a demandé s’il avait compris la rubrique de la carte des droits concernant la mise en arrestation assortie du droit à l’avocat.
Ses réponses démontrent qu’il avait donc conscience du contexte et des
raisons entourant son arrestation. [ 71 ] Par conséquent, le requérant connaissait l’ampleur du risque qu’il encourait. Il détenait suffisamment d’informations pour prendre une décision raisonnée de se soumettre ou non à l’arrestation [39] . Il lui était ainsi plus facile d’exercer valablement le droit à l’assistance d’un avocat [40] . En effet, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt R. c .
Black [41] , « une personne ne peut valablement exercer le droit garantit par l’al.10b) que si elle connaît le risque qu’elle court » [42] . [ 72 ] Le fait que les policières aient informé le requérant dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation et qu’il les ait compris ne les dispense pas pour autant des obligations qui leur incombent en vertu de l’ alinéa 10b) de la Charte . [ 73 ] Cela étant, au vu des éléments retenus ci-haut, le Tribunal conclut que les policières se sont conformées à leur devoir d’information, et ce, pour les raisons suivantes. [ 74 ] Une première observation s’impose relativement à l’absence d’allégation d’une violation de l’ alinéa 10a) de la Charte , lequel garantit à toute personne détenue le droit d’être informée dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation. [ 75 ] S’il est vrai que le respect des droits prévus à l’ alinéa 10a) de la Charte n’entraîne pas nécessairement le respect de ceux énoncés à l’ alinéa 10b) , il importe de rappeler que le requérant se plaint avant tout du fait que les policières auraient omis de s’assurer de la bonne compréhension de ses droits. [ 76 ] Dans la mesure où le requérant convient avoir compris les motifs de son arrestation au terme de l’exercice dirigée par l’agente Lemieux, il est curieux qu’il n’ait pu comprendre son droit à l’avocat au terme de ce même exercice.
De plus, il s’avère que le droit à l’avocat et la mise en arrestation sont incorporés au sein de la même rubrique de la carte des droits lue par le requérant. [ 77 ] Nonobstant cette observation, le Tribunal est d’avis que l’agente Lemieux a pris les mesures nécessaires pour aider le requérant à comprendre ses droits. [ 78 ] Il va de soi que les interventions du requérant lors de la lecture de la carte des droits par l’agente Lemieux visaient à manifester une forme d’incompréhension attribuable à un problème de langue.
En ce sens, l’agente Lemieux était en présence de signes concrets que le requérant avait de la difficulté à comprendre ses droits. Elle devait dès lors prendre des mesures pour faciliter cette compréhension. [ 79 ] C’est précisément ce qu’elle a fait. D’abord, en recommençant la lecture de la carte des droits dans sa version anglaise; puis, à la suite de la deuxième interruption du requérant, en acquiesçant à sa demande de lire lui-même la version anglaise de la carte.
En outre, l’agente Lemieux a fait preuve d’initiative en insistant pour que le requérant fasse la lecture à voix haute et en suivant de façon simultanée avec la carte de sa collègue. [ 80 ] Ainsi, l’agente Lemieux a non seulement répondu à la volonté du requérant – volonté exprimée dans le but de mieux comprendre ses droits – mais s’est également assurée que celui-ci fasse la lecture intégrale des composantes essentielles du droit à l’assistance d’un avocat dans sa propre langue. [ 81 ] Il est vrai que la démarche entreprise conjointement par l’agente Lemieux et le requérant s’apparente à une récitation rituelle de la mise en garde relative au droit à l’assistance d’un avocat.
Une fois cette exercice complété, le requérant a cependant bien confirmé comprendre ses droits et a signalé ne pas avoir besoin d’un avocat pour le moment. [ 82 ] Le fait que l’agente Lemieux se soit adressée au requérant en français pour lui demander s’il avait compris ses droits n’a pas d’impact sur la validité de ses réponses.
Si l’agente Lemieux s’est exprimée à chaque fois en français pour demander au requérant s’il avait bien compris le contenu de la carte, c’est, dit-elle, parce-que celui-ci s’adressait toujours à elle en français. [ 83 ] Considérant que le requérant se déclarait insatisfait de la prononciation de l’agente Lemieux en anglais, il était donc légitime qu’elle opte pour le français afin de s’enquérir de sa compréhension de ses droits.
[84] Par ailleurs, la preuve révèle que le requérant a une certaine compréhension de la langue française et qu’il est capable del’employer.
