r v. R., 2019 NBCA 41
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 84-18-CA NOAH ALEXANDER STARR APPELLANT NOAH ALEXANDER STARR APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Starr v. R., 2019 NBCA 41 Starr c.
R., 2019 NBCA 41 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French The Honourable Justice LaVigne CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge French l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: July 5, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 5 juillet 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 23, 2019 Appel entendu : le 23 janvier 2019 Judgment rendered: June 13, 2019 Jugement rendu : le 13 juin 2019
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Justice French The Honourable Justice LaVigne Souscrivent aux motifs : l’honorable juge French l’honorable juge LaVigne Counsel at hearing: For the appellant: Kelly A. Lamrock, Q.C. For the respondent: Kathryn Gregory, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Kelly A. Lamrock, c.r. Pour l’intimée : Kathryn Gregory, c.r. THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I.
Introduction [1] The opening line of the Crown’s written submission is one which lends itself to reproducinghere: “This appeal presents an opportunity for this Court to address the offence of forcible entry, an offence with a remarkably longhistory and a remarkably rare application.” As Doherty J.A. of the Ontario Court of Appeal phrased it in R. v. J.D., (ON CA), [2002] O.J. No. 4916 (QL), forcible entry is a “longstanding, but seldom prosecuted, offence” (para. 1). It can be found in theCriminal Code between provisions dealing with duelling and piracy.
In our jurisdiction, one must reach back over 50 years for its lastconsideration by the Court of Appeal: Scribner v. The Queen, [1968] N.B.J. No. 24 (QL). The circumstances of this case require us toconsider the legal consequences of an unhappy partner, Noah Alexander Starr, entering without permission into a doctor’s private office,and making demands on behalf of his pregnant girlfriend. II. Background [2] Megan Toth, who was Mr. Starr’s girlfriend, called the office of her family physician Dr.Deborah Ginson at approximately 10:20 am on April 6, 2016. Ms.
Toth was informed by the person who took her call that she hadmissed her 10:15 am appointment, and would therefore have to reschedule. Instead, at 10:50 that same morning, Ms. Toth arrived at Dr.Ginson’s office accompanied by Mr. Starr. There were approximately five other patients in the waiting room at the time. [3] The configuration of Dr. Ginson’s practice space, located in what might be referred to as a
small strip mall comprised of offices and commercial spaces, is a critically important aspect of this case. As described by the trial judge in his decision, upon entering, one is in a waiting room, separated from the rest of the practice “by a plexiglass wall and a door”. An opening in the plexiglass permits patients to communicate with a staff person, in this instance a Ms. Joyce, who is seated in an administrative area. In the secure
section on the other side of the door are the administrative area, three examination rooms, a kitchenette, a washroom, and Dr. Ginson’s private office. Patients are only admitted to the secure area when they are placed in one of the examination rooms, or when they have requested to use the washroom. The trial judge explained that “no one is permitted access to Doctor Ginson’s office, which contains several confidential patient’s files.” [ 4 ] Ms. Toth asked to see the doctor. She had with her certain government forms she wished to have Dr. Ginson complete on her behalf. Ms. Joyce listened to Ms.
Toth’s request through the opening in the plexiglass, and then took the forms and went to speak with Dr. Ginson. Upon returning to her desk, Ms. Joyce informed Ms. Toth that Dr. Ginson would complete the forms, and they would be faxed to the appropriate government department at the end of the day. Ms. Toth was also informed there would be a fee of forty dollars, plus the cost of photocopies. Ms. Toth did not react well to this news, and made her displeasure known to Ms. Joyce loudly enough for Dr. Ginson to hear the altercation from her private office. [ 5 ] As this conversation at the window was unfolding, Ms.
