2022 QCCA 1726, 2022 QCCA 1726
Opinion
Bélanger c. R. 2022 QCCA 1726 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007284-209 (700-01-158610-173) DATE : 19 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. OLIVIER BÉLANGER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 16 janvier 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard), sur un chef d’entrée par effraction et d'y avoir commis des voies de fait [1] . Contexte [ 2 ] La preuve repose principalement sur les témoignages de la plaignante, du plaignant et de l’appelant. Un bref résumé suffit à bien saisir le contexte. [ 3 ] Au printemps 2017, la plaignante fréquente l’appelant pendant 2-3 mois, puis met fin à leur relation.
Ce dernier continue pourtant à l’appeler et se présente chez elle, sans prévenir, autour du 24 juin 2017. [ 4 ] Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2017, l’appelant se rend à la résidence de la plaignante. Il remarque un véhicule inconnu garé dans la rue. Il craint alors qu’elle soit avec un autre homme et décide d’aller vérifier en entrant par l’arrière. De fait, la plaignante et le plaignant dorment dans la chambre et le fils de 5 ans de la plaignante est également endormi. [ 5 ] L’appelant entre dans la chambre à trois reprises. Dès la première, la plaignante le remarque, mais ne le reconnait pas.
Elle a très peur, appelle la police et réveille le plaignant. Elle lui indique de prendre le bâton de baseball près du lit. Lorsque l’appelant sort de la chambre la dernière fois, il se dirige vers la cuisine et le plaignant le suit, en sous-vêtements avec le bâton. Une fois dans la pièce, il le frappe avec ledit bâton, soit dans les côtes, soit dans les jambes, il ne s’en souvient plus. La preuve révèle que le coup est porté aux côtes. [ 6 ] L’appelant, un lutteur professionnel, désarme le plaignant en le projetant au sol.
Il tombe avec lui et lui assène plusieurs coups de poing au visage et l’agrippe ensuite à la gorge. En retour le plaignant appose ses pouces sur la gorge de son assaillant. À ce moment, la plaignante entre dans la cuisine, reconnait l’appelant, lui crie d’arrêter et ouvre les lumières. [ 7 ] Après l’altercation, l’appelant attend la police avec un verre d’eau, assis dans la cuisine. Des dégâts à la résidence sont remarqués par les plaignants. Moyens d’appel [ 8 ] Le premier moyen s’intéresse aux erreurs commises par la juge dans l’application des critères énoncés dans l’arrêt R. c. W. (D). [2] .
Plus précisément, elle aurait erré en appliquant un double standard dans l’appréciation des témoignages et, par le fait même, omis de respecter le test établi par l’arrêt W.(D) . [ 9 ] Le deuxième moyen consiste à démontrer les erreurs commises par la juge dans son application des critères de la défense de légitime défense.
Le premier moyen (l’appréciation des témoignages) [ 10 ] Essentiellement, l’appelant reproche à la juge d’avoir appliqué un double standard dans son appréciation de la crédibilité des témoins. Elle aurait rejeté hâtivement son témoignage en raison de ses imperfections, mais aplani exagérément celles présentes dans celui des plaignants.
Partant, la juge aurait omis d'apprécier la fiabilité du témoignage de la plaignante et axé son analyse sur la seule crédibilité. [ 11 ] L’intimé attire l’attention de la Cour sur l’analyse de la juge afin de démontrer l’absence d’un double standard dans son appréciation de la preuve. Il rappelle, à juste titre, que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne constitue pas l'application d'un double standard et que les contradictions relevées dans chaque témoignage peuvent être abordées différemment selon leur importance.
Même si la juge se penche plus longuement sur le témoignage de l'appelant, la preuve du double standard ne repose pas sur une appréciation quantitative, mais qualitative des témoignages. [ 12 ] Il convient de reconnaitre que l’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait et seule une erreur manifeste et déterminante permet d’intervenir en appel [3] .