L’ensemble de ses interactions avec les représentants de l’État ont eu lieu dans cette langue, y compris avec le technicienqualifié, et ce, même lorsque celui-ci s’adressait au requérant en anglais[43]. [85] De plus, les questions posées par l’agente Lemieux en français sont aussi indiquées dans la version anglaise de la carteconsultée par le requérant, à savoir: (1) “do you fully understand?”; and (2) “do you wish to do so?”[44]. [86] Aussi, le requérant n’a pas hésité à intervenir lorsqu’il n’était pas certain de comprendre ce qui avait été dit en français ou pourse plaindre de la prononciation de l’agente Lemieux en anglais.
Il n’a pourtant manifesté aucun signe d’incompréhension à l’issue de lalecture de la rubrique portant sur la mise en arrestation assortie du droit à l’assistance d’un avocat, ni posé quelque question que ce soit. [87] Au contraire, le fait d’avoir répondu comprendre ses droits et mentionné ne pas avoir besoin d’un avocat pour le moment[45]constitue un indice probant de sa compréhension de la substance du droit de recourir à l’assistance d’un avocat sans délai[46]. [88] Dans de telles circonstances, l’agente Lemieux n’avait pas l’obligation d’en faire plus pour s’assurer que le requérant ait unebonne compréhension de son droit à l’assistance d’un avocat.
Une fois l’exercice de lecture sollicité par le requérant complété, rien dansson comportement ou ses réponses ne pouvaient laisser entrevoir une confusion ou une incompréhension de sa part. [89] Les principes suivants énoncés dans l’affaire R. c.
Dunford[47], arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de laSaskatchewan appuient cette conclusion : The police do not have an obligation to respond to a detainee’s misunderstanding of his rights or how to implement them if thatmisunderstanding is not communicated to the police or if there are no other indicators suggestive of a lack of comprehension (R. v.Sinclair, 2010 SCC 35 at para 55, [2010] 2 SCR 310). These indicators viewed objectively must signal confusion ormisunderstanding (R. v. Evans, (SCC), [1991] 1 SCR 869 at 891; R. v.
Bartle, (SCC), [1994] 3 SCR173 at 192-194)[48]. [90] Les prétentions du requérant reposent essentiellement sur la décision rendue par le juge Pierre Bélisle dans R. c. Stabile[49].Le présent dossier comporte néanmoins des distinctions appréciables avec cette affaire. [91] Dans Stabile, l’accusé francophone avait été intercepté au volant de son véhicule par un policier unilingue anglophone pour unexcès de vitesse ponctué par un freinage brusque. [92] Interrogé en anglais par le policier sur les raisons de son comportement, l’accusé lui avait signifié en français ne pascomprendre sa question.
Constatant certains symptômes d’ébriété, le policier avait demandé à l’accusé de lui fournir les documentsrelatifs à son véhicule. L’accusé avait répété en français ne pas comprendre. [93] Croyant détenir des motifs raisonnables de procéder à son arrestation, le policier l’avait avisé de son intention de l’arrêter pourune infraction de conduite avec les facultés affaiblies.
Il avait cependant fait défaut de lui donner l’ordre de se soumettre à desprélèvements d’échantillons d’haleine et avait également omis de l’informer de son droit au silence et de son droit à l’avocat. [94] Le policier avait certes fait la lecture en anglais des droits à l’accusé au moyen d’une carte, mais uniquement une fois rendu auposte de police. À l’issue de cet exercice, l’accusé lui avait répondu en français ne pas comprendre. Le policier lui avait alors remis unecarte comportant les droits constitutionnels en anglais et en français.
L’accusé s’était informé lui-même en lisant le contenu de la cartebilingue et avait répondu négativement à la consultation avec un avocat. [95] Tenant compte de ce contexte factuel, le juge Pierre Bélisle conclut que les droits de l’accusé garantis par l’alinéa 10b) de laCharte ont été brimés. Il exclut les résultats de l’alcootest.
[ 96 ] Parmi les motifs invoqués au soutien de ses conclusions, le juge Bélisle affirme que le fait de remettre une carte bilingue à une personne arrêtée pour qu’elle en prenne connaissance n’est pas un moyen acceptable permettant de s’assurer qu’elle est en mesure de bien comprendre la portée de son droit [50] .
Il ajoute que le policier ne savait rien de la compréhension que l’accusé avait des informations inscrites sur la carte des droits [51] . [ 97 ] Contrairement à la situation qui prévalait dans Stabile , l’agente Lemieux a immédiatement avisé le requérant de ses droits par l’entremise d’une mise en garde informelle. Aussi, l’exercice de lecture de la carte des droits s’est concrétisé sur les lieux même de l’arrestation, dans la foulée de la mise en garde initiale, et non plus tard au poste de police.