Joyce noticed Mr. Starr enter the secure area. The door was not locked at the time. The trial judge found that Ms. Joyce “confronted Mr. Starr, who asked permission to use the washroom, to which she consented.” However, that was not Mr. Starr’s true destination. Instead, he presented himself in the doorway to Dr. Ginson’s private office, and began “insisting that Doctor Ginson see Megan Toth and was doing it with a raised voice.” Dr. Ginson, who was seated at her desk reviewing files, ordered Mr. Starr to leave. He did not. [ 6 ] Dr. Ginson asked Mr. Starr to leave repeatedly.
When her requests were ignored, she dialed 911 and sought help from the police. Instead of leaving the private office, Mr. Starr removed his smart phone from his pocket and began making a video recording, which was later entered into evidence at the trial and played in court. When the police arrived, Mr. Starr was placed under arrest. While waiting for the police to arrive, Dr. Ginson instructed Ms. Joyce to ask the other patients in the waiting room to leave, and to reschedule their appointments, causing further disruption and inconvenience to Dr.
Ginson’s practice and her patients. [ 7 ] In his decision, the trial judge ruled as follows: It’s clear from the evidence that Mr. Starr entered the secure area of the office which is real property. He entered the doorway of Doctor Ginson’s office which is off limits to patients and which is also real property. That Doctor Ginson was in actual and peaceful possession of same. She was working […] reviewing patients’ files. The manner in which Mr. Starr entered the doorway of Doctor Ginson’s office disrupted and interfered with Doctor Ginson’s work environment causing her a breach of the peace.
Doctor Ginson was forced to stop working and instead had to deal with an uninvited intrusion into her workplace. Mr. Starr wanted to confront Doctor Ginson about Megan Toth and wanted to discuss her file. Having considered all of the above I therefore come to the conclusion that the Crown has proven beyond a reasonable doubt each and every essential element of the offence under
section 73 (
a) of the Criminal Code . [ 8 ] The
summary conviction appeal court judge succinctly disposed of Mr. Starr’s subsequent appeal, concluding that the trial judge: [W]as alive to all issues on both counts in my view. The trial judge did refer to the essential elements of each count and he also quoted applicable case law. He also pointed to the evidence, or lack of evidence, and he made findings of credibility. There is no issue with his decision which demands interference at the appellate level on either count - so the appeal is dismissed on both. [ 9 ] I note for the sake of clarity Mr.
Starr had appealed his conviction on the charge of forcible entry, and the Crown had appealed Mr. Starr’s acquittal on a charge of unlawful confinement. Neither appeal was successful in the court below; the Crown has chosen not to pursue the unlawful confinement issue before this Court. III. Issues and Analysis A. The decision under appeal
[ 10 ] Mr. Starr appeals from the decision of the
summary conviction appeal court judge; it is not an appeal directly from the decision of the provincial court trial judge. That said, the
summary conviction appeal court judge delivered an oral decision which was essentially a single-page endorsement of the trial judge’s decision. In seeking to determine whether the
summary conviction appeal court judge erred, we must of necessity read her decision in tandem with that of the trial judge. As will be seen, Mr. Starr alleges errors of law, which attract a non-deferential correctness standard. B. The Offence of Forcible Entry [ 11 ] The Criminal Code provides as follows: 72
(1) A person commits forcible entry when that person enters real property that is in the actual and peaceable possession of another in a manner that is likely to cause a breach of the peace or reasonable apprehension of a breach of the peace.
(1.1) For the purposes of subsection (1), it is immaterial whether or not a person is entitled to enter the real property or whether or not that person has any intention of taking possession of the real property. […] 73 Every person who commits forcible entry or forcible detainer is guilty of (
a) an offence punishable on
summary conviction; or 72
(1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent. […] 73 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire; [ 12 ] As mentioned, our Court last considered this offence in 1968. The Scribner decision is of little practical application today, as it predates s. 72(1.1). In his brief judgment, Bridges C.J.N.B. held that “In view of the authorities I think it must still be held that an intention to take possession is an essential ingredient of the offence of forcible entry and that if it is not established the accused must be acquitted” (para. 8). The subsequent amendment to the Code makes it clear this is no longer the case.
