2022 QCCQ 8763, 2022 QCCQ 8763
Opinion
Boudreault c. Construction Éric Montminy inc. 2022 QCCQ 8763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088150-206 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE BOUDREAULT Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. CONSTRUCTION ÉRIC MONTMINY INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse souffre de problèmes de santé affectant sa mobilité.
Elle désire adapter son domicile, pour ce faire, des travaux s’imposent. [ 2 ] Avec l’aide d’un ergothérapeute, elle fait une demande d’aide financière auprès de la Société d’habitation du Québec (SHQ) [1] . [ 3 ] En mars 2019, elle reçoit son certificat d’admissibilité au Programme d’adaptation de domicile [2] . [ 4 ] Sur référence d’une connaissance, la demanderesse retient les services de la défenderesse à
titre d’entrepreneur. [ 5 ] Une inspectrice de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (MRC) est nommée pour superviser les travaux. [ 6 ] Le 1er avril [3] , la défenderesse signe le devis [4] détaillé des travaux s’échelonnant du 8 au 22 avril pour la somme de 21 352,29 $.
Pendant la durée des travaux, la demanderesse est hébergée dans une maison de répit adaptée à sa condition. [ 7 ] Elle reproche à la défenderesse des retards dans l’exécution des travaux, de la négligence et des malfaçons qui, selon elle, nécessitent la reprise intégrale des travaux réalisés. [ 8 ] Elle réclame à la défenderesse la somme de 26 185,37 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les travaux correctifs ainsi que des frais divers. La demanderesse réclame également la somme de 15 000 $ pour les troubles et inconvénients et de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs représentant le montant des honoraires extrajudiciaires de son avocate. [ 9 ] La défenderesse conteste la demande. Elle soutient que ses travaux sont conformes au devis et exécutés selon les règles de l’art. Seulement quelques correctifs esthétiques ou mineurs sont requis, totalisant la somme de 2 800 $. [ 10 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à la demanderesse la somme de 19 782,88 $ puisqu’à ce jour, la demanderesse n’a acquitté aucune somme pour ses travaux malgré la facture expédiée en juin.
Elle soutient que la demanderesse retient sans droit le paiement. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? 2) La demanderesse est-elle en droit de retenir le paiement entier de la facture de la défenderesse?
3) Quel est le montant des dommages subis par la demanderesse et la somme à acquitter pour les travaux de la défenderesse?
a) Les travaux correctifs (la retenue);
b) Divers montants réclamés;
c) Les troubles, ennuis et inconvénients;
d) Les dommages-intérêts punitifs;
e) La demande reconventionnelle;
f) Les frais de justice. LE CONTEXTE [ 12 ] Le programme de subvention, dont bénéficie la demanderesse, est régi par la SHQ et supervisé par la MRC. [ 13 ] La subvention maximale de 16 000 $ a pour but d’adapter la résidence d’une personne ayant des problèmes de mobilité, principalement en éliminant les barrières architecturales dans les pièces principales de la maison. [ 14 ] Deux volets du programme sont disponibles : ➢ Le projet à moindre coût : les plans et devis sont préparés par l’inspecteur de la MRC.
Aucun déboursé n’est fait par le propriétaire puisque la subvention couvre la totalité des travaux. ➢ Le projet personnel : les travaux peuvent excéder le montant de la subvention. Le propriétaire doit assumer la différence entre les coûts totaux et le montant de la subvention. Les plans et devis sont faits par un professionnel engagé par le propriétaire. [ 15 ] La demanderesse avait d’abord choisi un projet à moindre coût.
Dans les plans originaux, la salle de bain demeurait alors au même endroit. [ 16 ] Puisque la demanderesse a décidé de déplacer la salle de bain, elle a finalement opté pour un projet personnel. L’inspectrice de la MRC a tout de même réalisé le plan [5] et le devis. [ 17 ] L’ergothérapeute a le mandat d’évaluer l’admissibilité de la personne au programme en faisant une évaluation fonctionnelle basée sur son autonomie et sa sécurité. Elle doit aussi émettre des recommandations pour l’adaptation du domicile. [ 18 ] L’inspectrice prend en charge le plan, le devis, les coûts et la conformité de l’ouvrage réalisé.
Dans son examen de la conformité, elle ne se prononce pas sur l’esthétisme des travaux ou ce qui excède le montant de la subvention. [ 19 ] En cours de travaux ainsi qu’à la fin de ceux-ci, l’ergothérapeute et l’inspectrice font une visite. Une fois les travaux complétés, elles produisent un rapport concernant les correctifs à apporter, s’il y a lieu. [ 20 ] Les travaux ainsi que tout changement au plan et devis doivent être approuvés par l’ergothérapeute et par l’inspectrice. [ 21 ] C’est la demanderesse qui choisit l’entrepreneur et qui lui remet la documentation pertinente.
Dans le présent cas, elle lui a remis le devis, la soumission préparée par un autre entrepreneur ainsi que le plan. [ 22 ] Le 1 er avril, la défenderesse signe le devis confirmant l’ensemble des travaux qu’elle s’engage à effectuer, l’échéance et le coût.
Aucun autre contrat n’est signé entre les parties. [ 23 ] Les travaux commencent au début d’avril et se terminent à la fin du mois sauf quant à la livraison d’un meuble de salle de bain et au nettoyage du terrain qui se font le 16 mai. [ 24 ] Suite aux travaux, des déficiences sont relevées par l’ergothérapeute dans son rapport du 26 septembre [6] : ➢ Ajuster la porte du garde-robe de l'entrée qui accroche le tapis; ➢ Ajuster la transition entre la céramique de la salle à manger et le plancher de bois; ➢ Changer la porte du garde-robe de la chambre non adaptée aux besoins de la demanderesse; ➢ Polir le seuil de la porte d’entrée trop rugueux; ➢ Égaliser les tuiles du plancher de céramique de la douche qui sont inégales; ➢ Égaliser les tuiles du mur de céramique de la douche derrière la barre d’appui; ➢ Réinstaller le banc tombé dans la douche et réparer les tuiles de céramique autour de celui-ci. [ 25 ] L’inspectrice considère que 86 % des travaux inclus dans la
partie subventionnée répondent aux objectifs visés. Selon son rapport [7] , les travaux correctifs sont : ➢ Retravailler la transition entre le plancher de bois franc et la céramique de la salle à manger;
➢ Égaliser les tuiles de céramique du plancher de la salle à manger; ➢ Ajuster la porte de la chambre; ➢ Changer la porte de la garde-robe de la chambre; ➢ Ajouter une barre d’appui à la toilette. [ 26 ] La défenderesse a déjà déduit de sa facture un montant pour les correctifs indiqués au rapport de l’inspectrice.
En effet, bien que le devis soit de 21 352,29 $, elle facture 19 782,88 $. [ 27 ] Monsieur Jean-Philippe Dumont, expert en bâtiment retenu par la demanderesse, produit un rapport le 2 octobre 2019 [8] . [ 28 ] Selon son estimation, si la défenderesse corrige l’ensemble des déficiences qu’il identifie, en s’adjoignant d’autres professionnels, le coût est de 16 500,70 $ [9] . [ 29 ] La demanderesse plaide que l’ensemble des travaux est déficient et que l’intégralité est à refaire.
Elle confirme avoir refusé 100 % des travaux et avoir retenu l’entièreté du paiement. [ 30 ] De son côté, la défenderesse retient les services de monsieur Robert Wright, ingénieur. Il produit un rapport le 8 février 2021 [10] et répond à chacune des déficiences soulevées par monsieur Dumont. Pour lui, les correctifs sont mineurs et s’élèvent à environ 2 800 $. [ 31 ] L’examen du devis permet de constater que plusieurs travaux ne sont pas mentionnés par les experts, l’inspectrice et l’ergothérapeute comme étant déficients [11] .
À défaut de preuve contraire, le Tribunal conclut que ces travaux sont adéquatement exécutés. [ 32 ] Le 6 septembre, la défenderesse expédie une mise en demeure à la demanderesse pour le paiement de sa facture [12] . [ 33 ] Le 27 septembre, la demanderesse envoie à son tour une mise en demeure à la défenderesse lui accordant jusqu’au 4 octobre pour venir constater les malfaçons ainsi que cinq jours additionnels pour l’aviser de sa décision de procéder ou non aux travaux correctifs [13] . [ 34 ] La défenderesse n’a jamais fait les travaux correctifs. [ 35 ] En mai 2021, la demanderesse retient les services de G Construction.