Le juge Bélisle reconnaît d’ailleurs que le défaut d’aviser sans délai l’accusé de ses droits constituait déjà un accroc au droit à l’avocat [52] . [ 98 ] Rien n’indique dans le jugement rendu par le juge Bélisle que l’accusé avait une quelconque compréhension de la langue employée par le policier et donc la faculté d’avoir un échange intelligible avec celui-ci.
Le jugement révèle plutôt que l’accusé avait exprimé une incompréhension de la langue anglaise dès le début de son interaction avec le policier et plus d’une fois par la suite. [ 99 ] Or, il est manifeste de la preuve retenue que le requérant est en mesure de s’exprimer dans la langue de l’agente Lemieux et qu’il en a une certaine compréhension.
À l’inverse des deux protagonistes dans l’affaire Stabile , l’agente Lemieux et le requérant ont pu communiquer dans une langue commune. [ 100 ] Autre source importante de distinction avec l’affaire Stabile : c’est à la demande du requérant que l’agente Lemieux lui a remis la carte bilingue des droits. Rappelons-le, le requérant a indiqué qu’une telle démarche lui permettrait de mieux comprendre ses droits. [ 101 ] De surcroît, l’agente Lemieux ne s’est pas contentée de simplement lui remettre la carte. Elle a pris les moyens nécessaires pour s’assurer d’une lecture intégrale de son contenu en anglais.
Au terme de cet exercice le requérant a dit comprendre, réponse donnée à plusieurs reprises durant son interaction avec les policières – ce qui ne ressort aucunement du contexte factuel de l’affaire Stabile [53] . [ 102 ] Enfin, compte tenu de la nature de l’exercice dirigée par l’agente Lemieux et des réponses données par le requérant, le Tribunal ne saurait conclure qu’elle ne savait rien de sa compréhension des informations inscrites sur la carte des droits. [ 103 ] En somme, l’agente Lemieux a fait connaître les motifs d’arrestation, le droit à l’avocat et le droit au silence promptement et d’une manière compréhensible au requérant en prenant des moyens raisonnables dans les circonstances. [ 104 ] Le requérant a été pleinement informé de son droit à l’avocat.
Il était donc en mesure de faire des choix et de prendre des décisions éclairées quant à savoir s’il communiquerait avec un avocat et, en outre, s’il exercerait d'autres droits, comme celui de garder le silence. [ 105 ] Une fois au poste de police, les policières lui ont rappelé l’importance de communiquer avec un avocat.
Le requérant a pu s’entretenir en privé avec un avocat sur la façon d’exercer ses droits avant la prise d’échantillons, sans que les policières aient préalablement tenté de lui soutirer des éléments de preuve. [ 106 ] Le Tribunal conclut que les droits du requérant garantis par l’ alinéa 10b) de la Charte n’ont pas été enfreints. 2. Les policières ont-elles fait défaut de donner l’ordre au requérant de fournir des échantillons d’haleine? 2.1. Droit applicable [ 107 ] Le paragraphe 254(3) C.cr . énonce ce qui suit:
254(3) L ’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’
article 253 C.cr ., par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais , lui ordonner:
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants: (
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie […] [Soulignements ajoutés] [ 108 ] Au vu du libellé de cette disposition, les conditions de légalité de l’ordre de se soumettre à l’alcootest sont les suivantes: (1) l’agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction prévue à l’
article 253 C.cr . aux cours des trois heures précédentes; (2) l’ordre doit être donné par un agent de la paix (tel que défini à l’
article 2 C.cr .), et ce, dans les meilleurs délais après l’acquisition des motifs raisonnables et; (3) les échantillons d’haleine doivent être prélevés dans les meilleurs délais. [ 109 ] Quant à la forme de l’ordre, l’agent de la paix n’est pas tenu à une formule sacramentelle. Ce qui importe, c’est que la personne détenue comprenne qu’il a l’obligation légale de fournir des échantillons d’haleine et qu’il n’a pas le choix de s’y conformer [54] . [ 110 ] L’agent de la paix n’a pas l’obligation d’aviser la personne détenue que le défaut d’obtempérer entraînera une accusation criminelle [55] .