In spite of the plain wording of s. 72, some appellate courts, including our own, continued to import the common law element of an intention to take possession. The 1985 changes finally put that notion to rest. Scribner , therefore, is no longer reflective of the law as it relates to the offence of forcible entry for the simple reason Parliament has changed the law. An intention to take possession is not an element of the offence. C. Did the trial judge err in misapplying the test for forcible entry? [ 13 ] Mr.
Starr’s first ground of appeal alleges the trial judge erred in his application of the test for forcible entry, and the
summary conviction appeal court judge therefore erred in not overturning the conviction. [ 14 ] In this case, there were effectively two “entries” involving Mr. Starr. The first was from the waiting room into the secure area, through a door that was unlocked at the time. He was challenged by Ms. Joyce, and after
disingenuously explaining he merely wanted to go the washroom, Mr. Starr was permitted to continue. This is not the entry at issue in the context of the criminal charge. Rather, the entry we are concerned with is the entry into Dr. Ginson’s private office, albeit the doorway to that office. [ 15 ] The focus of the trial judge’s analysis must be upon the manner of entry, and whether it “is likely to cause a breach of the peace or reasonable apprehension of a breach of the peace.” As the Ontario Court of Appeal held in J.D.: […] An
interpretation of the provisions which requires a taking of possession in the sense of an interference with the peaceable possession of the person in actual possession, but does not require an intention to take over possession of the property is consistent with the French and English versions of the sections and the purpose of the section. For example, an intruder who forces his or her way into a home over the objection of the person in actual possession intending only to run through the house and out the back door would have no intention of taking over possession of the residence in any permanent sense.
The intruder's conduct would, however, interfere, albeit briefly, with the owner's peaceable possession of the residence. On my reading of s. 72(1) and s. 72(1.1), the fact that the intruder intended only to run through the house and out the back door would not foreclose conviction for forcible entry since there was a taking of possession in that there was an interference, albeit a brief one, with the peaceable possession of the person in actual possession of the property: see R. v. Nickerson , [1997] B.C.J. No. 3121 (B.C. Prov.
Ct.) at para. 31 . [para. 21] [ 16 ] J.D. goes on to state, “[t] he breach or the apprehended breach must flow from the manner in which possession of the real property is taken and not from subsequent events” (para. 22). The purpose of the provision in the Code is to prevent confrontation with a person who is in peaceable possession of property. [ 17 ] When Mr. Starr appeared in the doorway of Dr. Ginson’s private office, she immediately and repeatedly ordered him to leave. After considering all of the evidence, the trial judge concluded: The manner in which Mr.
Starr entered the doorway of Doctor Ginson’s office disrupted and interfered with Doctor Ginson’s work environment causing her a breach of the peace. [ 18 ] I see no error on the part of the
summary conviction appeal court judge in upholding this disposition on the charge of forcible entry, and would dismiss this ground of appeal. D. Did the trial judge rely on irrelevant evidence? [ 19 ] Mr. Starr contends the trial judge erred “in attributing fault to the appellant for the reaction to his entry and failing to give adequate weight to the fact that the complainant testified that her reaction was partly attributable to statements a third party had made to her about the appellant rather than the manner of entry itself.” To place this ground in context, Dr. Ginson had apparently heard about Mr.
Starr in advance of this incident, although she had never met him, and this caused her to be somewhat fearful of him. [ 20 ] With respect, I find this allegation unconvincing. There is nothing in the trial judge’s decision to suggest such evidence weighed in any meaningful way in the finding of guilt. In fact, the trial judge stated, “I give very little weight to that because it will be remembered that during cross examination she refused to divulge the information she had or where it came from.” I see no error on the part of the
summary conviction appeal court judge in not overturning the conviction on this basis, and I would dismiss this ground of appeal. IV. Disposition [ 21 ] I would dismiss the appeal.
Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Le mémoire du ministère public s’ouvre par une phrase qu’il est opportun de reproduire ici :[TRADUCTION] « Le présent appel sera l’occasion pour la Cour de se pencher sur l’infraction de prise de possession par la force,remarquable par une longue histoire et par la rareté de ses cas d’application. » Comme le juge d’appel Doherty, de la Cour d’appel del’Ontario, l’a écrit dans R. c. J.D., (ON CA), [2002] O.J.
No. 4916 (QL), la prise de possession par la force est une[TRADUCTION] « infraction qui existe de longue date, mais qui ne donne lieu qu’exceptionnellement à des poursuites » (par. 1). Elleapparaît dans le Code criminel entre des dispositions qui ont érigé en crime le duel et la piraterie. Le dernier examen de cette infraction par la Cour d’appel, dans notre province, remonte à plus de cinquante ans : Scribner c. The Queen, [1968] A.N.-B. no 24 (QL).
Enl’espèce, il nous faut considérer les conséquences juridiques de la conduite de Noah Alexander Starr, qui est entré sans permission dansle bureau particulier d’une médecin et qui, mécontent, a formulé des exigences pour sa compagne enceinte. II. Contexte [2] Le 6 avril 2016 vers 10 h 20, Megan Toth, alors compagne de M. Starr, a téléphoné au cabinet de sa médecin de famille, la Dre Deborah Ginson. La personne qui a répondu lui a indiqué qu’elle avait manqué son rendez-vous de 10 h 15 et qu’elle devrait en obtenir un autre.
Au lieu de fixer un nouveau rendez-vous, Mme Toth s’est présentée au cabinet de la Dre Ginson vers 10 h 50 ce matin-là, avec M. Starr. Environ cinq patients se trouvaient dans la salle d’attente. [3] La configuration des locaux qu’occupe le cabinet de la Dre Ginson dans ce qu’il est permisd’appeler un petit centre commercial linéaire, qui abrite des bureaux et des locaux commerciaux, revêt une importance capitale enl’espèce.
Comme l’indique la description que le juge du procès a donnée dans sa décision, l’entrée mène directement à une salled’attente, séparée du reste du cabinet [TRADUCTION] « par une porte et par un mur de plexiglas ». Une ouverture ménagée dans le plexiglas permet aux patients de communiquer avec un membre du personnel, une Mme Joyce en l’occurrence, qui prend place dans lapartie administrative du cabinet. La zone d’accès réservé, de l’autre côté de la porte, est formée de la
partie administrative, de trois salles d’examen, d’une cuisinette, de toilettes et du bureau particulier de la Dre Ginson. Les patients ne sont admis dans la zone d’accès réservéque lorsqu’ils sont dirigés vers l’une des salles d’examen ou qu’ils demandent à se rendre aux toilettes. Le juge du procès a expliqué que [TRADUCTION] « l’accès au bureau de la Dre Ginson, qui contient les dossiers confidentiels de plusieurs patients, n’est permis àpersonne ». [4] Mme Toth a demandé à voir la médecin. Elle avait apporté des formulaires gouvernementaux qu’elle souhaitait faire remplir par la Dre Ginson.
Mme Joyce a écouté, par l’ouverture du plexiglas, la demande de Mme Toth, puis elle a pris les formulaires et s’est rendue auprès de la médecin. Revenue à son bureau, Mme Joyce a informé Mme Toth que la Dre Ginson remplirait les formulaires, qui seraient envoyés par télécopieur au ministère intéressé en fin de journée. Elle a aussi informé Mme Toth qu’elle aurait à acquitter des frais de quarante dollars, auxquels s’ajouterait le coût des photocopies.
