2010 QCCQ 14970, 2010 QCCQ 14970
Opinion
Alphonse Bernard CA inc. c. 9154-3173 Québec inc. 2010 QCCQ 14970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-001862-107 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ALPHONSE BERNARD CA INC.
Partie demanderesse c. 9154-3173 QUEBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 1 928,89 $. 1) Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est relié à un contrat de service. La
partie demanderesse allègue qu'il s'agit d'une action sur compte pour services professionnels rendus. La
partie défenderesse conteste la réclamation. La
partie défenderesse allègue notamment que: → La compagnie 9154-3173 Québec Inc. n'a pas donné de mandat à la
partie demanderesse; → La
partie défenderesse n'a pas rendu à la compagnie Les Habitations Mont-Carleton
(1994) Inc. les services au moment approprié; → La réclamation de la
partie demanderesse est prescrite. 2) La preuve :
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 3 ] La preuve de la
partie demanderesse est composée du témoignage de monsieur Alphonse Bernard et des pièces suivantes: → Une facture, datée du 18 mars 2008, au montant de 1 439,16 $; → Une facture, datée du 11 janvier 2010, au montant de 1 439,16 $; → Une demande de paiement, datée du 11 janvier 2010, adressée à 9154-3173 Québec inc. → Un état de compte détaillé, daté du 31 octobre 2005, adressé à Les Habitations Mont-Carleton
(1994) Inc.; → Une facture, datée du 20 septembre 2005, adressée à Les Habitations Mont-Carleton
(1994) Inc.; → Un rapport de pré-facturation, pour la période du 10 janvier 2005 au 6 mars 2006, lié à Les Habitations Mont-Carleton
(1994) Inc.; → L'évaluation
sommaire des actions de Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. → Un projet de Convention d'achat-vente en date du 30 décembre 2005; → Un projet de Convention d'achat-vente en date du 4 janvier 2006;
→ Un formulaire lié au choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable; → Un Certificat de constitution de la compagnie 9154-3173 Québec inc. [ 4 ] La preuve de la
partie demanderesse révèle notamment que la
partie demanderesse est la vérificatrice comptable de la compagnie Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. depuis de nombreuses années. Monsieur Eric Harrisson témoigne que monsieur Alphonse Bernard est leur vérificateur comptable depuis 1992. [ 5 ] À l'automne 2003, monsieur Éric Harrisson demande à l'associé de monsieur Alphonse Bernard de faire une réorganisation d'entreprise. L'associé de monsieur Alphonse Bernard est monsieur Claude Bernard. L'entreprise existante est la compagnie Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. Monsieur Éric Harrisson représente cette entreprise.
Il désire constituer une compagnie de gestion. Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. confie le travail à monsieur Claude Bernard pour faire la cristallisation. [ 6 ] Monsieur Claude Bernard n'a pas été assigné comme témoin.
Monsieur Alphonse Bernard témoigne que ce n'est pas son dossier. [ 7 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne que la réorganisation corporative comprend les services suivants: → L'évaluation de Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. au 31 mars 2005; → La cristallisation en deux étapes pour monsieur Éric Harrisson afin de réduire l'impôt minimum de remplacement, soit sur deux ans; → La rédaction de deux conventions d'achat-vente entre monsieur Éric Harrisson et Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. datée du 30 décembre 2005 et du 4 janvier 2006; → La préparation des formulaires de roulement correspondants; → La planification de la réorganisation corporative inclut l'intervention du fiscaliste de la
partie demanderesse. [ 8 ] Le travail de la
partie demanderesse est exécuté dans la période du 10 janvier 2005 au 6 mars 2006. Les honoraires professionnels sont de 1 439,16 $, incluant les taxes. Le client identifie sur le rapport de pré-facturation est Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. Il est inscrit sur ce rapport que le 18 novembre 2005, un montant de 5 061,10 $ a été encaissé. [ 9 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne que la première facture liée à ces travaux a été émise le 18 mars 2008. La
partie demanderesse a émis cette facture au nom de la corporation 9154-3173 Québec inc. Monsieur Alphonse Bernard témoigne qu'il a été informé à l'effet que monsieur Éric Harrisson avait dit que la facture devait être émise au nom de Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. [ 10 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne que: "On n'a pas été vite sur la facture ". [ 11 ] Monsieur Alphonse Bernard témoigne que monsieur Éric Harrisson n'a pas été chercher les documents préparés par la
partie demanderesse. Il souligne que monsieur Érid Harrrisson est allé chercher le livre des minutes. Il ne se souvient pas de la date ou de l'année. Il réitère que: " Ce n'était pas mon dossier ". [ 12 ] La réclamation de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse est de 1 928,89$. Cette somme de 1928,89 $ inclut des intérêts de 489,73 $. Monsieur Alphonse Bernard répond, à une question du Tribunal, qu'il n'existe pas une entente liée aux intérêts.