Cependant, le fait d’en aviser le justiciable lui laisse entendre qu’il s’agit d’un ordre contraignant [56] . 2.2. Application aux faits [ 111 ] Le requérant concède que l’agente Lemieux avait des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction prévue à l’
article 253 C.cr . aux cours des trois heures précédentes et donc de procéder à son arrestation. [ 112 ] Il n’est pas non plus contesté que la lecture de l’ordre faite par le requérant à voix haute a eu lieu dans les meilleurs délais après l’acquisition des motifs d’arrestation. [ 113 ] Bien que le requérant avance que les prélèvements d’échantillons d’haleine n’ont pas été effectués dans les meilleurs délais ou dès que matériellement possible de le faire [57] , son motif de contestation quant à la validité de l’ordre vise avant tout le défaut allégué de l’agente Lemieux de lui sommer de fournir des échantillons d’haleine. [ 114 ] En d’autres mots, l’argument du requérant revient à dire que: « l’agente Lemieux ne lui a pas donné l’ordre puisqu’il a dû le lire lui-même ». [ 115 ] Compte tenu des éléments retenus dans le cadre de la première question en litige, le Tribunal retient également ce qui suit: - à sa demande, et ce, dans le but de mieux comprendre, le requérant a lui-même fait la lecture complète à voix haute de la version anglaise de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine, y compris la
section suivante:
[…] I order that you accompany me and give such samples of your breath as are necessary, in the opinion of a qualified technician, to enable a proper analysis of your breath to be made, in order to determine the concentration of alcohol in your blood. Refusal or failure to comply with this order renders you liable to criminal charges and to administrative sanction […] [58] - lorsque l’agente Lemieux lui a demandé s’il avait compris cette rubrique de la carte, il a répondu par l’affirmative et n’a manifesté aucun signe d’incompréhension. [ 116 ] Indiscutablement, l’agente Lemieux n’a pas verbalisé l’ordre.
Si elle ne l’a pas fait, c’est parce-que elle a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que le requérant puisse en comprendre le contenu. [ 117 ] Dans de telles circonstances, il serait incongru de déclarer l’ordre invalide et de conclure à une violation d’un droit constitutionnel au seul motif qu’il n’a pas été lu par l’agente Lemieux.
C’est tout de même elle qui a remis la carte au requérant, qui s’est assurée qu’il la lise intégralement en anglais et qui lui a demandé s’il avait compris. [ 118 ] À défaut de lire la carte, l’agente Lemieux a orchestré l’exercice visant à s’assurer que le requérant comprenne qu’il avait l’obligation légale de fournir des échantillons d’haleine et qu’il n’avait pas le choix de s’y conformer. [ 119 ] C’est donc bien un agent de la paix qui est à l’origine de la lecture de l’ordre par le requérant.
Le fait que l’agent Lemieux ait affirmé lors de son témoignage qu’elle aurait sans doute dû lire l’ordre n’altère pas cette conclusion. [ 120 ] Au regard de l’ensemble de la preuve et des raisons évoqués au sein de l’analyse de la première question en litige, le Tribunal conclut que le requérant a compris la substance de l’ordre ainsi que son caractère contraignant. De par la formule employée dans la carte, il était nécessairement conscient que le refus de se soumettre à l’ordre pouvait entraîner des accusations criminelles.
Il détenait ainsi suffisamment d’informations pour valablement exercer son droit à l’avocat, le cas échéant. [ 121 ] L’objectif de l’exercice dirigé par l’agente Lemieux a donc été atteint. Elle n’a pas fait défaut de donner l’ordre de fournir des échantillons d’haleine. 3. Les échantillons d’haleine ont-ils été prélevés dans « les meilleurs délais » ou « dès que matériellement possible »? 3.1. Droit applicable [ 122 ] Lorsque des échantillons de l’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3) C.cr . , l’ alinéa 258(1)
c) C.cr . édicte une présomption d’identité entre le taux d’alcoolémie au moment du test et celui au moment de l’infraction reprochée. Comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt R . c. Alex [59] , l’applicabilité de cette présomption n’est pas subordonnée à la légalité de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine. [ 123 ] Cela étant, afin de se prévaloir de la présomption d’identité, la poursuivante doit prouver, hors de tout doute raisonnable, trois conditions essentielles.
Seule une d’entre elles est litigieuse dans le cas présent – celle prévue au sous-alinéa 258(1) c)ii) C.cr . [ 124 ] La condition énoncée au sous-alinéa 258(1) c)ii) C.cr . requiert que chaque échantillon d’haleine soit prélevé dès que matériellement possible ( “ as soon as practicable ” ) après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier
échantillon, pas plus de deux heures après ce moment. [ 125 ] Si la version française de l’ alinéa 254(3)
a) C.cr . emploie les termes « dans les meilleurs délais » alors que le sous-alinéa 258(1) c)ii) C.cr . utilise l’expression « dès que matériellement possible », la version anglaise des deux textes de loi, elle, renferme l’expression “ as soon as practicable ” sans distinction. [ 126 ] La signification de cette expression fait l’objet d’une jurisprudence constante depuis l’affaire R . c. Vanderbruggen [60] , arrêt phare rendu par la Cour d’appel de l’Ontario en 2006.