Elle procède à la réfection complète de la salle de bain et au changement et ajustement des planchers de la salle à manger et de la cuisine en plus de changer la porte d’entrée et refaire le seuil. Le coût est de 34 658,06 $ [14] . L’ANALYSE 1) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? Le droit applicable [ 36 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise et de consommation au sens des articles 1384 et 2098 Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [15] et de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [16] . [ 37 ] La défenderesse doit répondre, entre autres, des obligations prévues à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 38 ] Il découle de l’
article 2100 trois obligations : ➢ Agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence; ➢ Agir en conformité avec les usages et les règles de l’art; ➢ Réaliser un ouvrage conforme au contrat. [ 39 ] Ces obligations incluent le respect des délais établis pour la réalisation des travaux [17] . [ 40 ] La défenderesse est tenue à une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’elle doit livrer le résultat convenu et conforme aux règles de l’art et au contrat.
À ce sujet, l’auteur Vincent Karim [18] décrit les obligations de l’entrepreneur comme suit : 349 . […] En général, il est reconnu que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage réalisé et quant à sa conformité aux stipulations du contrat et aux règles de l’art. Cela étant dit, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre être tenu à une obligation de moyens, en cherchant une interprétation favorable de l’
article 2100 C.c.Q. Au contraire, sa responsabilité doit être déterminée selon les critères régissant les obligations de résultat, de sorte que seule la
preuve d’un cas de force majeure, au sens de l’
article 1470 C.c.Q. , peut servir de cause d’exonération. Rappelons que le fait d’un tiers qui n’est pas sous sa responsabilité directe ou indirecte et le fait du client sont assimilés à des cas de force majeure. […] 352 . […] Ainsi, le maître de l’ouvrage peut légitimement s’attendre à ce que l’entrepreneur lui fournisse un ouvrage de qualité, conforme aux règles de l’art et aux stipulations du contrat et qui lui offre les fonctions escomptées.
Dans le cas où l’ouvrage ne remplit pas ces critères, le client n’aura qu’à démontrer l’absence du résultat afin que la faute soit présumée et que la responsabilité de l’entrepreneur soit engagée , à moins que celui-ci ne fasse la preuve d’une cause d’exonération. [Le Tribunal souligne, références omises] [ 41 ] La défenderesse doit aussi répondre des malfaçons tel que le prévoit l’
article 2120 C.c.Q .: 2120. L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 42 ] La jurisprudence définit les malfaçons ainsi : [89] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q.
Les auteurs, s’appuyant en cela sur la jurisprudence, définissent les malfaçons comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou règles de l’art.
Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art . [19] [Le Tribunal souligne] [ 43 ] En plus de faire la démonstration de la malfaçon, la demanderesse doit prouver l’importance du préjudice occasionné par la malfaçon [20] . Si ce préjudice n’est que de nature esthétique, bien qu’une indemnisation puisse être accordée, elle ne peut être fondée sur l’
article 2120 C.c.Q . [ 44 ] La défenderesse a aussi l’obligation d’informer et de conseiller la demanderesse autant avant que pendant les travaux. À cet effet, les articles 2102 et 2104 C.c.Q. sont ici pertinents : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens. [ 45 ] Dans un plus large spectre, la Cour suprême du Canada, dans la décision Banque de Montréal c.
Bail Ltée [21] , a confirmé l’obligation de renseignement incombant à chacune des parties au contrat, principe général de la bonne foi [22] . [ 46 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada fournit les indications permettant aux tribunaux d’apprécier l’étendue de l’obligation générale de renseignement : - la connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la partie; - la nature déterminante de l’information en question; - l’impossibilité pour l’autre
partie de se renseigner elle-même ou la confiance légitime de la
partie envers l’autre. [ 47 ] Finalement, la LPC complète les obligations de la défenderesse notamment par l’article 40 : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 48 ] Dans le respect de ces dispositions et principes juridiques, qu’en est-il en espèce? L’application en espèce [ 49 ] La preuve repose principalement sur les rapports et les témoignages des experts, de l’ergothérapeute et de l’inspectrice. À ceux- ci s’ajoute le témoignage des parties. [ 50 ] Puisque la liste de malfaçons alléguées est importante, il y a lieu de diviser la présente analyse par sections.
a) Le hall d’entrée [ 51 ] Les travaux causant problèmes dans le hall d’entrée sont : - Le matériel utilisé pour recouvrir le nouveau seuil de la porte d’entrée; - Le changement de la poignée de la porte d’entrée;
- Le changement de la porte du garde-robe. [ 52 ] Monsieur Dumont soutient que la fibre de verre utilisée comme nouveau seuil n’est pas approprié vu son manque de durabilité et de flexibilité. Comme le balcon et la maison sont deux structures indépendantes, avec l’action du gel-dégel occasionnant des mouvements, la fibre de verre a commencé à fissurer. [ 53 ] Monsieur Wright est en désaccord et considère la fibre de verre comme un matériel durable, flexible et adapté au balcon, celui en cause étant déjà recouvert de ce matériel avant même les travaux de la défenderesse.
Le balcon a un toit relié à la maison qui n’a pas bougé. Ceci lui fait dire qu’il y a peu ou pas de mouvement. [ 54 ] Il remarque une fissure mineure et continue présente à la jonction entre le nouveau et l’ancien revêtement de fibre de verre. Selon lui, ce phénomène n’est pas inhabituel.
Un scellant et une bordure doivent être installés pour corriger la situation. [ 55 ] L’ergothérapeute recommande au surplus de polir le seuil de fibre de verre qui est trop rugueux. [ 56 ] C’est la demanderesse qui a le fardeau de prouver que le matériel utilisé est inapproprié. [ 57 ] Selon la preuve, la défenderesse a vérifié la structure du balcon avant de faire ses travaux. Il est fixé aux fondations de la résidence. Le risque de mouvement est donc très limité. [ 58 ] La fissure est située à la jonction de la nouvelle et de l’ancienne fibre de verre et non entre le nouveau seuil et la porte [23] .
Ceci donne foi au témoignage de monsieur Wright à l’effet que les mouvements entre le balcon et la maison sont mineurs ou inexistants et qu’ils ne sont pas la cause de la fissure. [ 59 ] Sans retenir que le matériel utilisé est inadéquat, le Tribunal constate qu’il y a tout de même une malfaçon causant une fissure et qu’un correctif s’impose. [ 60 ] Le Tribunal conclut que seule la fissure doit être réparée et le seuil poli puisque trop rugueux. Ce constat de l’ergothérapeute n’a pas été contesté. [ 61 ] Monsieur Maxime Gobeil, représentant de G Construction, a fait les correctifs.
Il témoigne que, lors de ses travaux, la porte d’entrée était imbibée d’eau ce qui a nécessité son remplacement. Le devis des travaux exécutés par la défenderesse ne prévoit pas le changement de la porte. [ 62 ] Le Tribunal ignore la cause de ces dommages à la porte et ne peut l’attribuer aux travaux de la défenderesse, surtout qu’aucun expert ne parle de la nécessité de changer la porte ou d’un problème d’infiltration d’eau et que monsieur Gobeil n’a pas témoigné à
titre d’expert. [ 63 ] Monsieur Dumont soutient que l’installation de la nouvelle serrure de la porte d’entrée est déficiente. Le trou existant dans la porte n’était pas compatible, la nouvelle poignée est instable. [ 64 ] Monsieur Wright souligne que c’est la demanderesse qui a choisi la poignée, incluant une nouvelle serrure, alors que le devis ne prévoyait qu’un changement de poignée sans nouvelle serrure.
La nouvelle serrure est mal adaptée. [ 65 ] Ceci est exact, cependant si cette nouvelle poignée avec serrure ne convenait pas à l’ouverture déjà faite dans la porte, il revenait à la défenderesse d’aviser la demanderesse des problèmes que cela posait. Le Tribunal rappelle qu’elle a un devoir de renseignement et de conseil auprès de sa cliente. La demanderesse ne peut savoir si son choix de poignée est adéquat étant inexpérimenté dans le domaine.
La défenderesse devrait le savoir vu son statut de professionnel. [ 66 ] Il y a ici manquement au devoir de renseignement et de conseil de la défenderesse. [ 67 ] La porte de la garde-robe d’entrée a aussi été remplacée par la défenderesse. Elle accroche maintenant le tapis de l’entrée. [ 68 ] Que le tapis ait été présent ou non lors des travaux importe peu. Il est d’usage courant d’avoir un tapis dans un hall d’entrée ce qui nécessite de laisser un espace suffisant sous la porte pour permettre son ouverture librement. [ 69 ] Un ajustement de la hauteur de la porte est donc requis.
