2024 QCCS 97, 2024 QCCS 97
Opinion
Gallone c. Procureur général du Canada 2024 QCCS 97 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-06-000781-167 DATE : Le 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL MASSE, j.c.s. ______________________________________________________________________ ARLENE GALLONE Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défenderesse _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Homologation du « Processus de paiements échelonnés des frais de Trudel Johnston Lespérance pour le Processus 2 seulement pour les réclamations pour lesquelles le Canada a finalisé un énoncé de position » et ajout de celui-ci comme
annexe au Protocole relatif à la distribution et aux questions individuelles ) _______________________________________________________________________ 1. La juge soussignée est responsable de l’action collective Gallone intentée au Québec et qui, à l’instar des actions collectives Reddock et Brazeau intentées en Ontario, concerne les placements en isolement préventif aux termes des articles 31 à 37 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20 dans les établissements du Service correctionnel du Canada. 2. Ces trois actions collectives sont régies par le Protocole relatif à la distribution et aux questions individuelles (« Protocole ») ordonné conjointement par l’Honorable Juge Paul Perell de la Ontario Superior Court of Justice et par la soussignée. 3.
Dans le cadre de l’action collective Gallone uniquement, 14 novembre 2023, les procureurs du groupe Gallone , la firme d’avocats Trudel Johnston Lespérance (« TJL »), ont déposé une Demande des procureurs des membres du groupe pour obtenir une avance sur leurs honoraires et pour faire condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts pour l’inexécution du Protocole approuvé par la Cour , laquelle a ensuite été modifiée le 22 décembre 2023, pour être définitivement retirée le 12 janvier 2024. 4.
Les parties ont réussi à élaborer, de concert, une méthode simplifiée et pragmatique pour résoudre efficacement la situation à laquelle elles étaient confrontées. 5. En vertu de l’article 1.9 du Protocole, j’ai le pouvoir, sur demande conjointe des parties, de modifier les procédures prévues au Protocole ou d’y ajouter . Cet
article du Protocole s’énonce comme suit :
Article 1.9 (version française)
Article 1.9 (English version)
1 .9 Rien dans le présent Protocole n’empêche les parties de demander qu’une modification soit apportée au présent Protocole. Les parties peuvent consentir à des modifications procédurales au Protocole telles des prolongations de délai pour certaines étapes, sans avoir à obtenir l’approbation de la Cour, à condition que ces modifications n’aient pas d’incidence importante sur les droits et les recours prévus au Protocole. 1.9 Nothing in this Protocol precludes the parties from applying for an amendment to the Protocol.
The parties may consent to procedural modifications to the Protocol, such as extensions of time for certain steps without requiring court approval, as long as such changes do not substantively affect the rights and remedies provided for in the Protocol. 6. J’ai pris connaissance du « Processus de paiements échelonnés des frais de Trudel Johnston Lespérance pour le Processus 2 seulement pour les réclamations pour lesquelles le Canada a finalisé un énoncé de position » élaboré conjointement par les parties, ci- joint; j’accepte de l’homologuer et je l’ajoute donc comme «
Annexe G-1 » au Protocole pour l’action collective Gallone . 7. Dans la mesure où l'une ou l'autre
partie de cette
annexe entrerait en conflit avec une autre
partie du Protocole, l'annexe aura priorité, sous réserve d'une décision contraire de la Cour. 8. Le tout, sans frais. ___________________________ Chantal Masse, J.C.S. Le 16 janvier 2024
ANNEXE G-1 : PROCESSUS DE PAIEMENTS ÉCHELONNÉS DES FRAIS DE TRUDEL JOHNSTON LESPÉRANCE POUR LE PROCESSUS 2 SEULEMENT POUR LES RÉCLAMATIONS POUR LESQUELLES LE CANADA A FINALISÉ UN ÉNONCÉ DE POSITION (16 JANVIER 2024) CONSIDÉRANT la requête Demande des procureurs des membres du groupe pour obtenir une avance sur leurs honoraires et pour faire condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts pour l’inexécution du Protocole approuvé par la Cour (« Demande »), déposée par Trudel Johnston Lespérance (« TJL ») le 14 novembre 2023, puis modifiée le 22 décembre 2023; CONSIDÉRANT que TJL a démontré au Procureur général du Canada (« PGC ») sa position financière actuelle; CONSIDÉRANT les services déjà rendus par TJL aux Réclamants dans le traitement de leur réclamation sous le Processus 2, y compris la préparation d’un Énoncé de position; CONSIDÉRANT l’intérêt du Canada à réduire le montant d’intérêts sur les portions des montants réclamés par des réclamants dans le cadre du Processus 2 (Boites 1, 2 et 3), qu’il ne conteste pas dans ses Énoncés de position et dont il a plutôt reconnu la validité; CONSIDÉRANT que les parties ont élaboré, de concert, une méthode simplifiée et pragmatique pour résoudre efficacement cette situation, propre au présent cas, au bénéfice des deux parties, sans nécessité de faire trancher par la Cour la Demande de TJL; CONSIDÉRANT que l’assentiment des parties au présent Processus de paiements échelonnés des frais de TJL pour le Processus 2 seulement pour les réclamations pour lesquelles le Canada a finalisé un énoncé de position (« Processus de paiements échelonnés ») ne constitue pas une admission quelconque et qu’il n’a pas pour effet de créer un précédent; LES PARTIES ONT ÉTABLI, ET LE TRIBUNAL ORDONNE, LE PROCESSUS DE PAIEMENTS ÉCHELONNÉS DES FRAIS DE TRUDEL JOHNSTON LESPÉRANCE POUR LE PROCESSUS 2 SEULEMENT POUR LES RÉCLAMATIONS POUR LESQUELLES LE CANADA A FINALISÉ UN ÉNONCÉ DE POSITION, COMME SUIT: 1.