La Cour y explique le sens à donner à l’expression “ as soon as practicable ” comme suit: That leaves the question that is at the heart of this appeal—the meaning of as soon as practicable. Decisions of this and other courts indicate that the phrase means nothing more than that the tests were taken within a reasonably prompt time under the circumstances […]. There is no requirement that the tests be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably […].
In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing in mind that the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test. The “as soon as practicable” requirement must be applied with reason.
In particular, while the Crown is obligated to demonstrate that—in all the circumstances—the breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody [61] […] [Citations omises] [ 127 ] Dans un arrêt plus récent, R . c. Singh [62] , la Cour d’appel de l’Ontario souligne que l’expression « dès que matériellement possible » ne signifie pas « dès que possible ».
La Cour réitère que la poursuivante n’est pas tenue de fournir une explication détaillée pour chacune des minutes de l’intervention. [ 128 ] Exprimé avec éloquence par le juge Serge Cimon dans l’affaire R . c. Nguyen [63] : […] Ce n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais plutôt les motifs qui le justifient. Il s’agit essentiellement d’une question de fait. L’analyse du délai exige une approche flexible, ancrée dans le sens commun et appliquée avec discernement.
Pour ce faire, le Tribunal doit considérer la totalité des circonstances survenues à l’intérieur de la chaîne complète des évènements [64] . [ 129 ] La question fondamentale est donc de savoir si les policiers ont agi de manière raisonnable dans les circonstances propres à l’affaire. 3.2. Application aux faits [ 130 ] À
titre récapitulatif, voici la chronologie des évènements dans une forme simplifiée: - 6 h 08: appel sur les ondes; - 6 h 14: arrivée des policières sur les lieux; - 6 h 18: mise en arrestation initiale du requérant; - 6 h 25: lecture de l’ordre par le requérant; - 6 h 45: arrivée de la remorqueuse; - 7 h 02: départ pour le C.O. Est; - 7 h 06: arrivée au C.O. Est; - 7 h 19: exercice du droit à l’avocat;
- 7 h 29: premier échantillon d’haleine; - 7 h 49: deuxième échantillon d’haleine. [ 131 ] Le délai total entre l’appel sur les ondes (6 h 08) et la prise du premier échantillon d’haleine (7 h 29) est de 1 heure et 21 minutes. Il est raisonnable d’inférer que l’appel a été logé dans la foulée de la collision, donc du moment où l’infraction aurait été commise. [ 132 ] Par conséquent, il est permis de conclure que le premier échantillon d’haleine a été prélevé en-deçà de la limite de deux heures permise par le Code criminel .
Bien que le Tribunal doive en tenir compte dans son évaluation, réitérons que ce n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais plutôt les motifs qui le justifient. Un délai peut être déraisonnable même si le délai de deux heures pour le prélèvement du premier échantillon est satisfait. [ 133 ] Le Tribunal se doit d’examiner la totalité des circonstances survenues à l’intérieur du délai en cause.
Pour les fins de l’analyse, il est utile de diviser ce délai en trois périodes distinctes, à savoir: 1) de l’appel sur les ondes à l’arrestation du requérant; 2) de l’arrestation du requérant au départ vers le C.O. Est; 3) du départ vers le C.O. Est à la prise du premier échantillon d’haleine. 1) De l’appel sur les ondes (6 h 08) à l’arrestation du requérant (6 h 18) [ 134 ] Un délai de dix minutes s’est écoulé entre l’appel sur les ondes et l’arrestation du requérant. [ 135 ] Une fois l’appel reçu, les policières ont mis six minutes (de 6 h 08 à 6 h 14) pour se rendre sur les lieux de l’accident.
Elles en ont consacré quatre autres (6 h 14 à 6 h 18) sur place pour faire des observations initiales, prendre des informations auprès des premiers répondants (et d’un témoin [65] ), identifier les conducteurs impliqués et acquérir des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation du requérant. [ 136 ] Le Tribunal ignore la localisation des policières au moment de l’appel. Elles ne l’ont pas mentionnée.