Monsieur Wright et l’ergothérapeute en conviennent d’ailleurs. [ 70 ] En somme, le Tribunal conclut que le hall d’entrée est affecté des malfaçons ou manquements suivants: - la fissure et la rugosité du seuil de porte; - la poignée instable de la porte d’entrée; - la porte de garde-robe qui accroche le tapis.
b) La peinture [ 71 ] Monsieur Dumont soutient que la défenderesse n’a repeint qu’en
partie la surface du mur séparant le bureau et la chambre et que le résultat est inesthétique. La découpe de la nouvelle peinture a été faite à 30 pouces du début du mur. Il aurait fallu repeindre ce mur en totalité et non partiellement. [ 72 ] Monsieur Wright note la légère différence de teinte à l’endroit repeint. Il témoigne que la différence va s’estomper avec le temps. Il ne recommande aucun correctif puisque les règles de l’art sont de refaire les murs touchés par les travaux et non la pièce entière.
[ 73 ] Sur ce point, les experts témoignent à l’unisson : les règles de l’art sont de repeindre les murs touchés uniquement et non la pièce entière. [ 74 ] Monsieur Wright en parle ainsi : « Supposons qu’on touche le mur du côté de la porte, bien on refait le mur du côté de la porte ». [ 75 ] Monsieur Dumont témoigne comme suit concernant la
partie à repeindre : « pas l’ensemble de la pièce mais l’ensemble des murs touchés ». [ 76 ] Arrêter la peinture sur une
partie d’un mur n’est pas adéquat pour aucun des experts. Il y a manquement aux règles de l’art de la part de la défenderesse; le mur entier aurait dû être repeint.
c) La porte du garde-robe de la chambre [ 77 ] Le changement de la porte du garde-robe de la chambre était initialement prévu. [ 78 ] Des discussions ont lieu entre la défenderesse et les intervenants pour tenter de conserver la porte existante en enlevant le rail au bas.
Ce fût finalement le seul travail exécuté par la défenderesse puisqu’elle n’a pas changé la porte du garde-robe. [ 79 ] L’inspectrice et l’ergothérapeute recommandent encore le changement de la porte du garde-robe, car elle est difficilement maniable pour la demanderesse. [ 80 ] Puisque la défenderesse n’a pas réalisé le changement de la porte, elle a retiré un montant de sa facturation. Aucune preuve n’a été faite pour contredire le montant de la déduction. [ 81 ] Le Tribunal conclut que le travail n’est pas réalisé, mais n’a pas non plus été facturé à la demanderesse.
Elle est donc indemnisée par le crédit obtenu et la preuve ne démontre pas de manquement de la défenderesse à cet égard.
d) Les portes coulissantes [ 82 ] Deux portes coulissantes sont installées par la défenderesse, une à la chambre et l’autre à la salle de bain. [ 83 ] Plusieurs éléments dans la pose des portes sont sujets de reproches. [ 84 ] Monsieur Dumont constate que l’ouverture de la porte de la chambre n’est pas droite [24] , la porte est mal ajustée (elle frotte au mur et ferme toute seule) et la finition laisse à désirer. [ 85 ] L’inspectrice recommande aussi un ajustement de cette porte. [ 86 ] Monsieur Éric Montminy, représentant de la défenderesse, expliquent que l’ouvrage a été préparé pour recevoir une porte standard à trois pentures, tel qu’indiqué au devis. [ 87 ] La demanderesse a requis, en cours de travaux, l’installation d’une porte coulissante.
Elle l’avait déjà achetée le mois précédent et n’en a pas informé la défenderesse. [ 88 ] La défenderesse a donc dû ajuster les écarts entre les deux types de portes. Comme une porte coulissante n’a pas de cadre, elle ne pouvait utiliser le cadre pour camoufler les écarts comme elle l’aurait fait avec une porte standard. [ 89 ] Selon monsieur Wright, ce changement de porte et l’âge de la maison explique les problèmes rencontrés. [ 90 ] L’obligation de renseignement va ici dans les deux sens.
La demanderesse devait aviser la défenderesse, avant qu’elle ne débute ses travaux, du changement de porte. [ 91 ] D’un autre côté, au moment où elle est informée du changement, si la nouvelle porte crée des enjeux, la défenderesse, à
titre de professionnelle, doit en faire part à la demanderesse pour qu’elle prenne une décision éclairée. [ 92 ] Le Tribunal conclut que, sur ce point, les deux parties ont manqué à leur obligation de renseignement. [ 93 ] Pour les deux portes autant à la chambre qu’à la salle de bain, monsieur Dumont témoigne que la défenderesse a utilisé un bloc de bois brut posé sur la plinthe de bas de mur pour assurer le dégagement nécessaire à son ouverture [25] . [ 94 ] Outre conclure que la situation est inesthétique, monsieur Dumont ne recommande aucun correctif à cet égard.
Le Tribunal retient aussi que le tout est inesthétique, mais atténué par le fait que le bloc est derrière la porte coulissante bien qu’il puisse être visible. [ 95 ] Monsieur Dumont ajoute qu’il y a des trous de vis apparents au haut des portes [26] . La défenderesse conteste avoir laissé de tels trous. Cependant, dans son interrogatoire au préalable, monsieur Montminy mentionne que c’est probablement un oubli [27] . [ 96 ] Il est peu probable que ces trous aient été faits par la demanderesse après le départ de la défenderesse.
Le Tribunal considère la thèse de l’oubli comme plus probable surtout considérant la localisation des trous. Des travaux correctifs s’imposent. [ 97 ] Les experts constatent également que, près de la porte de la salle de bain, une plinthe de bas de mur est d’une hauteur différente de la plinthe existante [28] . Monsieur Wright ajoute qu’une autre plinthe a été clouée dans un coin de métal, faisant fissurer le gypse. Il y a lieu que la plinthe soit changée et la fissure réparée. [ 98 ] En somme, les manquements ou malfaçons affectant les portes coulissantes sont :
- l’ouverture de la porte de la chambre qui n’est pas droite; - l’ajustement de la porte de la chambre; - les blocs de bois brut sont inesthétiques; - une plinthe de bas de mur est d’une hauteur différente; - des trous de vis apparents; - une fissure dans le gypse. [ 99 ] La responsabilité doit cependant être partagée entre les parties à parts égales quant à l’ouverture de la porte de la chambre, considérant l’obligation mutuelle de renseignement des parties.
e) Le revêtement du plancher de la salle à manger [ 100 ] Considérant le réaménagement des pièces, le revêtement du plancher de la salle à manger doit être refait. [ 101 ] Selon monsieur Dumont, la pose de la céramique est déficiente. Les tuiles sont calées ou surélevées et les joints sont inégaux. Il y a une pente qui se dirige vers le centre de la pièce. [ 102 ] Au surplus, la céramique fait un écart avec le plancher de bois de la pièce adjacente. Des travaux ont été faits pour sabler la portion du plancher de bois et atténuer cet écart.
Ces travaux sont disgracieux [29] . [ 103 ] Monsieur Wright confirme la différence de niveau entre la céramique et le plancher de bois. Selon lui, il est impossible de mettre tout parfaitement à niveau sans refaire l’entièreté des planchers, ce qui n’était pas au devis. Il s’agit d’écarts et d’une pente acceptables. L’âge de la maison [30] explique cette situation. Il recommande de modifier le plancher de bois à sa jonction avec la céramique. [ 104 ] L’inspectrice recommande aussi de retravailler la jonction de la céramique et du plancher de bois afin que la transition soit plus lisse.
Elle recommande également de corriger les tuiles de céramique inégales. [ 105 ] Monsieur Montminy admet que le sablage du bois dans la jonction est disgracieux, mais soutient que ce n’est pas lui qui l’a sablé. [ 106 ] De toute évidence, le joint entre les deux revêtements crée un écart et est à risque pour la demanderesse considérant ses problèmes de mobilité. Le but des travaux était justement de limiter au maximum les barrières de ce type. [ 107 ] Il y a ici malfaçon et une moulure de transition doit être faite.
Les deux experts ont proposé cette solution. [ 108 ] Quant à la pente vers le milieu de la pièce, force est de constater qu’elle devait être présente avant les travaux puisque les experts confirment qu’elle fait
partie intégrante de la structure de la maison. Personne n’a requis de mettre à niveau le plancher de la salle à manger avant le début des travaux. [ 109 ] Le changement de revêtement de plancher n’était pas fait pour enlever des barrières architecturales telles une pente trop prononcée, mais par nécessité vu les nouvelles divisions : « Nous comprenons que ce plancher à dû être refait suite au réaménagement des pièces . (sic) » [31] . [ 110 ] La défenderesse explique qu’elle a vissé plus solidement les planches formant le plancher de la maison, ajouté un contre-plaqué et installé la céramique.