Mme Toth a mal accueilli la nouvelle et a signifié son déplaisir à Mme Joyce d’une voix suffisamment forte pour que la Dre Ginson entende l’altercation depuis son bureauparticulier. [5] Tandis que se poursuivait cette discussion au guichet, Mme Joyce a aperçu M. Starr quipénétrait dans la zone d’accès réservé. La porte n’était pas verrouillée à ce moment-là. Suivant les conclusions du juge du procès, Mme Joyce [TRADUCTION] « a interpelé M. Starr, qui lui a demandé la permission d’aller aux toilettes, et elle a accédé à sa demande ».Les toilettes n’étaient toutefois pas la destination véritable de M. Starr.
Au lieu de s’y rendre, il s’est présenté dans l’embrasure de la porte du bureau particulier de la médecin et il s’est mis à [TRADUCTION] « insister, en élevant la voix, pour que la Dre Ginson voie Megan Toth ». La Dre Ginson, qui étudiait des dossiers à son bureau, a sommé M. Starr de s’en aller. Il n’est pas parti.
[6] La D re Ginson a demandé à plusieurs reprises à M. Starr de s’en aller. Comme il demeurait sourd à ses requêtes, elle a composé le 911 et demandé l’aide de la police. M. Starr, au lieu de quitter le bureau particulier de la médecin, a tiré d’une poche son téléphone intelligent et commencé à filmer : cet enregistrement vidéo a été introduit en preuve au procès et visionné lors de l’audience. Les policiers sont ensuite arrivés et ont arrêté M. Starr.
Pendant qu’elle attendait l’arrivée de la police, la D re Ginson a chargé M me Joyce de demander aux autres patients demeurés dans la salle d’attente de partir et de fixer un nouveau rendez- vous, ce qui signifiait que le cabinet était encore une fois perturbé et que les patients subissaient de nouveaux désagréments. [7] Le juge du procès a conclu ainsi : [TRADUCTION] La preuve établit nettement que la zone d’accès réservé du cabinet, qui constitue un bien immeuble, a fait l’objet d’une prise de possession par M. Starr.
De même, l’embrasure de la porte du bureau de la D re Ginson, dont l’accès est interdit aux patients et qui constitue aussi un bien immeuble, a fait l’objet d’une prise de possession de sa part. La D re Ginson en avait la possession effective et paisible. Elle travaillait […] étudiait les dossiers de patients. La manière dont M. Starr a pris possession du bien, de l’embrasure de la porte du bureau, a perturbé l’environnement de travail de la D re Ginson, porté atteinte à cet environnement et causé, en ce qui la concerne, une violation de la paix.
La D re Ginson a dû cesser de travailler et réagir à une intrusion dans son lieu de travail. M. Starr entendait mettre la D re Ginson face au cas de Megan Toth et discuter de son dossier. Vu tout ce qui précède, je conclus que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable, sans exception, chacun des éléments essentiels de l’infraction que prévoit l’ al. 73a) du Code criminel . [8] La juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a statué succinctement sur l’appel ultérieur de M. Starr : [TRADUCTION] [Le juge du procès] avait conscience, à mon sens, de toutes les questions que soulevaient les deux chefs d’accusation. Il a bel et bien désigné les éléments essentiels de chacune des infractions et il a cité des précédents applicables. Il a aussi renvoyé à la preuve, ou à l’absence de preuve, et il a tiré des conclusions quant à la crédibilité.
Rien dans sa décision ne pose de difficulté qui nécessiterait une intervention en appel en ce qui concerne l’un ou l’autre chef – l’appel est donc rejeté en ce qui concerne l’un et l’autre. [9] Je précise, par souci de clarté, que M. Starr appelait de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour prise de possession par la force, tandis que le ministère public appelait de l’acquittement de M. Starr au chef de séquestration. Le tribunal d’instance inférieure n’a accueilli ni l’un ni l’autre des deux appels; le ministère public a choisi de ne pas rouvrir la question de la séquestration devant notre Cour.