Quoi qu’il en soit, le délai de six minutes pour se rendre à destination n’est certainement pas excessif. [ 137 ] Le fait que les policières aient pris quatre minutes pour décanter la situation sur les lieux dénote, en l’absence de preuve d’un travail bâclé, une certaine efficacité et un désir d’agir avec célérité. [ 138 ] Il n’y a donc rien de déraisonnable dans le délai de dix minutes entre l’appel sur les ondes et la mise en arrestation. 2) De l’arrestation du requérant (6 h 18) au départ vers le C.O.
Est (7 h 02) [ 139 ] Le délai entre l’arrestation du requérant et le départ de l’auto-patrouille en direction du poste de police est de quarante-quatre minutes. Ce délai est au cœur du débat – le requérant étant d’avis qu’il est injustifié et déraisonnable [66] .
[ 140 ] Contrairement à ce que le requérant allègue, ce délai n’est pas uniquement attribuable à la prise en charge des véhicules et leur remorquage. [ 141 ] En effet, une portion de ce délai est imputable à la mise en arrestation du requérant et à l’exercice inusité auquel s’est livrée l’agente Lemieux pour s’assurer que celui-ci ait une bonne compréhension de ses droits et de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine. [ 142 ] Cette portion est d’une durée d’environ sept minutes.
Elle correspond au temps écoulé entre la mise en garde initiale verbalisée par l’agente Lemieux (6 h 18) et la lecture de l’ordre par le requérant (6 h 25). [ 143 ] En raison du caractère singulier de la situation, il était tout à fait légitime de consacrer 7 minutes à la bonne compréhension par le requérant de ses droits constitutionnels et de son obligation de fournir des échantillons d’haleine. [ 144 ] À compter de la fin de l’exercice de la lecture des droits et de l’ordre, les policières ont attendu plus ou moins trente-sept minutes sur les lieux avant de prendre la direction du C.O.
Est. [ 145 ] Il s’agit donc de déterminer si une telle attente était justifiée et raisonnable dans les circonstances. [ 146 ] Si les policières sont restées près de trente-sept minutes sur les lieux, c’est qu’elles attendaient l’arrivée d’une remorqueuse et de policiers appelés en renfort pour prendre une déclaration d’un témoin et superviser la prise en charge et le remorquage des véhicules accidentés. [ 147 ] Du témoignage de l’agente Leclair, le Tribunal retient effectivement que l’auto-patrouille transportant le requérant a pris la route vers le poste de police uniquement lorsque le renfort policier est arrivé sur les lieux, c’est-à-dire à 7 h 02 [67] . [ 148 ] Les policières n’ont pas été en mesure de préciser l’heure à laquelle elles ont communiqué avec la compagnie de remorquage désignée ni celle à laquelle elles ont appelé la centrale pour solliciter la présence d’autres policiers sur les lieux.
Chose certaine, la preuve révèle que ces démarches ont été effectuées après la lecture des droits et de l’ordre de fournir des échantillons d’haleine. [ 149 ] Or, la lecture de l’ordre par le requérant a eu lieu à 6 h 25 et la remorqueuse est arrivée à 6 h 45. Il est donc raisonnable d’inférer que les policières ont attendu vingt minutes au plus pour la remorqueuse.
De la même façon, il est raisonnable d’inférer que le délai d’attente pour la relève policière correspond à trente-sept minutes au maximum. [ 150 ] Le Tribunal est d’avis que le remorquage des véhicules impliqués dans la collision était requis. [ 151 ] Les deux véhicules étaient endommagés: l’un immobilisé au milieu de la chaussée; l’autre empiétant sur le terrain d’une résidence dont la clôture avait été fauchée. Un des panneaux de signalisation semblait avoir été percuté. Des débris et des traces d’impact étaient également visibles au sol au milieu de l’intersection.
Les policières n’étaient manifestement pas en présence d’un accrochage anodin. [ 152 ] De plus, l’état de santé de la conductrice du véhicule Toyota nécessitait l’intervention des ambulanciers et la personne responsable du véhicule Mazda avait été mise en arrestation. Il était donc impossible d’envisager que ces deux personnes puissent repartir des lieux avec leur véhicule respectif.