Selon elle, elle ne pouvait mettre tout parfaitement au niveau sans refaire l’entièreté des planchers incluant la pièce adjacente, ce qui n’était pas dans son mandat. [ 111 ] Le devis prévoit que la défenderesse doit égaliser le sous-plancher du hall d’entrée, du salon, de la salle de bain et de la chambre. La cuisine et la salle à manger, où sont situés le plancher de bois et la céramique, ne font pas
partie des pièces à égaliser. [ 112 ] Il est aussi pertinent de préciser qu’au devis, il était prévu d’installer du plancher flottant et que la demanderesse a plutôt requis de la céramique. Le plancher flottant est un revêtement plus souple qui s’adapte mieux aux courbes existantes de la maison. [ 113 ] Également, comme la dénivellation vers le milieu de la pièce fait
partie de la structure même de la maison et que l’ancien revêtement était aussi de la céramique [32] , la demanderesse devait déjà avoir une idée du résultat envisagé. [ 114 ] La dénivellation vers le centre de la pièce ne peut donc constituer une malfaçon. [ 115 ] Quant aux écarts entre les tuiles de céramique, autant monsieur Dumont que l’inspectrice les dénoncent et recommandent des correctifs. [ 116 ] Pour monsieur Wright, ce sont des écarts dans les limites de la tolérance acceptable en la matière.
Bien qu’il mentionne connaître les normes du Parcours sans obstacles pour les personnes handicapées [33] , il témoigne : « j’ai fait mes commentaires selon les critères normaux de la construction » sans produire de normes ou de mesures à l'appui de son énoncé. À partir de quel écart une dénivellation dans la pose de la céramique excède-t-elle la tolérance acceptable? [ 117 ] Au-delà de cet argument, le présent dossier revêt une particularité.
La défenderesse sait qu’elle doit adapter une résidence pour une personne ayant des problèmes de mobilité qui se déplace à l’aide d’une marchette et dont la situation risque de se dégrader [34] . Monsieur Montminy témoigne d’ailleurs que les travaux doivent être sécuritaires pour la demanderesse et qu’il comprend bien le but des
travaux d’adaptation. [ 118 ] De l’avis du Tribunal, les écarts sont inacceptables dans la présente situation. Le devoir de l’entrepreneur d’agir au mieux des intérêts de son client inclut de prendre en considérant la condition de mobilité réduite de la demanderesse qui est la source même des travaux entrepris. [ 119 ] Encore une fois, si la pose adéquate de la céramique était difficile puisque la défenderesse n’avait pas le mandat de mettre à niveau le plancher de la salle à manger, elle devait dénoncer cette situation à la demanderesse et expliquer les enjeux entre le plancher flottant et la céramique.
Elle admet d’ailleurs ne pas avoir avisé la demanderesse de tels impacts. [ 120 ] La défenderesse a manqué à son devoir de renseignement et n’a pas agi aux mieux pour les intérêts de sa cliente vue sa situation particulière. [ 121 ] Quant au sablage de la jonction du bois, les photographies montrent qu’il est disgracieux. La preuve est cependant contradictoire sur la personne ayant fait ce sablage. [ 122 ] Le fardeau de faire la preuve que ce travail a été effectué par la défenderesse appartient à la demanderesse et elle ne s’en est pas déchargée. La Cour supérieure a écrit récemment : [57] Une
partie échoue à se décharger de son fardeau de la preuve si, au jugement du tribunal, deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre. [35] [ 123 ] Finalement, monsieur Gobeil témoigne que le plancher de bois adjacent à la salle à manger était gondolé et qu’ainsi il était nécessaire de le refaire. Aucune preuve n’a été administrée quant à la cause du gondolement, monsieur Gobeil n’ayant pas témoigné à
titre de témoin expert. [ 124 ] Le Tribunal ne peut conclure que le gondolement a été causé par les travaux de la défenderesse, aucune expert n’en ayant fait mention. [ 125 ] Le Tribunal conclut que les manquements de la défenderesse ou les malfaçons affectant le revêtement de plancher de la salle à manger sont : - l’écart dans la jonction entre la céramique et le plancher de bois; - les tuiles de céramique inégales [36] .
f) La salle de bain [ 126 ] La salle de bain est une construction complète en soi puisqu’elle a été déplacée. [ 127 ] Selon monsieur Dumont, les lacunes sont importantes et la salle de bain doit être reconstruite en entier. Voici les malfaçons qu’il soulève : ➢ La pose de la céramique est inégale (calée ou surélevé
e) autant au mur qu’au plancher de la pièce et de la douche [37] et certaines tuiles sont fissurées [38] ; ➢ Les joints de céramique sont inégaux; ➢ La coupe de la céramique autour du drain de la douche est inesthétique [39] de même qu’à la jonction des murs et du plafond [40] ; ➢ Le banc dans la douche est tombé en septembre 2019 et la céramique était fissurée sur le mur autour des encrages du banc avant même qu’il ne tombe; ➢ Le contour des robinets de la laveuse est mal assujetti [41] ; ➢ La céramique est glissante dans la douche; ➢ La pente du plancher de la douche ne permet pas l’écoulement normal de l’eau ce qui occasionne de la moisissure. [ 128 ] Monsieur Wright témoigne que les défauts dans la pose de céramique sont mineurs et dans les limites de la tolérance acceptable.
La salle de bain est fonctionnelle et ses lacunes ne sont qu’esthétiques. [ 129 ] Il ajoute : ➢ La céramique a été choisie par la demanderesse et aucun antidérapant n’est prévu au contrat; ➢ La demanderesse a ajouté, en cours de travaux, la pose de céramique au mur, ce qui n’était pas au devis initial; ➢ La pose des robinets de la laveuse est en dehors du mandat de la défenderesse puisque faite par le plombier engagé par la demanderesse; ➢ Quant au banc de la douche, la cause exacte de ce bris est inconnue. [ 130 ] Devant cette dernière conclusion quant au banc de la douche, et à défaut de preuve probante d’un mauvais usage par la demanderesse, force est de constater que la défenderesse n’a pas rempli son obligation de résultat.
[ 131 ] Elle doit livrer ce qui est prévu au contrat, soit un banc de douche qui tient en place de façon sécuritaire certainement plus que quelques mois. On se rappelle que l’ensemble des travaux est justement pour rendre la résidence sécuritaire pour la demanderesse. [ 132 ] La défenderesse insinue que la demanderesse ou les tests faits par son conjoint y serait pour quelque chose dans ce bris.
Ses insinuations ne constituent pas une preuve probante au sens des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , surtout que dès la visite de monsieur Dumont, soit avant que le banc tombe, la céramique autour des encrages était déjà fissurée. [ 133 ] Le banc doit être réinstallé et la céramique endommagée au mur doit être remplacée. [ 134 ] L’ergothérapeute constate que la céramique au mur de la douche, derrière une barre d’appui, est surélevée et dangereuse pour la demanderesse. Personne n’a remis en question ce constat.
Une réparation doit être faite à cet endroit. [ 135 ] Quant à la pente du plancher de la douche, le devis exige une pente d’un à trois degrés. [ 136 ] Lors de ses travaux, la défenderesse a fait un test d’eau et conclu que l’écoulement se fait normalement. L’inspectrice n’a rien noté d’anormal. [ 137 ] Personne n’a pris de mesures de la pente. Monsieur Dumont convient qu’il y en a une pente. Monsieur Wright l’estime à environ 2 %.
Monsieur Montminy précise que la pente était légèrement supérieure à 1 %. [ 138 ] Cette preuve ne peut amener le Tribunal à conclure que le plancher de la douche n’a pas une pente d’au moins 1 %, tel que requis au contrat. [ 139 ] Quant à la céramique qui serait glissante dans la douche, aucune indication précise ou exigence n’est prévue au devis. Aucun test de résistance ou de glissement n’a été fait. [ 140 ] La seule preuve est le témoignage de la demanderesse et son appréciation personnelle. Même son expert n’a aucun autre élément à soumettre au Tribunal que les commentaires de la demanderesse.
L’ergothérapeute et l’inspectrice n’en font aucune mention. [ 141 ] Ceci ne peut constituer une preuve probante pour conclure que la céramique, de surcroît, choisie par la demanderesse, est inadéquate et qu’il y a un manquement de la défenderesse. [ 142 ] En ce qui concerne les robinets de la laveuse, monsieur Dumont ne spécifie pas dans son rapport en quoi il y a une problématique. Dans son témoignage, il précise qu’il manque une vis au boîtier autour des robinets et qu’il est « mal assujetti ».
La découpe de la céramique autour des robinets n’est pas adéquate. [ 143 ] Monsieur Wright n’a constaté aucune déficience puisque le contour du boîtier cache la finition de la céramique. [ 144 ] Le Tribunal ne tire aucune conclusion de malfaçon n’ayant pas de preuve de préjudice ou de manquement de la défenderesse sur cet élément sauf l’absence d’une vis. [ 145 ] Quant à la pose de céramique au plancher de la douche, sur les murs et au plancher de la salle de bain, monsieur Dumont confirme qu’il y a des dénivellations, que certaines tuiles sont fissurées, que les joints sont inégaux et que certaines coupes sont inesthétiques. [ 146 ] Monsieur Wright qualifie l’ouvrage comme étant dans les limites acceptables en se basant toujours sur les normes générales de la construction. [ 147 ] La mise à niveau du plancher de la salle de bain est prévue au devis et cette pièce est complètement neuve.
