2019 QCCQ 8857, 2019 QCCQ 8857
Opinion
Maxi c. Charles 2019 QCCQ 8857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704922-188 DATE : 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE YVES MAXI Demanderesse c.
JEAN-MARIE CHARLES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Marie Yves Maxi poursuit le défendeur Jean-Marie Charles afin de réclamer 2789,45$, ce qu’elle allègue comme étant la valeur des biens qu’elle a confiés à M. Charles en octobre 2017, pour qu’ils soient expédiés par celui-ci en Haïti. [ 2 ] Mme Maxi allègue que les biens ne se sont jamais rendus à destination et elle tient M. Charles responsable. [ 3 ] M.
Charles admet qu’il a promis de faire transporter un baril contenant des biens que Mme Maxi lui a confié, moyennant paiement de 150$, somme qu’il admet avoir reçue. [ 4 ] Il admet aussi que les biens qu’elle lui a confiés ne se sont pas rendus à destination, et il admet sa responsabilité de lui payer la valeur de ces biens. [ 5 ] Cependant, il n’accepte pas le montant réclamé comme étant juste. [ 6 ] Il propose dans sa contestation d’établir la valeur des biens à 800$. Il maintient cette contestation jusqu’au jour de l’audition.
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La seule question soumise à la détermination du Tribunal est celle de la valeur des biens que Mme Maxi a remis à M. Charles dans un baril scellé. CONSIDÉRATIONS FACTUELLES [ 8 ] Mme Maxi explique au Tribunal que, n’ayant pas assez de revenus d’emploi, elle a décidé de mettre sur pied un petit commerce en expédiant en Haïti des biens pour y être revendus par un associé à qui elle voulait confier ces biens. [ 9 ] La procédure de l’opération de M.
Charles consistait à prendre plusieurs barils en plastique contenant des biens, les rassembler pour remplir un conteneur et expédier le tout par des moyens de transport en Haïti. [ 10 ] Il s’occupait de prendre le baril à la résidence de Mme Maxi et de voir à ce qu’il soit dédouané et livré à une destination dans la capitale, en appelant le numéro de téléphone de l’associé de Mme Maxi, qui devait prendre des arrangements avec lui pour recevoir la livraison. [ 11 ] Aidée d’une amie, Vania Bichotte, elle a rempli le baril d’un ensemble de biens, notamment des savons, des shampoings et d’autres articles d’hygiène personnelle; des T-shirts, des sacs à main, etc. [ 12 ] Mme Bichotte s’est rendue avec Mme Maxi chez Costco, où elle détenait un compte, pour l’aider à faire les achats, et aider aussi Mme Maxi à rentrer les biens dans le baril en les comprimant pour que le baril contienne le maximum de biens. [ 13 ] Mme Maxi a conservé et a déposé à la cour une série de coupons de caisse pour l’ensemble d’achats faits chez Costco, chez Sears, chez Winners, chez Le Château.
Bref, quant aux articles achetés chez Costco, Mme Bichotte a biffé les articles qui étaient achetés
par elle-même, notamment de la nourriture, et elle confirme que le reste des biens étaient payés par Mme Maxi et faisaient
partie des articles qui ont été emballés dans le baril en plastique, afin d’être remis à M.
Charles. [ 14 ] Le Tribunal a examiné attentivement les coupons de caisse et factures et constate que la valeur réclamée par la demanderesse est substantiellement reflétée par ces documents. [ 15 ] Ceci étant, certaines factures pour des achats en ligne livrés au nom de la demanderesse ne portent pas de date et la probité de ces pièces s’en trouve moins forte. [ 16 ] Il manque certains articles que Mme Maxi dit avoir achetés comptant dans des ventes chez Guess, soit des sacs à main et des souliers, pour une valeur de 765$. [ 17 ] Il est difficile, dans un cas où le défendeur n’a pas signé un reçu constatant la quantité exacte des biens, d’établir avec précision la valeur des objets perdus. [ 18 ] Cependant, le Tribunal est impressionné par l’envergure de la documentation concernant les achats.
Il est clair que les achats en question, pour la plupart, étaient pour revendre, étant donné la quantité et la spécificité des biens. [ 19 ] Pour la
partie non représentée par des documents, le Tribunal accepte comme sincère et crédible le témoignage de Mme Maxi qui est substantiellement confirmé par le témoignage de Mme Bichotte. [ 20 ] Le défendeur, pour sa part, n’a aucune explication à offrir pour la perte des biens : il en assume la responsabilité. Il ne peut non plus dire pourquoi il propose d’établir la valeur des biens à 800$.
Il ne conteste pas la preuve testimoniale comme telle, mais demande tout simplement au Tribunal d’établir le montant. [ 21 ] Ayant vérifié les calculs, le Tribunal arrive, pour les articles dont la preuve est documentaire, au montant de 2187,22$, et à cela il ajoute le montant de 765$ établi par le témoignage, confirmé en substance par le témoignage de Mme Bichotte. [ 22 ] Devant l’imprécision du témoignage de M.
Charles, qui n’offre aucune façon d’établir la valeur des biens pour lesquels il admet la responsabilité, le Tribunal arbitre la quantification des biens perdus à la somme arrondie de 2 500 $ PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 mars 2018 AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. . Date d’audience : 4 novembre 2019
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