b) La preuve de la
partie défenderesse : [ 13 ] La preuve de la
partie défenderesse est composée du témoignage des personnes suivantes: → Éric Harrisson et → Michel Harrisson. [ 14 ] La
partie défenderesse produit les pièces suivantes: → Une facture, datée du 31 octobre 2005, au montant de 5 090,93 $; → Une facture, datée du 20 septembre 2005, au montant de 5 061,10 $; → Plusieurs documents transmis par courriel en date du 26 novembre 2008. [ 15 ] Monsieur Éric Harrisson témoigne qu'à l'automne 2003, il demande à monsieur Claude Bernard de faire une cristallisation pour une réorganisation corporative. Toute l'année 2004, monsieur Éric Harrisson n'a pas de nouvelles. [ 16 ] Au 31 mars 2005, la
partie demanderesse complète, comme à chaque année, les états financiers de Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. Monsieur Éric Harrisson a reçu les états financiers à la fin du mois d'août 2005 ou début du mois de septembre 2005. La
partie demanderesse a facturé Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. Le montant de la facture est de 5 061,10 $. La facture est datée du 20 septembre 2005. Cette facture a été payée par Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. [ 17 ] Monsieur Éric Harrisson témoigne qu'à l'automne 2003, le mandat avait été confié à monsieur Claude Bernard par Les
Habitations Mont Carleton (1994) inc. À l'automne 2003, la corporation 9154-3173 Québec inc. n'existait pas. Cette nouvelle corporation a été enregistrée le 8 avril 2005. 9154-3173 Québec inc. a été constituée le 31 mars 2005. [ 18 ] Monsieur Éric Harrison et Michaël Harrisson témoignent qu'il n'y a pas eu de suite à la demande de service présentée à la
partie demanderesse à l'automne 2003. Monsieur Michaël Harrisson témoigne qu'il n'y a jamais eu aucune suite et les travaux réalisés par la
partie demanderesse n'ont jamais abouti chez messieurs Éric Harrisson et Michaël Harrisson. [ 19 ] Messieurs Éric Harrisson et Michaël Harrisson témoignent qu'ils ont dû faire faire le travail par une autre étude comptable. Ils ont procédé par appel d'offre et confié le mandat à une autre étude comptable. Au mois de novembre ou de décembre 2005, les comptables sont avisés. [ 20 ] Le 5 avril 2006, monsieur Claude Bernard invite messieurs Éric Harrisson et Michaël Harrisson à dîner. Lors du repas, il n'est pas question de l'existence de documents ou de documents qui seraient prêts à être signés au bureau de la
partie demanderesse. [ 21 ] Au mois de novembre 2006, la cristallisation est faite par la nouvelle étude comptable. [ 22 ] Monsieur Éric Harrisson témoigne qu'il joue au hockey avec monsieur Claude Bernard. Il n'a pas été question de l'existence de documents liés à la cristallisation. Il ajoute que c'est le vide complet pendant deux ans. [ 23 ] Monsieur Éric Harrisson témoigne que le 29 février 2008, monsieur Claude Bernard l'informe qu'il existe des travaux qui remontent à l'année 2005, qui n'ont pas été facturés. [ 24 ] Le 18 mars 2005, la
partie demanderesse émet une facture au montant de 1 439,16 $. Cette facture est adressée au nom de la corporation 9154-3173 Québec inc. Monsieur Éric Harrisson informe le représentant de la
partie demanderesse qu'il ne paiera pas la facture. [ 25 ] Monsieur Éric Harrisson témoigne que le 26 novembre 2008, il reçoit par courriel ce qu'il aurait dû recevoir de la
partie demanderesse trois ans auparavant. Il soumet qu'il s'agit des documents que la
partie demanderesse aurait dû lui faire signer en 2005. Il souligne que c'est la première fois, le 26 novembre 2008, qu'il prenait connaissance de ces documents. [ 26 ] Monsieur Éric Harrisson témoigne qu'il a dû payer une autre étude comptable pour faire le travail dont la
partie demanderesse lui demande le paiement. [ 27 ] La
partie défenderesse soumet que ce n'est pas la corporation 9154-3173 Québec inc. qui a, à l'automne 2003, confié un mandat à la
partie demanderesse. La
partie demanderesse n'a pas exécuté dans un délai raisonnable, la demande de service de la corporation Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. Le recours de la
partie demanderesse est prescrit. [ 28 ] La preuve révèle que la
partie demanderesse a produit sa réclamation contre la
partie défenderesse au greffe de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances le 26 janvier 2010. [ 29 ] Les travaux, selon la
partie demanderesse, auraient été exécutés dans la période du 10 janvier 2005 au 6 mars 2006. Plus de trois ans se sont écoulés avant le dépôt de la réclamation au greffe de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances. 3) Analyse et conclusion : [ 30 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse. L'expression "fardeau de la preuve" signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 31 ] Le recours de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle. [ 32 ] La
partie demanderesse doit faire la preuve de l'existence d'un contrat de service entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse, soit la corporation 9154-3173 Québec inc. [ 33 ] Un contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Les conditions nécessaires à la formation du contrat sont le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Le consentement à être lié par un contrat doit premièrement exister et être intègre. Le contrat se forme par l'échange des consentements. Le consentement doit être libre et éclairé. [ 34 ] La
partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. Il n'existe pas une preuve prépondérante à l'effet qu'à l'automne 2003, la corporation 9154-3173 Québec inc. aurait confié un mandat à la
partie demanderesse. Le recours de la
partie demanderesse contre la corporation 9154-3173 Québec inc. est rejeté. [ 35 ] Au surplus, la
partie demanderesse n'a pas agi avec prudence et diligence avec la demande de service que lui a fait la corporation Les Habitations Mont Carleton (1994) inc., à l'automne 2003. La
partie demanderesse était tenue d'agir au mieux des intérêts de la corporation Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. avec prudence et diligence. La
partie demanderesse ne s'est pas assurée que le service fourni est conforme aux attentes de la corporation Les Habitations Mont Carleton (1994) inc. et des administrateurs de cette dernière. [ 36 ] Au surplus, l'action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. Plus de trois ans se sont écoulés avant que la
partie demanderesse produise sa réclamation au greffe de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances. Le recours de la
partie demanderesse est prescrit. [ 37 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la
partie
demanderesse n'a pas fait la démonstration du bien-fondé de son droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de 134 $. __________________ GUY RINGUET, j.C.Q. :
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