2013 QCCQ 7978, 2013 QCCQ 7978
Opinion
Vigorita c. Ungaro 2013 QCCQ 7978 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administratif et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-025962-136 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ LUIGI VIGORITA Locataire-Requérant c.
ERMINIA UNGARO Locatrice –Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR REQUÊTE pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement accueillant la requête. [ 2 ] Le locataire-requérant Luigi Vigorita, demande l'autorisation d'interjeter appel d’une décision rendue le 5 juin 2013 par la Régie du logement (« La Régie»). [ 3 ] Dans cette décision, la Régie rejette la demande du locataire-requérant en rétractation d'une décision rendue par défaut le 4 février 2013, rejetant une demande en dommages déposée à la Régie par le locataire-requérant. [ 4 ] Le locataire-requérant reproche à la Régie d'avoir refusé d'accorder la remise de l'audition afin de lui permettre d'appeler un témoin pour faire la preuve de la date de la prise de connaissance de la décision rendue en son absence, en raison du fait qu'il n'a pas reçu l'avis d'audition qui a été envoyé à l'adresse de son ancien logement dont la locatrice-intimée avait repris possession. [ 5 ] Le locataire-requérant soulève qu'il a été privé de présenter sa preuve devant la Régie. [ 6 ] Les questions que le locataire-requérant désire soumettre à cette Cour portent sur la violation de la règle de justice naturelle et de l'exercice déraisonnable par le Régisseur de sa discrétion en rejetant la demande de remise du locataire-requérant. principes de droit applicable [ 7 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] (« L.R. ») énonce : « 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 8 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’article 91 de la L. R. , il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de la requête pour permission d'appeler, d'entrer dans le mérite des questions soulevées [2] , ni de se prononcer sur le fond.
Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la question que le locataire veut soumettre à cette Cour est controversée [3] , sérieuse, nouvelle, d'intérêt général [4] ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables [5] . analyse et motifs [ 9 ] Le locataire-requérant soulève une question en violation d'une règle de justice naturelle, en ce qu'il a été privé de faire sa preuve. [ 10 ] Selon les enseignements de la Cour suprême, dans l’arrêt Cardinal c.
Directeur de l’établissement Kent [6] , la simple violation
d’une règle de justice naturelle invalide toute décision. La négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide que la Cour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. [ 11 ] Ce principe est réaffirmé dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque [7] . Le juge en chef, Lamer, écrit : « En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au
chapitre de la procédure, et c’est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l’intervention des tribunaux supérieurs. » [ 12 ] Dans la cause Transport CFA Inc. c. Lina Transport Inc. [8] le juge Pierre C. Gagnon de la Cour Supérieure appliquant ces principes, écrit: « [25] Or, de longue date, la violation des principes de justice naturelle est considérée comme un excès de compétence ou un acte ultra vires . » [ 13 ] La lecture de la décision de la Régie ne permet pas au Tribunal de déceler les raisons pour lesquelles le Régisseur a refusé d'accorder la remise.
En effet, la décision sur ce point est laconique au point qu'elle ne permet pas d'évaluer le caractère raisonnable de la décision du Régisseur de refuser la demande de remise. [ 14 ] Par ailleurs, il appert des allégations de la requête qu'il y a suffisamment d'éléments pour indiquer qu'à première vue, le locataire-requérant a été privé de faire sa preuve et que les questions que le locataire-requérant veut soumettre à cette Cour sont sérieuses et d'intérêt général. [ 15 ] VU que le locataire-requérant a réussi à démontrer qu'un des critères pour l'application de l'article 91 de la
Loi sur la Régie [9] est rencontré, en conséquence l’autorisation d’en appeler de la décision doit être accordée. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] Autorise l'appel de la décision rendue par la Régie, le 5 juin 2013, dans le dossier 31101021189G; [ 18 ] Formule les questions devant être traitées lors de l’audition de l'appel au fond comme suit : questions 1- Le Régisseur a-t-il erré en ne respectant pas l’article 5 du Code de Procédure Civile du Québec et les règles de justice naturelle par son refus de permettre une remise le 21 mai 2013? 2- Le Régisseur a-t-il usé de sa discrétion de manière raisonnable? __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Anna Zampini Anna Zampini, avocate Avocate du demandeur Me Sophie Roy (Stagiaire) Rousseau Langlois Avocate de la défenderesse Date d’audience : 17 juillet 2013
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