En revanche, l’application d’un double standard dans l’appréciation de la preuve testimoniale est une erreur de droit [4] . [ 13 ] En l’espèce, la juge a procédé à l’analyse des versions contradictoires à l’aune de l'approche élaborée dans l'arrêt R. c. W.(D.) [5] . L'objectif premier de ce « test » est de s'assurer que les juges appliquent correctement le fardeau de preuve qui incombe exclusivement au ministère public [6] . L'approche en trois étapes [7] développée par la Cour suprême a l’avantage d’éviter de renverser le fardeau de preuve indument sur l’accusé.
Il faut cependant garder à l’esprit que l'évaluation de la crédibilité demeure un processus qui repose sur une appréciation de l'ensemble de la preuve [8] . [ 14 ] Par ailleurs, le juge n'a pas à expliquer comment il résout chacune des contradictions « dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict » [9] .
Dans le même ordre d'idée, il n'a pas à décrire chacun des facteurs qu'il retient pour en venir à une conclusion sur la crédibilité [10] . [ 15 ] Toutefois, le juge ne doit pas soumettre l'appréciation de la crédibilité des témoins à un double standard [11] , mais le seul fait de trancher une question de crédibilité « ne permet pas de conclure à un déséquilibre dans l'appréciation de la preuve ou à un renversement du fardeau de preuve au détriment de la présomption d'innocence » [12] .
La démonstration du double standard doit être convaincante et il faut pointer avec précision où, dans le raisonnement du juge, il se trouve [13] . L'appelant a donc un lourd fardeau devant cette Cour, qu'il échoue à rencontrer. Il est évident qu'il diffère d'opinion avec la juge sur le poids à accorder aux différents témoignages, mais cela est insuffisant pour renverser un verdict. [ 16 ] Faut-il le rappeler, une évaluation adéquate des témoignages n'est pas tributaire de la présence de motifs « égaux sur un plan quantitatif » [14] .
Ainsi, le seul fait de consacrer quelques paragraphes de plus au témoignage de l'appelant n'est pas une démonstration convaincante d'un double standard. [ 17 ] Il est manifeste que la juge accorde peu de crédibilité à l'appelant, puisque sa version des faits est évolutive, diffère sur des aspects importants entre l'interrogatoire policier et le procès et est contredite par le reste de la preuve. [ 18 ] En ce qui concerne les plaignants, la juge ne passe pas sous silence les lacunes dans leurs témoignages ni n'en banalise l'impact.
Elle estime seulement que les contradictions et hésitations s'expliquent, notamment par l'état émotionnel de la plaignante et le manque de préparation du plaignant. De plus, leurs versions sont corroborées par le reste de la preuve, y compris, en partie, par le témoignage de l'appelant [15] . Ce dernier constat fait échec à la prétention de l’appelant sur l’omission d’évaluer la fiabilité des témoignages.
La juge procède bel et bien à cette analyse. [ 19 ] Ainsi, sans explication convaincante permettant de saisir pourquoi les failles du témoignage de la plaignante sont de nature à affecter les conclusions de la juge, il est impossible d’intervenir. La version de la plaignante comporte certes nombre d’incohérences et d’exagérations, mais elle est largement corroborée par le témoignage du plaignant dont la crédibilité n’est pas mise en doute. [ 20 ] Ce moyen doit échouer.
Le deuxième moyen (la légitime défense) [ 21 ] L’appelant pointe plusieurs erreurs commises par la juge dans son application des critères de la légitime défense. Selon lui, la juge lui impose un standard de perfection inatteignable en rejetant sa défense alors que les évènements se déroulent rapidement et sous la menace d’une arme (le bâton de baseball). Dans les circonstances, il affirme que seul le besoin de se défendre motive sa réaction à la suite du coup qu'il reçoit dans les côtes.
Pour l’appelant, la conclusion voulant que sa réaction soit déraisonnable en raison de la proximité de la sortie et de l’immobilisation rapide du plaignant est erronée. Dans une telle situation, la réflexion logique et rationnelle est rarement présente, seule l'est la réaction instinctive [16] . Ainsi, il est difficile de lui reprocher d'avoir craint qu'en tentant de sortir, il devienne à nouveau la cible d'une attaque de la part du plaignant. [ 22 ] Pour l’intimé, ce moyen s’apparente à plaider un verdict déraisonnable et une remise en question de la pondération de la preuve par la juge.