Elle ne présente donc pas les mêmes enjeux architecturaux que la pose de la céramique à la salle à manger et se doit d’avoir l’apparence et la qualité d’une salle de bain neuve. [ 148 ] Retenir la prétention de monsieur Wright revient à conclure que des fissures dans la céramique et une céramique derrière la barre d’appui qualifiée de dangereuse par l’ergothérapeute sont considérés dans les limites acceptables. [ 149 ] Le Tribunal ne peut conclure ainsi et rappelle que les limitations de mobilité de la demanderesse, connues de la défenderesse, exigent qu’elle agisse au mieux des intérêts particuliers de sa cliente, ce qui n’a pas été fait dans la pose de la céramique. [ 150 ] La défenderesse soumet que le revêtement devait être du vinyle et que la demanderesse a changé pour de la céramique.
Ceci ne libère pas la défenderesse de ses obligations vu son devoir de renseignement.
Elle devait aviser du résultat prévisible pour que la demanderesse prenne une décision éclairée ce qu’elle admet ne pas avoir fait. [ 151 ] Quant au manque d’esthétique soulevé par monsieur Dumont, la photographie prise du drain de la douche démontre un exemple que le Tribunal qualifie de non acceptable pour une pièce neuve. [ 152 ] Le Tribunal considère que les manquements de la défenderesse ou les malfaçons affectant la salle de bain sont : - les dénivellations et les fissures dans la céramique [42] ; - la céramique du mur surélevée derrière la barre d’appui au mur de la douche; - le banc de la douche tombé et la céramique fissurée autour des encrages; - l’absence d’une vis au boîtier des robinets de la laveuse;
- la pose inesthétique de la céramique.
g) Le retard et la gestion du chantier [ 153 ] La demanderesse reproche à la défenderesse la fin tardive des travaux puisque ceux-ci devaient se terminer le 22 avril 2019. [ 154 ] Le Tribunal note que les travaux ont duré jusqu’à la fin du mois et que l’armoire de salle de bain n’a été livrée que le 16 mai en même temps qu’un dernier nettoyage du terrain. [ 155 ] La défenderesse plaide que les nombreux changements apportés par la demanderesse en cours de travaux ont engendré des délais.
Par exemple, le remplacement du revêtement de plancher de bois flottant et de vinyle par de la céramique; le mur adjacent à la toilette qu’elle a construit, déplacé et démoli et l’ajout de céramique au mur de la salle de bain. [ 156 ] Au surplus, tout changement devait être approuvé par l’inspectrice et l’ergothérapeute ce qui amenait un délai additionnel. [ 157 ] Il est fort probable que les ajouts demandés ont retardé la fin des travaux. [ 158 ] Considérant l’obligation de renseignement et l’obligation de résultat qui incombe à la défenderesse dans le respect de l’échéancier, il aurait été attendu qu’elle avise la demanderesse des retards prévisibles lors des demandes d’ajouts pour que la demanderesse puisse prendre les dispositions nécessaires. [ 159 ] Souvent, un retard d’une semaine ou deux dans un chantier cause peu ou pas d’impact au client.
Considérant la relocalisation de la demanderesse dans une résidence adaptée, il en est ici autrement et ceci engage la responsabilité de la défenderesse. [ 160 ] La demanderesse reproche également à la défenderesse ne pas avoir procédé au nettoyage après travaux, comme prévu au devis. Ce dernier prévoit une somme 1 327,96 $ pour la peinture et le nettoyage.
La demanderesse réclame 2 272,50 $ pour le nettoyage qu’elle a dû faire faire. [ 161 ] La preuve est mince puisque, d’un côté, la demanderesse indique que le nettoyage n’était pas satisfaisant et, de l’autre côté, la défenderesse indique l’avoir fait avec l’aide de sa conjointe de façon tout à fait satisfaisante. [ 162 ] Le Tribunal conclut que la preuve est contradictoire au point où il ne peut déterminer où situer la vérité [43] .
Le sort de la question se décide donc en fonction du fardeau de preuve, c’est-à-dire en faveur de la défenderesse [44] . [ 163 ] Également, la preuve produite par la demanderesse [45] pour justifier le montant de sa réclamation de nettoyage est pour la période de mars à décembre 2019 ce qui est difficilement conciliable avec la preuve entendue. [ 164 ] La demanderesse reproche aussi à la défenderesse de ne pas avoir fait de suivis assez serrés, de ne pas avoir retourné ses appels ou répondu à ses demandes. [ 165 ] Il est en preuve que la demanderesse peut être exigeante dans ses communications.
Entre autres, une lettre de la SHQ [46] adressée à la demanderesse le démontre : « Dans le cours de la réalisation de votre projet, vous avez contacté à de très nombreuses reprises tant les employés de la MRC que ceux de la Société, en vue de vous assurer de maximiser la quantité de travaux couverts par la subvention. [ … ] Toutefois, vous refusez ce paiement car il existe un litige non résolu avec votre entrepreneur, notamment quant à des travaux correctifs mineurs.
Considérant qu’il vous appartient de gérer le contrat que vous avez conclu avec l’entrepreneur, notamment quant à l’exécution des travaux et aux paiements, vous avez multiplié les démarches auprès des employés de la MRC et de la Société [ … ] . » [Reproduction intégrale] [ 166 ] Le Tribunal considère que l’intensité des communications et des exigences de la demanderesse excuse la défenderesse de ne pas avoir toujours répondu promptement et à la satisfaction de la demanderesse. [ 167 ] Au surplus, ne pas avoir de réponse ou avoir une réponse insatisfaisante sont deux choses différentes.
C’est ce que le Tribunal constate, en partie, des échanges de messages textes produits [47] . [ 168 ] Il n’y a pas ici lieu de conclure qu’il y a une faute à cet égard de la part de la défenderesse. 2) La demanderesse était-elle en droit de retenir le paiement entier de la facture de la défenderesse? [ 169 ] L’
article 2111 C.c.Q. prévoit que le client peut retenir, sur le prix de l’ouvrage, un montant suffisant pour payer le coût de la correction des vices ou des malfaçons. Il s’agit d’une illustration du concept de l’exception d’inexécution prévue à l’
article 1591 C.c.Q [48] . Rien n’empêche cependant un client de se prévaloir des deux concepts juridiques si les circonstances le justifient [49] . [ 170 ] Cette retenue doit être précédée de l’expression d’une réserve par le client lors de la réception de l’ouvrage. À défaut, le client perd ses recours pour les vices ou malfaçons apparents [50] . [ 171 ] Dans le présent cas, la demanderesse a-t-elle exprimé une réserve lors de la réception de l’ouvrage?
[ 172 ] Il ne faut pas confondre la notion de réception de l’ouvrage et celle la fin des travaux. L’article 2110 précise : 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. [ 173 ] La réserve peut être exprimée verbalement ou par écrit et n’a pas à contenir la liste des déficiences qui peut être dressée ultérieurement [51] .
Elle peut aussi s’inférer du comportement du client, mais doit démontrer l’insatisfaction : [ 72 ] Le refus de payer le solde contractuel réclamé par Léa en décembre 2014 ne peut pas être assimilé à une réception de l’ouvrage avec réserve ou reporter la date de la réception. L’acceptation des travaux avec réserve ne nécessite pas nécessairement une retenue de sommes correspondant à la valeur estimée des vices et malfaçons apparents. Cependant, il est nécessaire que le client manifeste son insatisfaction et dénonce explicitement les vices et malfaçons apparents.
L’acceptation des travaux, geste unilatéral du client, détermine le moment de la réception de l’ouvrage. Ce concept demeure subjectif.
En l’absence d’un écrit, le Tribunal doit déterminer si le client agit de telle façon qu’une personne raisonnable puisse conclure que les travaux sont conformes à sa volonté et le satisfait excluant les vices et malfaçons apparents. [52] [Le Tribunal souligne] [ 174 ] La preuve démontre que la dernière étape des travaux est la livraison et l’installation de l’armoire de la salle de bain le 16 mai 2019. [ 175 ] Avant ce moment, les parties ont eu plusieurs échanges par messages textes [53] .
La demanderesse écrit à la défenderesse: Le 7 mai: « il faudra faire aussi les nombreuses corrections »; Le 9 mai: « Il y a des tâches de peinture ou autres sur la robinetterie et les barres d’appuis de la douch e. [ … ] Je suis déprimée de voir le résultat. Je vais valider ce que je peux faire avec tout ça. »; Le 10 mai: « Le plombier est passé le drain de la douche était bouché probablement de l’accumulation de résidu du plâtrage ou du coulis tombé dans le drain. Il a aussi réparé le drain pour y avoir accès, tu avais mis du coulis dessus et tout le tour, ce qui n’avait pas lieu d’être.
