2012 QCCQ 8775, 2012 QCCQ 8775
Opinion
Protection de la jeunesse — 122501 2012 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001223-124 DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Né le […] 2002 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cet enfant de neuf ans compromis, le DPJ demande qu'il puisse bénéficier de certaines mesures de protection, jusqu'au 20 avril 2013. [ 2 ] X est né le […] 2002 et sa filiation est établie [1] . [ 3 ] L'enfant fait l'objet d'un suivi de la part du DPJ depuis avril 2010, en raison de ses troubles de comportements ainsi que de la négligence dont font preuve ses parents. [ 4 ] La mère est absente et malheureusement, elle n'a mandaté aucun avocat pour la représenter. [ 5 ] Le père admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions. [ 6 ] Compte tenu de la position du père et dans l'intérêt de l'enfant, l'avocate qui représente ce dernier, se déclare en accord avec les conclusions de la requête.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 7 ] Les parents sont séparés depuis quatre ans. Le père est sans emploi. Il vit seul auprès de ses trois enfants. Il reçoit des prestations de l'aide sociale. [ 8 ] Il bénéficie des services d'une psychoéducatrice et d'une intervenante sociale du CSSS de 2008 à décembre 2010. Les intervenantes concluent que même si les interventions sont intenses, elles ne permettent pas de faire évoluer suffisamment la situation.
Le dossier est référé au DPJ. [ 9 ] Le 20 avril 2010, une première entente sur mesures volontaires, d'une durée d'un an, est signée en lien avec les troubles de comportements de l'enfant. [ 10 ] Le 20 avril 2011, une deuxième entente sur mesures volontaires pour une durée d'une autre année est signée en y ajoutant certains éléments de négligence de la part des parents. [ 11 ] L'enfant présente des troubles de comportements sérieux tant en milieu familial qu'à l'école. [ 12 ] La mère s'est grandement désinvestie de sa relation avec ses trois enfants.
Dans les faits, elle n'a plus de contact avec X depuis les Fêtes 2011. [ 13 ] Elle a une importante problématique de consommation d'alcool et l'enfant a une image négative d'elle, ayant été témoin d'épisodes où elle était en état d'ébriété avancé. Lors des dernières visites de l'intervenant chez elle, son appartement était non adéquat et non conforme pour y recevoir ses enfants. [ 14 ] Les enfants subissent le conflit de séparation entre leurs parents, principalement relié aux questions financières. Ils ont tous les deux réclamé les allocations familiales alors que les enfants vivent chez le père.
Actuellement, le gouvernement vérifie qui remboursera les sommes versées en trop.
[ 15 ] L'enfant a un très bon lien avec son père. Ils ont des intérêts communs comme l'attrait pour les vieux objets, le plein air et le travail manuel. Il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il est également atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Il souffre aussi de dyslexie, de dysorthographie avec un trouble spatio-temporel.
Il fait l'objet de suivis en pédiatrie, en pédopsychiatrie, en psychoéducation, en psychologie scolaire et en orthophonie. [ 16 ] Le DPJ ne cache pas avoir pensé que le comportement de l'enfant auquel s'ajoutent les difficultés du père dans son encadrement auraient pour effet de conduire directement l'enfant en centre de réadaptation. [ 17 ] Le père refuse cette solution. Il souhaite encore s'impliquer auprès de son fils. Il s'engage à faire preuve de plus de rigueur et de fermeté.
Il n'a pas vraiment le choix, car sans cela, le pronostic est inquiétant. [ 18 ] La médication que l'enfant reçoit depuis décembre 2011 donne des effets positifs. La situation s'améliore et selon l'intervenant, elle est viable. Le Tribunal donne suite aux recommandations du DPJ, mais celui-ci devra être vigilant et suivre la situation de près. [ 19 ] Il y a lieu de croire que le maintien de l'enfant auprès de son père est encore possible.
Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens des articles 38b)1)iii), 38b)2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que les mesures recherchées par le DPJ sont fondées. [ 20 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 23 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 20 avril 2013 aux conditions suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services requis par son état dont notamment, des suivis en psychoéducation, en pédiatrie, en psychologie, en orthophonie ainsi qu'en pédopsychiatrie; [ 27 ] ORDONNE que le père suive les recommandations médicales du médecin traitant de l'enfant et du pédopsychiatre; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d'intervention ainsi qu'aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concerné ainsi qu'à ses parents; [ 31 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Marina Chidiac Procureure de l'enfant Date d’audience : 15 mai 2012
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