2019 QCCQ 8823, 2019 QCCQ 8823
Opinion
Protection de la jeunesse — 199049 2019 QCCQ 8823 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005574-184 760-41-005575-181 DATE : 29 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Y Née le [...] 2013 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Devant l’impossibilité du retour des enfants X et Y auprès de leurs parents, tel que prévu à la dernière ordonnance, la Directrice de la protection de la jeunesse préconise un plan de vie de permanence qui consiste dans l’hébergement des enfants jusqu’à majorité au sein de leur famille d’accueil respective. [ 2 ] Les parents sont en accord avec la proposition de plan de vie de la Directrice.
Ils entendent toutefois, dans le futur, saisir le Tribunal à la faveur d’un contexte plus favorable afin de demander le retour de leurs enfants à leurs côtés. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 4 ] Le 4 février 2019, le Tribunal confie les enfants en famille d’accueil jusqu’au 4 mai où il les confie aux parents. [ 5 ] La situation d’alors permet d’envisager le retour progressif des enfants. [ 6 ] Un calendrier de contacts est convenu où les contacts prévus s’échelonnent à chaque semaine du samedi au mardi.
Un contact prolongé a lieu entre le 2 et le 10 mars et un contact consécutif de quatorze (14) jours est prévu en avril. [ 7 ] Toutefois, dès mars 2019, la Directrice constate que les parents éprouvent des difficultés. Elle observe des indices de reprise de consommation chez le père et la mère présente des symptômes d’anxiété et de dépression. Les parents n’appliquent pas les outils convenus avec l’éducatrice et les enfants sont agités. [ 8 ] Les parents doivent être outillés et admettent manquer de moyens pour gérer les conflits entre les enfants.
Le 11 mars, le père admet avoir perdu patience et avoir donné une tape sur les fesses de sa fille. [ 9 ] Le 10 avril 2019, l’éducatrice remarque une ecchymose sur le bras gauche de Y. L’enfant affirme que c’est son père qui lui a fait.
Z, le demi-frère de Y, admet également avoir frappé Y au visage, car elle ne cessait de crier et que personne n’intervenait. [ 10 ] Le père admet à la Directrice avoir perdu patience et avoir frappé sa fille au visage. [ 11 ] Le 10 avril, la Directrice suspend le contact et les enfants retournent dans leur milieu d’accueil respectif. [ 12 ] Le 18 avril 2019, le Tribunal confie les enfants en famille d’accueil et précise les modalités de contacts avec les parents qui reprennent le 14 avril sans coucher. [ 13 ] Un signalement est retenu en abus physiques pour Y et en risque d’abus physiques pour X. [ 14 ] Les enfants sont hébergés dans leur milieu d’accueil depuis le 5 avril 2018.
Tous les deux (2) ont développé un lien positif avec leur famille d’accueil. X présente des retards dans différentes sphères et suite aux contacts, il fait preuve de fatigue excessive et manifeste des réactions. Y de son côté devient agitée lorsqu’elle est chez ses parents. [ 15 ] X a intégré la prématernelle en septembre 2019. [ 16 ] Le déménagement prévu par les parents dans un logement plus adéquat n’a pu s’actualiser et la chambre de Y demeure condamnée en raison de la moisissure.
En conséquence, il demeure difficile pour les parents d’assurer un milieu sécure pour les enfants. [ 17 ] Les contacts se poursuivent une (1) fois par semaine au domicile des parents. Un contact de fin de semaine a lieu durant l’été. [ 18 ] Le père a débuté un suivi à [l'organisme A] et des accusations de voies de fait sont portés à son endroit en rapport avec l’abus physique à l’égard de Y en avril. [ 19 ] La mère est toujours impliquée au sein du programme A. [ 20 ]
Malgré tous les services mis en place, les parents présentent des limites importantes sur le plan de leurs capacités parentales, ce qui rend difficile et ardue la réponse adéquate aux besoins des enfants. [ 21 ] La Directrice remarque qu’ils adoptent une stratégie de recul et qu’ils ont mis fin à l’intervention de l’éducatrice de milieu tout en maintenant une fréquence de contacts minimale. [ 22 ] Or, les enfants qui ont des besoins particuliers ont tissé des liens significatifs avec leurs parents d’accueil où ils obtiennent cette réponse adéquate à leurs besoins. [ 23 ] Les délais maximaux de placement étant atteints, le Tribunal conclut que le retour des enfants n’est pas possible et qu’en conséquence, le plan de vie proposé par la Directrice est viable et dans l’intérêt des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les demandes en révision;
[ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 mai 2018; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant Y soit confiée à la famille d’accueil de madame C, laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au [...] 2031; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à la famille d’accueil de madame D et de monsieur E, laquelle est choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au [...] 2033; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille jusqu’au [...] 2031 dans la situation de Y et jusqu’au [...] 2033 dans la situation de X; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 décembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 29 octobre 2019
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