La plaque du drain est vissée et il faut qu’en tout temps on puisse y avoir accès. »; Le 14 mai : « as-tu besoin d’une liste de tout ce qui n’est pas terminé ou à finir correctement? ». [Reproduction intégrale] [ 176 ] La défenderesse a aussi eu des échanges avec l’inspectrice [54] .
Suite à ces échanges, l’inspectrice écrit à la défenderesse: Le 17 mai : « On va tout mettre au clair la semaine prochaine on a fait le tour mais je veux avoir ta version pour faire la part des choses mais avant je veux avoir en main le rapport de l’ergo pour qu’on sache exactement ce qui doit être corrigé pour le volet adaptation vs ce qui est de l’esthétique » [Reproduction intégrale] [ 177 ] Et après la facturation de la défenderesse, l’inspectrice lui écrit : Le 20 juin : « Aux dernières nouvelles elle faisait venir un inspecteur en bâtiments lundi de la semaine dernière.
Je n’ai pas eu de nouvelles depuis. » [Reproduction intégrale] [ 178 ] L’inspectrice témoigne également qu’avant l’envoi de la facture du 3 juin [55] , elle a contacté la défenderesse pour passer en revue ce qui serait facturé et, qu’à ce moment, ils étaient conscients que la demanderesse était insatisfaite des travaux. [ 179 ] La demanderesse ajoute avoir contacté la défenderesse le 3 juin également pour savoir si l’inspectrice lui avait fait part des corrections à faire.
La défenderesse ne semblait pas au courant des constats de l’inspectrice, mais cette conversation confirmait qu’il y avait des insatisfactions. [ 180 ] Au surplus, l’inspectrice et de l’ergothérapeute devaient faire une visite d’inspection pour vérifier la conformité des travaux, et ce, à la connaissance de la défenderesse [56] . [ 181 ] Suivant cette visite, elles ont chacune établi une liste de correctifs à faire.
Le résultat de ces inspections, communiqué à la défenderesse, équivaut à l’expression de réserves de sa part. [ 182 ] Finalement, en octobre, par l’entremise de son expert, la demanderesse a elle-même dressé sa liste de déficiences bien que les parties avaient déjà retenu les services d’avocats préalablement. [ 183 ] Il est donc difficile de conclure que la demanderesse n’a pas exprimé de réserves.
On peut certainement inférer de son comportement qu’elle avait des insatisfactions quant à la qualité des travaux. [ 184 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a accepté avec réserve les travaux et qu’ainsi elle conserve ses recours autant pour les malfaçons apparentes que non apparentes.
[ 185 ] La défenderesse plaide que le montant de la retenue est déraisonnable.
Malgré cela, elle ne s’est pas prévalue des dispositions de l’
article 2111 in fine ou 2112 C.c.Q. afin de donner une sûreté suffisante pour éviter la retenue ou de procéder à l’évaluer du montant de la retenue par un expert malgré le désaccord entre les parties et entre leur expert respectif. [ 186 ] Rendu au présent stade et dans l’état actuel des procédures, le Tribunal ne peut que déterminer le montant de la retenue et condamner la demanderesse au paiement des sommes retenues en trop, s’il y a lieu.
L’analyse de ces sommes sera faite à la question en litige suivante. [ 187 ] La défenderesse plaide également que la demanderesse refusait qu’elle reprenne les travaux, exigeant plutôt que la défenderesse mandate un autre entrepreneur à ses frais. Ceci est nié par la demanderesse. [ 188 ] Le refus du propriétaire de permettre à un entrepreneur de faire les travaux correctifs fait perdre le droit à la retenue du paiement [57] . [ 189 ] L’inspectrice avait aussi cette compréhension de la position de la demanderesse.
Elle a offert à plusieurs reprises à la demanderesse deux solutions : - Elle consent à ce que la défenderesse fasse les correctifs indiqués par l’ergothérapeute et elle-même; - Elle fait faire les correctifs par un entrepreneur de son choix. [ 190 ] Selon l’inspectrice et monsieur Montminy, la demanderesse a toujours refusé la première solution. [ 191 ] La lettre de l’avocate de la demanderesse du 27 septembre accorde un délai à la défenderesse pour aviser de son intention de procéder aux travaux correctifs [58] . [ 192 ] Peut-être que la position de la demanderesse a changé en cours de route, mais après cette offre, il était loisible à la défenderesse de répondre qu’elle désirait effectuer les travaux correctifs elle-même, ce qu’elle n’a pas fait. [ 193 ] Il est cependant fort probable que le litige serait demeuré entier quant à l’étendue des travaux à faire. 3) Quel est le montant des dommages subis par la demanderesse et la somme à acquitter pour les travaux de la défenderesse? [ 194 ] La demanderesse réclame la somme de 34 658,06 $ pour les travaux correctifs effectués par G Construction ainsi que 7 527,31 $ pour divers frais incluant les honoraires de son expert.
Elle déduit de cette réclamation le montant de 16 000 $ reçu à
titre de subvention laissant un solde réclamée de 26 185,37 $. Elle réclame également la somme de 15 000 $ pour les troubles et inconvénients et 15 000 $ pour les dommages-intérêts punitifs représentant les honoraires de son avocate.
g) Les travaux correctifs (la retenue) [ 195 ] Dans l’analyse du quantum réclamé, le Tribunal considère que la demanderesse a une évaluation exagérée des travaux à corriger et voici pourquoi. [ 196 ] En premier lieu, la demanderesse exige de ne payer aucune somme pour les travaux réalisés par la défenderesse.
Elle considère que 100 % des travaux doivent être repris, et ce, malgré ceux ne faisant l’objet d’aucun reproche dans les conclusions de son propre expert, de l’inspectrice et de l’ergothérapeute [59] . [ 197 ] En deuxième lieu, bien que les travaux réalisés par G Construction soient de plus grande envergure que ceux prévus au devis initial, elle demande au Tribunal d’accorder la totalité de la facture de cet entrepreneur [60] . [ 198 ] En troisième lieu, monsieur Dumont, expert de la demanderesse, évalue les dommages à moins de la moitié du coût facturé par G Construction.
Malgré cet écart, la demanderesse maintient sa réclamation de tous les travaux faits par G Construction. [ 199 ] En quatrième lieu, la défenderesse a incorporé plus de 8 000 $ de matériaux dans l’immeuble de la demanderesse dont certains sont toujours présents et la demanderesse ne veut assumer le paiement d’aucun de ces matériaux. [ 200 ] C’est donc dire que la demanderesse exige d’avoir des travaux repris en intégralité, comportant des éléments d’amélioration qui n’étaient pas au devis initial, des éléments conformément exécutés par la défenderesse et d’autres qu’elle devait assumer personnellement, et ce, gratuitement. [ 201 ] Devant cette position, le Tribunal a interpelé la demanderesse qui a maintenu sa réclamation en intégralité. [ 202 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette façon de voir et l’indemnisation liée aux correctifs ne peut aller jusque-là.
Il ne faut pas perdre de vue que l’indemnisation ne doit pas être une source d’enrichissement. [ 203 ] La défenderesse a droit à une rémunération pour les travaux qu’elle a réalisés et qui ne font pas l’objet de malfaçons ou de manquements de sa part. Il y a donc lieu d’établir quel montant doit être retenu pour la reprise des travaux déficients. [ 204 ] La facture de G Construction est loin de prêcher par excès de clarté. Un seul prix global est indiqué et certains travaux ne sont pas mentionnés sur la facture, bien qu’exécutés.
Le témoignage de monsieur Gobeil n’a pas apporté plus d’éclairage. [ 205 ] Au surplus, cette facture de 34 658,06 $ est hors de proportion par rapport à la preuve des manquements ou malfaçons. Alors que les experts, l’inspectrice et l’ergothérapeute n’ont soulevé aucune déficience sur certains éléments, des travaux sont pourtant exécutés, entre autres :
- Changement de la porte d’entrée; - Refaire la structure du podium de la toilette; - Réfection complète du plancher de la cuisine; - Réfection complète de la structure des murs et du lattage de la salle de bain; - Réparation de la plomberie du lavabo; - Relocaliser la plomberie du lavabo; - Relocaliser le drain de la toilette… [ 206 ] Quant au problème relié au seuil de la porte d’entrée, le correctif retenu par la demanderesse a été de changer la porte en y mettant un seuil d’aluminium et de refaire la structure sous celui-ci. [ 207 ] La solution retenue par la demanderesse paraît exagérée dans les circonstances et il s’agit d’une amélioration indéniable qui n’est pas en lien avec les manquements de la défenderesse. [ 208 ] Les travaux de G Construction inclus de refaire le revêtement complet et la mise à niveau du plancher de la salle à manger et de la cuisine.