III. Questions en litige et analyse A. La décision portée en appel [10] M. Starr appelle de la décision de la juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires; l’appel n’est pas interjeté directement de la décision du juge de la Cour provinciale qui a présidé le procès. Cela dit, la juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a prononcé une décision orale qui, essentiellement, souscrit en une page à la décision du juge du procès. Pour déterminer si elle a commis une erreur, il nous faut nécessairement lire en parallèle sa décision et celle du juge du procès. Nous verrons que M. Starr plaide des erreurs de droit : elles font intervenir la norme de la décision correcte, qui commande peu de déférence. B. L’infraction de prise de possession par la force [11] Le Code criminel porte les dispositions suivantes :
(1) A person commits forcible entry when that person enters real property that is in the actual and peaceable possession of another in a manner that is likely to cause a breach of the peace or reasonable apprehension of a breach of the peace.
(1.1) For the purposes of subsection (1), it is immaterial whether or not a person is entitled to enter the real property or whether or not that person has any intention of taking possession of the real property. […] 73 Every person who commits forcible entry or forcible detainer is guilty of (
a) an offence punishable on
summary conviction; or 72
(1) La prise de possession par la force a lieu lorsqu’une personne prend possession d’un bien immeuble qui se trouve en la possession effective et paisible d’une autre, d’une manière susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne ait ou non le droit de prendre possession d’un bien immeuble ou qu’elle ait ou non l’intention de s’en emparer définitivement n’est pas pertinent. […] 73 Quiconque commet une prise de possession par la force ou une détention par la force est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire[.] [12] Comme je l’ai indiqué, le dernier examen de cette infraction par notre Cour remonte à 1968. L’arrêt Scribner n’a guère d’application pratique de nos jours, puisqu’il est antérieur au par. 72(1.1). Les brefs motifs du juge Bridges, juge en chef du Nouveau-Brunswick, s’achèvent ainsi : [TRADUCTION] « Vu la jurisprudence, je pense qu’il faut conclure aujourd’hui encore que l’intention de s’emparer définitivement du bien est un élément essentiel de l’infraction de prise de possession par la force et que, si elle n’est pas établie, l’accusé doit être acquitté » (par. 8). Étant donné la modification ultérieure apportée au Code , il est certain qu’il n’en est plus ainsi.
Malgré le libellé clair de l’art. 72, certaines cours d’appel, dont la nôtre, ont conservé à cette infraction l’élément de common law exigeant une intention de s’emparer définitivement du bien. Les changements de 1985 ont enfin écarté cette notion. L’arrêt Scribner n’exprime donc plus le droit, pour ce qui est de l’infraction de prise de possession par la force, du simple fait que le législateur a modifié le droit. L’intention de s’emparer définitivement du bien n’est pas un élément de l’infraction. C.
Le juge du procès a-t-il appliqué erronément le critère permettant de déterminer s’il y a eu prise de possession par la force? [13] Par son premier moyen d’appel, M. Starr avance que le juge du procès a appliqué erronément le critère permettant de déterminer s’il y a eu prise de possession par la force et que, de ce fait, la juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a commis une erreur du fait qu’elle n’a pas annulé la déclaration de culpabilité. [14] En l’espèce, deux « prises de possession » se trouvaient en fait attribuées à M. Starr. La première est celle dont la zone d’accès réservé a fait l’objet : M. Starr y est entré, depuis la salle d’attente, par une porte qui n’était pas verrouillée à ce moment-là. M me Joyce lui a demandé ce qu’il faisait et, après qu’il lui a faussement expliqué qu’il ne souhaitait qu’aller aux toilettes, elle lui a permis de s’y rendre. Cette prise de possession n’est pas celle que vise l’accusation criminelle.
