2016 QCCQ 7443, 2016 QCCQ 7443
Opinion
Protection de la jeunesse — 163161 2016 QCCQ 7443 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001585-095 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 2002 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec et B, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2010 à l’égard de l’adolescent, X, âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et le confie en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en interdisant les contacts avec sa mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié les mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel notamment. [ 4 ] Le 19 février 2016, vu le déplacement de l’adolescent de sa famille d’accueil, la juge Monique Lavallée, de façon provisoire, confie l’adolescent dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 5 ] À l’audience, l’avocate de l’adolescent se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant des contacts avec son père et en suspendant les contacts avec sa mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 16 septembre 2010 [ 6 ]
Malgré de nombreux services offerts dans le milieu d’accueil du jeune en lien avec ses difficultés personnelles, le couple qui s’est séparé en septembre 2015 a clairement énoncé son intention de ne plus faire
partie du projet de vie de l’enfant. [ 7 ] L’élément déclencheur qui a nécessité un déplacement en urgence du jeune a été le comportement inadéquat du jeune qui a
levé le gilet de la mère d’accueil alors qu’elle dormait. [ 8 ] Face à un tel comportement, la mère d’accueil a clairement indiqué qu’elle ne souhaitait plus que le jeune soit présent dans son milieu et elle a refusé de le revoir et même de préparer son départ. [ 9 ] C’est donc dans un tel contexte que le jeune a quitté le milieu sans dire au revoir à la famille d’accueil et n’ayant même pas pu s’excuser face au comportement inadéquat qu’il avait eu. [ 10 ] Depuis ce temps, le jeune regrette son geste et participe aux services de [l’organisme A] afin de prendre conscience de ses comportements problématiques. [ 11 ] C’est un jeune, par ailleurs, qui affectionne les activités sportives, ce qui lui permet de passer son énergie et de donner toute son attention à ces activités positives. [ 12 ] Il a également de très bons résultats en classe. [ 13 ] Depuis son intégration dans sa nouvelle famille d’accueil, l’adolescent est respectueux des règles et des membres de la famille. [ 14 ] L’adolescent maintient des contacts avec son père qui est demeuré stable et investi auprès de lui. [ 15 ] Le père est une figure parentale significative pour le jeune puisqu’il reconnaît ses efforts, ses réussites, tout en étant conscient de ses difficultés. [ 16 ] L’adolescent est rassuré en présence de son père qui entretient un discours positif et qui lui transmet des valeurs, tout en étant affectueux avec lui.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis, malgré les événements récents qui ont mené au déplacement du jeune dans un nouveau milieu, qu’il y a encore de l’espoir pour ce jeune dans la réussite de ses objectifs en raison de son potentiel à plusieurs égards. [ 18 ] Le travail demeure nécessaire afin de le soutenir et l’accompagner et lui donner accès aux différentes ressources, notamment sportives. [ 19 ] Le Tribunal recommande à la Directrice de prendre les mesures appropriées afin que le jeune ait accès à l’Internet dans le milieu d’accueil afin de l’accompagner adéquatement dans sa réussite scolaire. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2010 par la soussignée; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne une demande de passeport, de visa et autorisation à voyager à l’extérieur du pays; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’adolescent; [ 27 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescent et son père, selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 28 ] RECOMMANDE que le milieu d’accueil donne accès à l’adolescent à Internet à la réponse de son suivi scolaire; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
A Mère non représentée (absente) B Père non représenté (absent) M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 1 er juin 2016
Loading document…