Ce remplacement ne peut être accordé considérant les conclusions ci-devant. [ 209 ] L’estimation faite par monsieur Wright à 2 800 $ est aussi globale, sans aucun prix détaillé. [ 210 ] Le devis préparé par monsieur Dumont est quant à lui plus près explicite, mais évalue les coûts comme si les travaux étaient exécutés par la défenderesse ce qui n’a pas été le cas. [ 211 ] La preuve de la correction de certains manquements ou malfaçons apparaît tout de même clairement du rapport de monsieur Dumont : ➢ Enlever et réinstaller le banc d’appoint : 70,26 $; ➢ Réparation et ajustement quant à l’ouverture de la porte de la chambre : 513,74 $; ➢ Ajustement de la serrure d’entrée : 165,78 $; ➢ Finaliser la peinture du mur dans le bureau : 88,48 $. [ 212 ] En ce qui concerne la céramique de la salle à manger, il est en preuve qu’il est possible de procéder au remplacement de certaines tuiles plutôt que de refaire l’entièreté du plancher.
Même monsieur Dumont convient que cette solution est possible. [ 213 ] En regard de la salle de bain, outre au plancher de la douche, la membrane d’étanchéité, sous la céramique, est une membrane liquide qui permet la réparation locale [61] . [ 214 ] Dans son analyse, le Tribunal retient également que, selon le témoignage de la demanderesse, les coûts obtenus pour la réfection complète de la salle de bain varient entre 5 000 $ et 8 000 $.
Monsieur Dumont estime d’ailleurs à 8 406,97 $ la reprise totale de la salle de bain. [ 215 ] Il est aussi en preuve que la défenderesse a déjà déduit un montant de sa facturation pour tenir compte des déficiences soulevées par l’inspectrice.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir de coûts de correctifs pour ces éléments puisque le montant de la déduction n’a pas fait l’objet d’une preuve contraire. [ 216 ] Devant cet état de la preuve, le Tribunal doit user de sa discrétion et arbitrer le montant juste et raisonnable de la retenue pour les travaux correctifs. [ 217 ] Une somme globale de 5 500 $ est accordée pour compenser les malfaçons, les manquements de la défenderesse et l’esthétisme. Ce montant, ajouté au crédit déjà octroyé par la défenderesse de 1 569,41 $, représente un peu plus du tiers des coûts prévus au devis [62] .
h) Divers montants réclamés [ 218 ] La demanderesse réclame la somme de 94,50 $ pour un banc de transfert qu’elle a utilisé après que le banc de la douche se soit effondré. Il y a lieu d’accorder ce montant considérant la conclusion du Tribunal ci-devant quant à la responsabilité de la défenderesse sur cet aspect. [ 219 ] La demanderesse réclame aussi la somme de 294,33 $ pour l’achat d’une pharmacie en remplacement du miroir de la salle de bain que la défenderesse aurait brisé. [ 220 ] La défenderesse prétend l’avoir placé à l’extérieur en bon état. Il était cassé lorsqu’elle est revenue le lendemain.
Considérant les versions contradictoires et le fardeau de preuve incombant à la demanderesse, le Tribunal conclu ne pas avoir une preuve probante de faute de la défenderesse et cette somme n’est pas accordée. Au surplus, la preuve ne révèle pas le coût pour un miroir, mais pour une pharmacie. [ 221 ] La demanderesse réclame plusieurs autres montants :
- 457,60 $ pour deux portes coulissantes; - 85,95 $ pour un ventilateur de salle de bain; - 474,98 $ pour un banc orthopédique pour la douche; - 240,30 $ pour la robinetterie de douche; - 40 $ pour l’achat d’une barre d’appui; - 426,69 $ pour une poignée bec de canne de garde-robe, une poignée d’entrée et des luminaires de salle de bain. [ 222 ] La demanderesse soutient que l’ensemble de ces éléments devrait lui être remboursé puisque la défenderesse les a inclus dans sa facturation alors que c’est elle qui les a fournis et payés. [ 223 ] La défenderesse plaide que les parties sont liées par un contrat à forfait et qu’ainsi la demanderesse ne peut prétendre à une diminution du prix pour ses achats conformément à l’
article 2109 C.c.Q. [ 224 ] Le devis prévoit que l’entrepreneur pourra modifier le contrat s’il décèle d’autres défectuosités. La défenderesse a accepté, en cours de contrat, des modifications demandées par la demanderesse. La défenderesse a elle-même retiré la porte de garde-robe de la chambre et appliqué certains crédits. [ 225 ] Tous ces éléments amènent à conclure qu’il ne s’agit pas d’un contrat à forfait absolu [63] . L’
article 2109 C.c.Q. ne trouve donc pas application dans le présent cas [64] . [ 226 ] Les portes coulissantes, la robinetterie de la douche et le ventilateur de la salle de bain ont été acquis par la demanderesse avant la signature du devis. En vertu de son devoir de renseignement, elle devait aviser la défenderesse de ne pas les inclure dans le devis.
Ayant manqué à son obligation, aucune somme n’est accordée à la demanderesse pour ces items. [ 227 ] Pour les autres éléments, le prix payé et réclamé par la demanderesse ne correspond pas nécessairement au coût qu’a facturé la défenderesse. [ 228 ] Devant l’absence de preuve de ces coûts réels, le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et arbitre à la somme de 750 $. [ 229 ] La demanderesse réclame également une somme de 1 500 $ pour des dommages à sa table de salle à manger. Elle témoigne que des gouttelettes de peinture seraient tombées sur celle-ci et l’auraient abîmée.
La défenderesse conteste cette demande et mentionne l’avoir abriée et mise à l’écart et ne pas avoir causé de dommages. [ 230 ] Le Tribunal dispose de photographies qui ne montrent pas l’ensemble de la table qui semble d’un certain âge. La date de la prise des photographies est inconnue. [ 231 ] Il est impossible de savoir l’ampleur des dégâts et le revêtement exact de la table et ainsi savoir s’il était possible de faire un ponçage et un nouveau verni ou peinture.
Le Tribunal ignore même le style, l’âge et la valeur de cette table. [ 232 ] La mise en demeure et les messages textes produits ne parlent jamais de ces dommages. Aucune facture ou estimation de réparation n’est produite. [ 233 ] La preuve est insatisfaisante pour conclure, de façon probante, que les travaux de la défenderesse ont abîmé la table de la demanderesse et que la valeur des dommages est de 1 500 $. Aucune somme n’est octroyée.
i) Les troubles, ennuis et inconvénients [ 234 ] La demanderesse réclame la somme de 15 000 $ pour ses troubles, ennuis et inconvénients. [ 235 ] Cette réclamation s’évalue en conformité avec les paramètres édictés par les articles 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. [ 236 ] La preuve révèle que la demanderesse a subi certains inconvénients du fait que la salle de bain n’était pas prête à son retour à la maison.
La défenderesse savait que, pendant la durée des travaux, la demanderesse était dans une maison de répit, considérant sa condition. [ 237 ] Au retour de la demanderesse, le 22 avril, elle a dû recourir à l’évier de la cuisine pour se laver et à une chaise d’aisance pour ses besoins personnels. Elle a également dû être confinée dans une pièce ne pouvant se déplacer librement dans sa maison en raison des travaux. [ 238 ] La demanderesse témoigne aussi avoir chuté le 3 avril 2020 puisque sa marchette a accroché dans un des écarts de la céramique de la salle de bain.
Cette chute lui aurait causé une commotion cérébrale, une fracture du bras droit suivi d’une dépression. [ 239 ] La seule preuve que le Tribunal possède est le bref témoignage de la demanderesse sur ce point. Aucune expertise, aucun dossier médical, aucun autre témoin n’a été entendu sur cet événement et les dommages en découlant.
Le Tribunal ignore les soins précis, les traitements, les frais engagés et les circonstances exactes de l’événement. [ 240 ] Bien que la chute, tel que rapportée par la demanderesse, est malheureuse, la preuve est déficiente sur les dommages et le lien de causalité. [ 241 ] La réalisation des travaux correctifs, vu la situation particulière de la demanderesse n’est évident pas sans inconvénient non
plus. [ 242 ] Le Tribunal accorde des dommages-intérêts pour le retard dans la livraison des travaux et pour les inconvénients reliés à ce retard et à la reprise des travaux à la somme de 2 000 $.
j) Les dommages-intérêts punitifs [ 243 ] Il y a tout d’abord lieu de trancher une objection de la défenderesse, prise sous réserve à l’audience. [ 244 ] La demande introductive d’instance a comme conclusion : « CONDAMNER la défenderesse à rembourser à la demanderesse l’ensemble des honoraires extrajudiciaires encourus; » [ 245 ] Le Tribunal a interpelé la demanderesse puisqu’aucun montant n’est indiqué [65] . [ 246 ] La demanderesse a alors mentionné qu’elle désirait modifier sa demande pour qu’une somme de 15 000 $ soit réclamée.