L’accident s’étant produit dans un milieu urbain tôt en matinée, il était impératif que les deux véhicules soient déplacés dans les meilleurs délais sous la supervision d’agents de la paix, de façon à ne pas nuire à la circulation et à la sécurité des automobilistes [68] . [ 153 ] C’est dans cette optique que l’agente Leclair a communiqué avec la centrale pour obtenir du renfort le plus rapidement
possible [69] et faire en sorte que le requérant puisse être transporté promptement au C.O. Est afin d’y subir les prélèvements d’échantillons d’haleine. [ 154 ] En raison du contexte entourant l’accident et de la nécessité de faire remorquer les véhicules impliquées, les policières étaient justifiées d’attendre l’arrivée d’autres policiers sur les lieux avant de prendre la route pour le poste de police. Dans l’état des choses, il n’aurait pas été opportun de laisser la scène de crime sans supervision policière. [ 155 ] Le délai d’attente pour la remorqueuse n’est pas démesuré, tout au plus vingt minutes.
La preuve ne démontre pas que le contrat d’exclusivité liant le corps policier et la compagnie de remorquage a eu une quelconque incidence sur ce délai [70] . [ 156 ] Il est vrai que le délai d’attente pour le renfort policier est important. Il aurait été effectivement souhaitable que les policiers appelés à relever les agentes Lemieux et Leclair se présentent sur les lieux plus tôt, de manière à leur permettre de transporter le requérant au poste de police plus rapidement. [ 157 ] Selon la preuve, si le renfort policier est arrivé seulement à 7 h 02, c’est qu’aucun n’était disponible avant [71] .
Il n’y a pas d’autres explications. Le Tribunal doit donc conclure qu’aucun autre véhicule de police ne pouvait se rendre en relève des deux policières avant 7 h 02. [ 158 ] L’organisation territoriale et l’allocation des ressources du corps de police n’ont pas été remises en question dans le cadre de la preuve. Rien ne permet au Tribunal de les considérer comme étant à priori inadéquates. Aussi, le délai pour prélever les échantillons d’haleine, dans la mesure où il est en deçà de la limite permise par le Code criminel , n’est pas, lui non plus, prima facie déraisonnable.
De l’avis du Tribunal, l’intimée n’était donc pas tenue de fournir des explications plus détaillées quant à l’allocation des ressources policières. [ 159 ] Cette conclusion s’appuie sur les principes énoncés dans l’arrêt R . c. Fenske [72] . La Cour d’appel du Manitoba y mentionne ce qui suit au sujet de l’obligation qui incombe à la poursuivante de fournir des explications relatives à l’allocation des ressources policières: There are many lower court decisions on this issue that have come to contradictory conclusions on the Crown’s obligation to explain police policies and procedures.
The appellate decisions, however, establish that some delay caused by a police force’s allocation of resources or the manner in which the police force is organized will generally be considered reasonable if the allocation of police resources or the organization of the police service is itself reasonable in light of the two-hour time limit for taking the first sample and all of the other circumstances . Further, if that is the case, a reasonable amount of delay caused by following those policies or procedures will generally be acceptable.
In those circumstances, no further evidence will be required by the Crown to explain why the police force’s resources were not allocated in a different way, why the police were not organized in a different way or why a different policy was not adopted. The appellate courts have concluded that requiring such explanations would elevate the standard from one of “as soon as practicable” to one of “as soon as possible”.
Additional explanations would thus only be required if the police force’s resource allocation, policy or procedures appear unreasonable to the trial judge in the circumstances of the case [73] . [Soulignement ajouté] [ 160 ] Par ailleurs, les agentes Lemieux et Leclair ne se sont pas tournées les pouces durant l’attente.
Au contraire, elles ont été proactives et ont effectué des démarches nécessaires tant pour le bon déroulement de l’enquête policière que pour s’assurer d’une prise en charge efficace et rapide des véhicules accidentés (inventaire et inspection des véhicules accidentés; préparation de la documentation requise pour le remorquage et le remisage du véhicule) [74] . [ 161 ] Dans les circonstances de la présente affaire , l’attente de trente-sept minutes était justifiée et raisonnable. 3) du départ vers le C.O.
Est (7 h 02) à la prise du premier échantillon d’haleine (7 h 29) [ 162 ] Le délai qui sépare le moment du départ des lieux de la collision de celui du prélèvement du premier échantillon d’haleine est de vingt-sept minutes.
[ 163 ] Ce délai comprend les événements suivants: le transport du requérant au poste de police, la procédure d’écrou, l’exercice du droit à l’avocat, la marche en direction de la salle d’ivressomètre et les explications du technicien qualifié quant à la procédure de prélèvement. [ 164 ] Le trajet en voiture, d’une durée de seulement quatre minutes (de 7 h 02 à 7 h 06), entre les lieux de l’accident et le C.O.
