2020 QCCA 1319, 2020 QCCA 1319
Opinion
Larrivée c. Turcotte 2020 QCCA 1319 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007194-192 ( 700-36-001541-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Steve Larrivée NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE CAROLINE TURCOTTE en sa qualité de directrice du ccc ogilvy PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VIRGINIE HARVEY ( Ministère de la Justice Canada ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 8 octobre 2019 par l’honorable Lyne Décarie de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Habeas corpus. Requête des parties intimées pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Art. 380 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 45 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 9 h 47 Argumentation de Me Harvey sur la requête pour preuve nouvelle.
9 h 51 Argumentation de M. Larrivée sur à la requête pour preuve nouvelle. M. Larrivée s’oppose à la requête de l’intimée. 9 h 54 Me Harvey indique ne pas avoir de réplique à présenter. 9 h 55 La Cour prend la requête pour preuve nouvelle sous réserve. 9 h 56 Argumentation de M. Larrivée sur le fond du pourvoi. 10 h 10 Argumentation de Me Harvey sur le fond du pourvoi. 10 h 17 Réplique de M. Larrivée. 10 h 19 Échange entre la Cour et Me Harvey. Suspension de l’audience. 11 h 01 Reprise de l’audience. 11 h 02 La Cour fait la lecture de son arrêt.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 04 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 1 ] La requête pour preuve nouvelle de l’intimée respecte les conditions de l’arrêt Palmer c. R. [1] , Les décisions invoquées au paragraphe 3 de la requête se qualifient à
titre de preuve nouvelle et sont pertinentes et susceptibles d’influer sur le résultat du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 3 ] PERMET le dépôt de la preuve nouvelle décrite au paragraphe 3 de ladite requête. Sur le fond du pourvoi : [ 4 ] Le recours en habeas corpus vise le contrôle d’une ordonnance de détention actuelle. [ 5 ] La demande de l’appelant à l’origine du présent pourvoi repose sur la suspension de l’ordonnance de surveillance de longue durée du 21 août 2019.
Or, cette suspension n’est plus la cause de sa détention actuelle. [ 6 ] Depuis le jugement de première instance, l’appelant a plaidé coupable à des accusations portées contre lui pour avoir communiqué avec son fils, en contravention de ladite ordonnance de surveillance et a purgé une peine d’emprisonnement. À la suite de sa libération d’office, il a violé à nouveau les conditions associées à cette libération, ce qui a donné lieu à une nouvelle détention.
Le fondement de sa privation de liberté actuelle n’est donc plus la suspension de l’ordonnance de surveillance de longue durée du 21 août 2019, mais fait suite à une nouvelle condamnation. [ 7 ] Dès lors, le pourvoi de l’appelant est devenu sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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