Il a raison et dans ce contexte la Cour ne peut intervenir que (1) lorsque le verdict ne peut s’appuyer sur la preuve; ou (2) lorsque le verdict est vicié en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel [17] . Ces deux formes possibles de verdicts déraisonnables devant juge seul correspondent au verdict dont l’essence même ne peut s’appuyer sur la preuve et pour lequel un acquittement s’impose [18] et celui qui découle d’un raisonnement illogique ou irrationnel, pour lequel une cour d’appel peut ordonner la tenue d’un nouveau procès [19] . [ 23 ] Dans tous les cas, l’appelant échoue à remplir son fardeau.
Il est néanmoins opportun de rappeler brièvement les principes juridiques applicables à la légitime défense, avant d’expliquer les motifs justifiant le rejet du pourvoi.
[ 24 ] La légitime défense « joue un rôle important en droit et dans la société. […] La préservation de la vie et de l'intégrité physique explique pourquoi le droit permet à quelqu'un de résister à des menaces externes et pourquoi il impose des limites aux gestes commis contre autrui en son nom en réaction à ces menaces. » [20] Le législateur a remanié, en 2013, l’ art. 34(2) du C.cr . qui encadre cette défense, afin d’éviter de laisser à la seule appréciation subjective de l’accusé la perception du besoin d’agir pour se défendre.
Partant, les trois questions que doivent se poser les juges lorsque la légitime défense est soulevée sont : (1) le catalyseur – la personne accusée doit croire raisonnablement qu'on emploie la force ou qu'on menace de l'employer contre elle ou quelqu'un d'autre; (2) le mobile – le but subjectif de la réaction à l'emploi de la force (ou menace) doit être de se protéger soi-même ou de protéger une autre personne; et (3) la réaction – la personne accusée doit agir de façon raisonnable dans les circonstances [21] . [ 25 ] La première question suppose une évaluation à la fois subjective et objective de la situation.
Subjective, car l'accusé doit avoir cru qu'on employait ou menaçait d'employer la force et objective, car cette perception doit être raisonnable dans les circonstances. Cette évaluation est faite à partir du critère bien connu de la personne raisonnable [22] . [ 26 ] Le mobile, de son côté, suppose une évaluation purement subjective du but poursuivi par l'accusé lorsqu'il a eu recours à la force. Le juge doit se demander « s’il [l'accusé] a agi pour faire cesser l’attaque, se protéger ou se défendre, plutôt que de riposter ou se venger » [23] .
Le but de l'accusé peut évoluer à mesure qu'un « incident progresse ou s'aggrave » [24] . Néanmoins, il est essentiel de le déterminer, car l'aspect défensif de la réaction est fondamental à l'application de la défense. En revanche, « clarifier le but ne vise pas à classer la conduite de la personne accusée en catégories distinctes, mais plutôt à apprécier le contexte global d’un affrontement, comment il a évolué et le rôle qu’a joué la personne accusée, si elle en a joué un, dans la genèse de cette évolution. » [25] .
Il faut donc se garder d'analyser le mobile sans tenir compte de la réalité au moment des évènements. Très souvent, la situation se déroule rapidement et l'accusé n'a pas le temps de bien réfléchir [26] . [ 27 ] Finalement, la réaction s'intéresse à la raisonnabilité de la conduite de l'accusé selon les circonstances de l'espèce. L'analyse normalement objective de ce qui est raisonnable est quelque peu modifiée par les facteurs inscrits au C.cr . , car ceux-ci imposent de prendre en compte notamment certaines caractéristiques de l'accusé ( article 34(2)
e) C.cr .) ainsi que la nature de la relation entre les parties ( article 34(2) f), f. 1) C.cr .) [27] . L'analyse demeure tout de même principalement objective et s'intéresse à ce que la personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances [28] . [ 28 ] La question de savoir ce qui constitue de la légitime défense est une question de droit révisable selon la norme correcte.