La prise de possession qui nous intéresse est celle dont a fait l’objet le bureau particulier de la D re Ginson, ou plus précisément l’embrasure de la porte de son bureau. [15] L’analyse du juge du procès doit, avant tout, porter sur la manière dont on a pris possession du bien et déterminer si elle était « susceptible de causer une violation de la paix ou de faire raisonnablement craindre une violation de la paix ». Dans l’arrêt J.D. , la Cour d’appel de l’Ontario est arrivée aux conclusions suivantes :
[TRADUCTION] […] Une interprétation des dispositions exigeant une prise de possession au sens d’une atteinte à la possession paisible qu’exerce la personne ayant la possession effective du bien, mais n’exigeant pas l’intention d’assumer la possession du bien, s’accorde avec les versions française et anglaise des paragraphes, ainsi qu’avec l’objet de l’article. Par exemple, l’intrus qui, malgré que s’y oppose la personne ayant la possession effective d’une demeure, y entrerait par la force dans la seule intention de la traverser et de sortir par la porte arrière en courant n’aurait nullement l’intention d’en assumer la possession, au sens où il en prendrait possession à
titre permanent. La conduite de l’intrus porterait atteinte cependant, quoique brièvement, à la possession paisible du domicile par le propriétaire. Suivant l’interprétation que je donne des par. 72(1) et 72(1.1), le fait que l’intrus avait uniquement l’intention de traverser la maison et d’en sortir par l’arrière en courant n’exclurait pas une déclaration de culpabilité pour prise de possession par la force, puisqu’il y aurait eu prise de possession au sens d’une atteinte, encore que brève, à la possession paisible exercée par la personne ayant possession effective du bien ( R. c. Nickerson , [1997] B.C.J.
No. 3121 (C. prov. C.-B.), par. 31 ). [Par. 21] [16] La Cour a ajouté, dans l’arrêt J.D. , que [TRADUCTION] « [l]a violation ou la crainte d’une violation de la paix doit découler de la manière dont on prend possession du bien immeuble et non d’événements ultérieurs » (par. 22) . La disposition du Code a pour objet d’éviter que des affrontements surviennent avec les personnes ayant la possession paisible de biens. [17] Lorsque M. Starr est apparu dans l’embrasure de la porte de son bureau, la D re Ginson l’a sommé immédiatement et à plusieurs reprises de s’en aller.
Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le juge du procès est arrivé à la conclusion suivante : [TRADUCTION] La manière dont M. Starr a pris possession du bien, de l’embrasure de la porte du bureau, a perturbé l’environnement de travail de la D re Ginson, porté atteinte à cet environnement et causé, en ce qui la concerne, une violation de la paix. [18] La juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires n’a commis aucune erreur, à mon sens, lorsqu’elle a confirmé cette décision rendue sur l’accusation de prise de possession par la force, et je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. D. Le juge du procès s’est-il fondé sur une preuve non pertinente? [19] Le second moyen d’appel reproche au juge du procès d’avoir fait erreur [TRADUCTION] « en imputant une faute à l’appelant pour une réaction à la prise de possession qui lui était attribuée, et en n’accordant pas un poids suffisant au fait que la plaignante avait témoigné que sa réaction était due en
partie aux propos d’un tiers au sujet de l’appelant, plutôt qu’à la manière même de prendre possession » . Je précise, pour situer ce moyen en contexte, que la D re Ginson avait apparemment entendu parler de M. Starr avant l’incident, sans ne l’avoir jamais rencontré, et que, de ce fait, il l’effrayait quelque peu. [20] J’écarte respectueusement cet argument, que j’estime peu convaincant. Rien dans les motifs du juge du procès ne donne à penser qu’une preuve semblable ait pesé appréciablement dans sa décision de prononcer une déclaration de culpabilité.
Au contraire, le juge du procès a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « J’y accorde très peu de poids, parce que, lors de son contre-interrogatoire, elle a refusé, on s’en souviendra, de révéler l’information reçue ou sa provenance. » La juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires ne me paraît avoir commis aucune erreur en n’annulant pas la déclaration de culpabilité sur ce fondement, et je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. IV. Dispositif [21] Je suis d’avis de rejeter l’appel.
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