2021 QCCQ 9870, 2021 QCCQ 9870
Opinion
Protection de la jeunesse — 211822 2021 QCCQ 9870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018061-200 / 200-41-018060-202 DATE : 19 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X, né le [...] 2006 Adolescent Y, né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] Les parents de X, 14 ans et Y, 12 ans, vivent une séparation houleuse. Le 3 novembre 2020, Mme la Juge Andrée Bergeron conclut à la nécessité d’appliquer des mesures provisoires.
Elle confie les adolescents à leur mère. [ 2 ] Tous admettent que les conflits qui les opposent occasionnent des impacts néfastes sur la sécurité et le développement des adolescents. Conséquemment, les parties reconnaissent la nécessité que les mesures proposées par le directeur soient appliquées. [ 3 ] L’état de santé mentale du père fait l’objet d’un examen plus approfondi. À ce jour, cette situation engendre-t-elle un risque sérieux que la sécurité et le développement des adolescents soient compromis? [ 4 ] Du point de vue du père, aucune inquiétude ne pointe à l’horizon.
Il se sent bien, occupe un emploi et partage sa vie avec une nouvelle conjointe. Un malentendu est à l’origine de l’intervention policière du 20 octobre 2020 à son domicile. Il considère que l’hospitalisation de près de sept jours qui en a résulté est le fruit d’une évaluation erronée de sa condition.
[ 5 ] Tout comme le directeur, la mère se dit inquiète. Les adolescents, par la voie de leur procureure, perçoivent de l’état du père un risque sérieux de négligence. [ 6 ] Le tribunal conclut que l’intervention du directeur s’impose aussi en regard de ce motif. ANALYSE [ 7 ] Le risque sérieux de négligence prend racine dans l’instabilité des comportements du père. Aussi, il ne reconnaît pas qu’il en résulte des conséquences chez les adolescents.
Enfin, le père ne ressent pas la nécessité future de prendre soin de sa condition afin d’évincer le risque sérieux. [ 8 ] La précarité de la condition de santé mentale du père ainsi que sa fragilité émotive sont mises en lumière lors de l’appel à l’aide qu’il loge aux services d’aide aux employés le 20 octobre 2020. Les adolescents se trouvent dans leur chambre. Les réactions du père inquiètent plus d’un intervenant à telle enseigne que de l’action policière, médicale puis judiciaire, il en résulte une hospitalisation contre son gré d’une semaine.
Au nombre des circonstances troublantes, il dispose alors de munitions dans ses poches alors qu’il possède des armes à la maison. Il s’avoue en détresse, en deuil. [ 9 ] Le père banalise sa condition. Or, les événements ne peuvent seuls résulter d’une incompréhension collective de son état. Il déplore que l’étiquette qu’on souhaite lui accoler de «personne narcissique de type B», ne constitue pas un diagnostic formel.
Il n’en demeure pas moins que sa façon de rendre témoignage et les préoccupations qu’il exprime s’avèrent davantage centrées sur ses besoins que sur ceux des adolescents. [ 10 ] Le père ajoute que, quoi qu’il en soit, il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis le 20 octobre 2020. Justement… Depuis, il n’a remis en question que ce qui lui est extérieur et rien qui ne le concerne personnellement. Depuis, il n’a pas su reconnaître que ses comportements ont entraîné des difficultés bien réelles chez les adolescents. [ 11 ] En effet, X en arrive à ne plus vouloir voir son père.
Cette réalité n’est pas spécifiquement i mputable aux conflits entre les parents. La mère favorise les contacts père-adolescents en mettant en place les moyens afin qu’ils s’actualisent. Le problème concerne le comportement du père. X a craint que son père s’enlève la vie. Il verbalise que son père lui a mentionné qu’il allait mourir si sa mère ne lui pardonnait pas. Il a compris que son père lui a proposé de se trouver un autre papa. Le père impute à son fils d’avoir mal interprété ses propos sans chercher à le comprendre, à se remettre en question.
Rien pour faciliter l’introspection. [ 12 ] Lorsque le père se sent blessé, il ne prend pas soin de sa douleur. Par ses réactions, il écorche les adolescents au passage. Il coupe les contacts avec eux. Les adolescents en quête de réponse réagissent à l’abandon. X présente des idéations suicidaires et des difficultés sur le plan scolaire. Il adopte des comportements inhabituellement agressifs.
Y éprouve de l’anxiété qui s’institue en crise. [ 13 ] Le père s’est astreint à quelques rencontres avec un psychologue du programme d’aide aux employés Par contre, de sa perspective, il n’en n’éprouve pas le besoin pour l’avenir. Il n’y a que lui qui n’y voit pas d’enjeu. C’est bien là que réside le risque sérieux puisqu’il n’entend pas aménager temps et efforts afin de mieux cerner sa responsabilité et recourir à de l’aide. [ 14 ] Quant au conflit parental, l’espoir naît de ce que les parents reconnaissent tous deux avoir adopté des comportements inappropriés.
Ils admettent que ce qui relève du domaine des adultes doit le demeurer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents compromis aux motifs de : - Négligence en raison de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation [1] ; - Risque sérieux de négligence (instabilité des comportements du père en lien avec sa santé mentale) [2] ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) que X soit confié à sa mère;
b) que Y soit confié à ses parents en garde partagée, selon les modalités établies entre les parties;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescents;
e) que les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISER l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, en tenant compte du désir de X;
CONFIE la situation des adolescents au directeur pour l’exécution de la présente décision. LE TOUT, jusqu’au 19 mars 2022. __________________________________ JULIE VACHON , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour le directeur M e Nataly Baribeau, pour les adolescents Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 19 mars 2021 /cm
Loading document…