Néanmoins, l'argumentaire développé par l’appelant correspond plutôt à une allégation de mauvaise application des principes juridiques à la situation factuelle, ce qui nécessite de faire preuve de déférence envers la juge de première instance [29] . Comme mentionné précédemment, son argumentaire s’apparente également à une contestation de la raisonnabilité du verdict. [ 29 ] En l’espèce, le catalyseur est admis par tous, l'appelant croyait raisonnablement que la force était employée contre lui, puisqu'il a reçu un coup de bâton de baseball dans les côtes.
Le litige concerne seulement les deux autres volets de la défense, le mobile et la réaction. [ 30 ] En ce qui concerne le mobile, la juge estime que l’appelant passe de la défense, lorsqu’il désarme le plaignant, à la réplique, lorsqu’il le frappe au visage. Pour l’appelant cette conclusion fait fi de la situation factuelle dans laquelle il se trouvait et peut être atteinte seulement en omettant d’évaluer « le critère subjectif de la personne qui subit initialement l'attaque ».
À son avis, la preuve démontre l’existence d’une atteinte à son intégrité physique, une réaction dans l’intention de se protéger, une maitrise de son assaillant qui ne met pas fin à la crainte pour sa sécurité, une réaction impulsive « dans le feu de l’action », et la peur de se faire attaquer de nouveau s’il laisse partir le plaignant. [ 31 ] La juge retient de la preuve que l'appelant est contrarié par la présence d'un autre homme dans le lit de la plaignante, qu'il s'introduit chez elle avec l'intention de vérifier ses craintes, qu'il réagit au coup de bâton pour se défendre lorsqu'il immobilise le plaignant au sol, mais que les coups portés au visage sont le résultat de son intention de « répliquer » à la situation qui le dérange.
Elle ne parle d'ailleurs pas de vengeance, mais d'une réplique, ce qui est conforme au témoignage de l'appelant. Ainsi, même si le déroulement rapide des évènements est un facteur important, il ne faut pas automatiquement en conclure que les gestes posés le sont nécessairement pour se défendre. Le mobile de l'appelant peut avoir évolué pour passer de la défense à la réplique en un court laps de temps, et c'est ce que retient la juge. D'ailleurs, elle ne croit pas l'appelant lorsqu'il explique pourquoi il frappe le plaignant au visage et cette conclusion est exempte d'erreur révisable.
Ainsi, au regard de la preuve présentée, il s'agit d'une conclusion raisonnable et qui est loin d'être irrationnelle. [ 32 ] En outre, l'appelant allègue une confusion entre le concept de l’intention et du mobile dans la décision. La juge aurait seulement examiné son intention d’attaquer le plaignant, alors qu’elle devait plutôt se questionner sur le mobile le poussant à agir. Or, la juge n'établit aucune distinction erronée entre l'intention et le mobile. Elle souligne plutôt que l’appelant avait l’intention de frapper le plaignant pour répliquer et non pour se défendre.
Il s’agit bel et bien d’une analyse visant à identifier le mobile et non seulement l’intention. Son interprétation de la preuve est, une fois de plus, tout à fait raisonnable. [ 33 ] Quant à la dernière question, soit la réaction, l'appelant reproche à la juge le poids accordé à l'immobilisation rapide du plaignant au sol et à la proximité de la sortie, donc de sa possibilité de quitter les lieux.
Par ce raisonnement, l’appelant soutient que la juge lui impose un standard de perfection alors qu’il est normal que la force exercée pour riposter à une agression ne soit pas complètement proportionnée avec celle de « l'assaillant » [30] . [ 34 ] Or, il s'agit seulement de l'un des facteurs retenus par la juge en l’espèce. La juge prend également en compte l’ensemble des circonstances pour en arriver à sa conclusion. Force est donc de constater l’absence d’erreur déterminante dans son raisonnement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l'appel;
[ 36 ] ORDONNE que l’appelant se présente aux autorités carcérales au plus tard le 10 janvier 2023, avant midi . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Jonathan Boivin OMC AVOCATS Pour l’appelant Me Sédrik Valiquette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 14 décembre 2022
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