2017 QCCA 1621, 2017 QCCA 1621
Opinion
Bensoussan c. Ordre des ingénieurs du Québec 2017 QCCA 1621 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-10-006492-175 (500-36-007775-151, 500-36-007778-155) (500-61-290002-105) MINUTES OF THE HEARING , DATE: October 20, 2017 THE HONOURABLE FRANÇOIS DOYON, J.A. PETITIONER COUNSEL SIMON BENSOUSSAN IN PERSON RESPONDENT COUNSEL ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Mtre PASCAL ALEXANDRE PELLETIER (Pelletier & Cie Avocats) DESCRIPTION: Amended application for leave to appeal from a judgment rendered on July 5, 2017 by the Honourable James L.
Brunton of the Superior Court, District of Montreal. (Art. 275, 281, 291 and 296 C.P.P ; 21 and seq. R.C.A.C.M. ) Clerk: Mihary Andrianaivo Courtroom: RC.18 HEARING
9:30 Continuation of the hearing of October 18, 2017. The parties’ attendance is not required this morning. BY THE JUDGE: Judgment – See page 3. End of the hearing. Mihary Andrianaivo Clerk BY THE JUDGE JUDGMENT [ 1 ] Le requérant, M. Bensoussan, a été acquitté par la Cour du Québec de trois accusations lui reprochant d’avoir pris illégalement le
titre d’ingénieur en faisant suivre son nom des abréviations B. SC. et B. Eng. Il a par contre été reconnu coupable de deux accusations de s’être illégalement annoncé, dans une publicité, comme membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. [ 2 ] Tant l’Ordre des ingénieurs que M. Bensoussan ont interjeté appel devant la Cour supérieure. Celle-ci a rejeté l’appel de M.
Bensoussan, mais a accueilli celui de l’Ordre des ingénieurs, en ordonnant toutefois l’arrêt des procédures à l’égard de ces trois chefs, portant sur l’utilisation des abréviations, sans inscrire un jugement de culpabilité ou ordonner une nouvelle instruction. Le juge de la Cour supérieure explique ainsi cette ordonnance : les procédures ont débuté il y a près de sept ans et, dans les circonstances de l’espèce, les ressources judiciaires seraient mal utilisées s’il fallait reprendre le procès sur ces trois chefs.
En effet, un jugement de culpabilité ne pourrait pas être inscrit par la Cour supérieure, puisque la défense de diligence raisonnable devrait être considérée et analysée par le juge du procès, en tenant compte de la crédibilité des témoins, ce qui ne relève pas de la Cour supérieure agissant comme tribunal d’appel. [ 3 ] En somme, malgré que l’appel de l’Ordre des ingénieurs ait été accueilli sur les trois chefs, il n’y a pas eu déclaration de culpabilité et, en raison de la décision de la Cour supérieure, il n’y en aura jamais. Ce constat importe.
Je ne prétends pas qu’une telle décision de la part de la Cour supérieure ne peut absolument pas être l’objet d’un appel (après tout l’art. 291 C.p.p. renvoie à la notion de jugement et l’art. 266 C.p.p. assimile à un jugement l’arrêt judiciaire de la poursuite prononcé par le juge du procès), il reste que cela est pertinent au regard de l’opportunité d’autoriser l’appel, comme le demande le requérant, et même au regard de son intérêt pour faire décider d’une question de droit, tel que le prévoit l’art. 291 C.p.p. [ 4 ] Bref, même si, à première vue, le requérant a peut-être raison en se plaignant de l’intervention de la Cour supérieure en ce qui a trait à la preuve du contexte entourant les infractions, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler qu’il recherche. [ 5 ] En ce qui a trait aux deux accusations dont M.
Bensoussan a été reconnu coupable par la Cour du Québec, je suis d’avis, malgré les problèmes de transcription de la preuve auxquels il a été confronté, que son appel serait voué à l’échec, d’autant que je ne suis même pas convaincu qu’il soulève une véritable question de droit. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. FRANÇOIS DOYON , J. C. A.
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