Est ne nécessite aucune explication particulière. [ 165 ] Le fait que le premier échantillon ait été prélevé vingt-trois minutes après l’arrivée du requérant au poste de police est dans les normes. [ 166 ] Comme le souligne le juge Salvatore Mascia dans l’affaire R . c. Pham [75] , l’alcootest n’est pas administré à l’instant même où l’accusé met les pieds au poste de police.
Il faut prévoir un délai pour compléter la procédure d’écrou ainsi que le temps nécessaire pour permettre à l’accusé de communiquer avec un avocat. [ 167 ] Les policières n’ont pas précisé la durée exacte de la procédure d’écrou ni celle consacrée par le requérant à l’exercice du droit à l’avocat. De la preuve, il est toutefois permis d’inférer que la procédure d’écrou a duré treize minutes au grand maximum, c’est-à-dire entre l’arrivée au poste de police à 7 h 06 et l’exercice du droit à l’avocat à 7 h 19. [ 168 ] Ce délai ne traduit pas une attente indue au comptoir d’écrou.
Aussi, la preuve révèle qu’à l’intérieur de ce délai, le requérant est sorti de l’auto-patrouille, a marché en direction du comptoir d’écrou, a été fouillé et a été dirigé vers la salle d’entretien téléphonique après qu’on lui eut rappelé l’importance du droit à l’avocat. [ 169 ] Le temps consacré à l’entretien téléphonique, quel qu’il soit, ne saurait être perçu comme un délai illégitime puisqu’il s’agit de l’exercice par le requérant d’un droit constitutionnel. [ 170 ] Supposons même que la conversation téléphonique avec l’avocat ait duré l’espace de quelques secondes, le délai entre l’appel et la prise du premier échantillon d’haleine n’est que de dix minutes au plus (entre 7 h 19 et 7 h 29) – ce qui comprend la marche vers la salle d’ivressomètre et les explications du technicien qualifié. [ 171 ] Le technicien a d’ailleurs agi avec empressement en se présentant au comptoir d’écrou dès l’arrivée du requérant afin de se renseigner sur les motifs de son arrestation et, ainsi, amorcer les préparatifs entourant le prélèvement des échantillons [76] . [ 172 ] Enfin, le délai entre les deux prélèvements (entre 7 h 29 et 7 h 49), de l’ordre de 20 minutes, n’a rien d’inhabituel et respecte les exigences de la loi [77] .
Conclusion [ 173 ] Le Tribunal convient que le délai entre l’appel sur les ondes et la prise du premier échantillon d’haleine [78] (ou même celui entre l’arrestation et le premier test [79] ) n’est pas négligeable. Les échantillons auraient sans doute pu être prélevés plus rapidement n’eut été de l’indisponibilité initiale d’une relève policière sur les lieux.
Mais, rappelons-le, l ’expression « dès que matériellement possible » n’est pas synonyme de « dès que possible » ou « le plus rapidement possible » [80] . [ 174 ] Il est aussi vrai que les policières n’ont pas expliqué dans le menu détail certains aspects du déroulement des événements.
Cependant, comme le mentionne l’ arrêt Vanderbruggen , l’intimée n’avait pas à présenter une preuve parfaite: “ there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody” [81] . [ 175 ] En l’espèce, la preuve ne révèle aucun laxisme de la part des policières. Elles ont agi avec diligence, leurs démarches étaient justifiées et les échantillons ont été prélevés dans un délai raisonnablement prompt.
[ 176 ] En considérant l’ensemble des circonstances, y compris la limite de deux heures permise par le Code criminel , le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès que matériellement possible de le faire (ou « dans les meilleurs délais »). [ 177 ] Le délai en cause n’entraine donc aucune violation constitutionnelle, qu’il s’agisse de détention arbitraire ou de fouille abusive. 4.
Advenant une ou plusieurs violations de la Charte , les éléments de preuve devraient-ils être exclus? [ 178 ] À la lumière des réponses apportées aux trois premières questions en litige, le Tribunal conclut que les droit constitutionnels du requérant n’ont pas été enfreints. [ 179 ] Il n’y a donc pas lieu de déterminer si les éléments de preuve obtenus à l’issue de son arrestation devraient être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte .
POUR TOUS CES MOTIFS , le Tribunal: REJETTE la requête amendée en exclusion de la preuve (R-1) ORDONNE que la preuve administrée lors du voir-dire (VD1) soit versée au fond. Les pièces VD1-1 à VD1-4 deviennent respectivement P-2 à P-5 pour les fins du procès. __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. M e Claude Olivier Procureur du requérant M e Sylvie Dulude Procureure de l’intimée Dates d’audience : Le 26 octobre 2018 et 15 mai 2019.
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