Elle plaide que cette réclamation constitue des dommages-intérêts punitifs. [ 247 ] Sur cette qualification et sur la modification, l’avocat de la défenderesse s’est objecté considérant être pris par surprise puisqu’il n’y a pas de mention dans la demande introductive d’instance selon laquelle des dommages-intérêts de nature punitive sont réclamés. [ 248 ] La demanderesse rétorque que le paragraphe 29 de sa demande introductive d’instance prévoit ce qui suit et est suffisamment précis : 29.
Dans les circonstances, la demanderesse est bien fondée de réclamer de la défenderesse l’ensemble des honoraires judiciaires et extrajudiciaires engagés pour faire valoir ses droits et faire sanctionner le comportement répréhensible de la défenderesse; [ 249 ] L’article 99 C.p.c. prévoit : 99. L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées. Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. [ … ] [ 250 ] Les actes de procédure doivent exposer des faits, et rien n’oblige à y indiquer les prétentions de droit. [ 251 ] Les dommages-intérêts punitifs sont en sus du montant réclamé à
titre de dommages-intérêts compensatoires et visent à punir, dissuader et dénoncer les comportements répréhensibles. [ 252 ] La lecture de la demande introductive d’instance permet de constater que c’est ce qui est réclamé quant aux honoraires. [ 253 ] Les allégations laissent voir, avec suffisamment de précision, les intentions de la demanderesse. De plus, la défenderesse pouvait requérir des précisions additionnelles si elle désirait connaître plus en détails la réclamation des honoraires. [ 254 ] Au surplus, l’ajout du montant réclamé à ce
chapitre s’avère même nécessaire pour une solution complète du litige. [ 255 ] Le Tribunal rejette l’objection et autorise la modification. [ 256 ] Finalement, il est dans l’intérêt de toutes les parties et de la justice que le litige entier soit immédiatement tranché en intégralité promptement. La réouverture d’enquête, telle que proposée par la défenderesse, n’est pas justifiée et n’apporterait rien de plus au débat [66] . [ 257 ] Une fois ceci dit, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder ces honoraires à
titre de dommages-intérêts punitifs à la demanderesse et voici pourquoi. [ 258 ] Le fondement de la réclamation de la demanderesse est l’article 272 LPC : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[ 259 ] La Cour suprême du Canada s’exprime ainsi sur le sujet : [178] Cependant, le simple fait d’une violation d’une disposition de la L.p.c. ne suffirait pas à justifier une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. Par exemple, on devrait prendre en compte l’attitude du commerçant qui, constatant une erreur, aurait tenté avec diligence de régler les problèmes causés au consommateur. Ni la L.p.c ., ni l’ art. 1621 C.c.Q . n’exigent une attitude rigoriste et aveugle devant les efforts d’un commerçant ou d’un fabricant pour corriger le problème survenu.
Ainsi, le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’octroyer des dommages-intérêts punitifs devrait apprécier non seulement le comportement du commerçant avant la violation, mais également le changement (s’il en est) de son attitude envers le consommateur, et les consommateurs en général, après cette violation.
Seule cette analyse globale du comportement du commerçant permettra au tribunal de déterminer si les impératifs de prévention justifient une condamnation à des dommages-intérêts punitifs dans une affaire donnée . [67] [Le Tribunal souligne] [ 260 ] Monsieur Montminy et l’inspectrice ont témoigné que la défenderesse était collaboratrice et ouverte à reprendre les travaux que celle-ci considérait déficients.
Elle ne consentait cependant pas à reprendre l’entièreté des travaux, telle que l’exigeait la demanderesse. [ 261 ] La défenderesse a donc, de son propre chef, déduit de sa facturation, le montant des travaux à reprendre selon l’inspectrice. [ 262 ] Le Tribunal ne voit pas de comportement déraisonnable ou de mauvaise foi de la part de la défenderesse ni de comportement qui nécessite des impératifs de prévention tels un abus ou des gestes répétitifs au détriment des consommateurs. [ 263 ] L’ampleur des manquements de la défenderesse et sa conduite dans le processus judiciaire ne peuvent non plus justifier la condamnation à des dommages-intérêts punitifs.
k) La demande reconventionnelle [ 264 ] Quant à la demande reconventionnelle de 19 782,88 $, outre les arguments ci-devant mentionnés déjà tranchés par le Tribunal, aucun autre motif de contestation n’est invoqué. Il y a lieu d’y faire droit sous réserve de compensation avec les sommes octroyées à la demande principale [68] .
l) Les frais de justice [ 265 ] Finalement, chaque
partie réclame ses frais de justice et d’expert. Le rapport de chacun des experts a été utile au Tribunal, à des niveaux différents. [ 266 ] Considérant que chacune des parties sera redevable à l’autre [69] et que le Tribunal opérera compensation des dettes, la condamnation sera chaque
partie payant ses frais, incluant ses frais d’expert. [ 267 ] Le Tribunal précise que cette décision est aussi motivée par le fait que les parties avaient la possibilité d’utiliser un seul expert conformément à l’
article 2112 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 268 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour la somme de 8 344,50 $; [ 269 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme de 19 782,88 $; [ 270 ] OPÈRE compensation entre les sommes dues par chacune des parties; [ 271 ] CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, Johanne Boudreault, à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Construction Éric Montminy inc., la somme de 11 438,38 $ avec les intérêts calculés au taux de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 9 octobre 2019; [ 272 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais y compris ses frais d’expert. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Me Geneviève Côté Bouchard + Avocats inc. Pour la demanderesse et défenderesse reconventionnelle
Me Sylvain Tremblay Boucher Cabinet d’avocats Pour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 24, 25, 26 mai 2022
ANNEXE 1 Travaux réalisés par la défenderesse, selon le devis, ne faisant l’objet d’aucun commentaire de la part des experts ➢ Rampe d’accès extérieure; ➢ Ajout d’un garde-corps sur le balcon avant; ➢ Installer une tringle à la garde-robe de l’entrée; ➢ Changer la porte de la garde-robe de l’entrée et la poignée; ➢ Ajouter un rangement pivotant aux armoires de cuisine; ➢ Remplacer la robinetterie du lavabo de la cuisine; ➢ Démolir la salle de bain existante; ➢ Enlever le bain, la toilette et la vanité existants; ➢ Enlever la céramique de la salle de bain et de l’entrée; ➢ Égaliser le sous-plancher entre l’entrée, le salon, la salle de bain et la chambre; ➢ Construire les nouvelles divisions; ➢ Fournir et installer le lavabo et la robinetterie de la salle de bain; ➢ Réinstaller la toilette sur une base; ➢ Installer une armoire de rangement dans la salle de bain; ➢ Installer le ventilateur de salle de bain; ➢ Installer l’interrupteur et le thermostat de la salle de bain; ➢ Installer une plinthe de chauffage dans la salle de bain; ➢ Installer la robinetterie de la douche; ➢ Faire la plomberie brute de la salle de bain; ➢ Déplacer le luminaire de la salle de bain; ➢ Abaisser/relocaliser plusieurs interrupteurs et thermostats; ➢ Abaisser la tringle de la garde-robe de la chambre; ➢ Faire le transport des rebuts au site d’enfouissement; ➢ Peinturer la salle de bain, l’entrée, la chambre et le salon (deux couches).
ANNEXE 2
Sommaires des malfaçons et manquements - La fissure et la rugosité du seuil de porte; - La poignée instable de la porte d’entrée; - La porte de garde-robe qui accroche le tapis; - L’arrêt la peinture sur une
partie d’un mur; - L’ouverture de la porte de la chambre qui n’est pas droite; - L’ajustement de la porte de la chambre ; - Les blocs de bois brut inesthétiques au bas des portes coulissantes; - Une plinthe de bas de mur d’une hauteur différente près d’une porte coulissante; - Des trous de vis apparents au haut des portes coulissantes; - Une fissure dans le gypse près d’une porte coulissante; - La jonction entre la céramique et le plancher de bois crée un écart; - Les dénivellations dans la céramique de la salle à manger; - Le plancher de la douche en entier (la réparation locale n’étant pas possible); - Les dénivellations et les fissures dans la céramique de la salle de bain; - La céramique du mur surélevée derrière la barre d’appui de la douche; - Le banc de la douche tombé et la céramique fissurée autour des encrages; - L’absence d’une vise au boîtier des robinets de laveuse; - Le manque d’esthétisme dans la pose de la céramique de la salle de bain.
Loading document…