Les définitions suivantes s’appliquent : 1.1. « Dates de tombée trimestrielle » : • Le 30 décembre 2023; • Le 29 février 2024; • Le 31 mai 2024; • Le 30 août 2024; • Le 29 novembre 2024; 1.2. « Date trimestrielle de versement » : Le ou autour du 30 janvier 2024, ainsi que, par après, le 40 e jour ouvrable après chaque Date de tombée trimestrielle. 1.3.
« Montants non contestés par le PGC » : Tout montant de la réclamation d’un Réclamant que le Canada indique expressément, sans réserve et sans position subsidiaire, ne pas contester dans un Énoncé de position en vertu du Processus 2 seulement, et seulement pour les Boites 1, 2 et 3. Aux fins de cette définition, toutes représentations écrites formelles du Canada dans le cadre du Processus 2 qui expose sa position sur la réclamation d’un réclamant en particulier est assimilable à un Énoncé de position, qu’elles soient sous formes de lettre, de courriel, de sur-réplique ou d’un autre acte de procédure. 1.4.
« Montant échelonné P2 » : Quinze pourcent (15%) (taux prévu à l’article 2.4 du Protocole) du montant obtenu en additionnant tous les Montants non contestés par le PGC entre une Date de tombée trimestrielle et la Date de tombée trimestrielle précédente (le jour de la date de tombée est inclus dans le calcul de la période précédente), y compris 15% sur l’intérêt applicable (intérêt pré-jugement de 5% prévu à l’article 10.26 du Protocole) sur ceux-ci en vertu des articles 2.4 et 10.26-10.29 du Protocole, auxquels a été soustrait le GADA applicable à chacun.
1.5. « Période de calcul » : L’intervalle entre deux Dates de tombée trimestrielle. 1.6. « Correction » : Tout ajustement du montant en fonction du montant réel à payer. Versement Trimestriel 2. Le Canada versera à TJL, à chaque Date trimestrielle de versement, le Montant échelonné P2 accru à la plus récente Date de tombée trimestrielle, avec correction si applicable, par l’intermédiaire d’EPIQ. 3. Le PGC effectuera le calcul partiel des versements de Montants échelonnés P2 dans les 5 jours ouvrables qui suivent une date de tombée trimestrielle, le cas échéant; TJL peut contre-vérifier ce(
s) calcul(
s) dans les 5 jours ouvrables qui suivent et doit alors aviser EPIQ de son accord avec le montant calculé, le cas échéant; 4. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la contre-vérification de TJL, EPIQ émettra au Canada une facture en conséquence pour ce montant. 5. Le Canada réglera la facture d’EPIQ dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de ladite facture. 6. À chaque Date trimestrielle de versement, EPIQ effectuera le versement à TJL du Montant échelonné P2, avec toute correction applicable, pour le compte du Canada. Pour chaque versement du Montant échelonné P2 qu’elle effectue, EPIQ produira et transmettra à TJL et au Canada un
Avis de paiement de Montant échelonné P2 qui précise la date et la somme versée. 7. TJL donne quittance au Canada, au fur et à mesure des versements, pour chaque paiement d’un Montant échelonné P2 effectué. Réconciliation d’une réclamation devenue finale 8.
De façon bimensuelle, le PGC effectuera un calcul des intérêts pour toutes les réclamations du Processus 2 confirmées par la Cour ou autrement devenues finales depuis le dernier calcul et il enverra à EPIQ et à TJL, dans un délai de 3 jours ouvrables, la liste des montants devant être crédités en faveur du Canada pour chaque réclamation sur laquelle le Canada a déjà payé les frais de TJL en tout ou en partie, y compris en ce qui a trait aux intérêts non accumulés afférents à ce crédit. Mécanisme de correction 9.
EPIQ se chargera d’effectuer, sur une base trimestrielle, le calcul des corrections requises depuis les deux dernières Dates de tombée trimestrielles, le cas échéant. Le Canada et TJL peuvent contre-vérifier ce(
s) calcul(
s) de corrections et discuter des corrections avec EPIQ; Limite Maximale de 500 000 $ 10. Les parties suivront le Processus de paiements échelonnés jusqu'à ce que les versements de Montants accélérés P2 effectués totalisent 500 000 $. Une fois cette limite atteinte, les parties considéreront l’opportunité de poursuivre la présente entente suivant le même esprit de conditions, en se fixant un nouveau montant à atteindre, le cas échéant ; Intérêts 11.
Les intérêts et frais sur les intérêts payables par le Canada à TJL en vertu des articles 2.4 et 10.26-10.29 du Protocole cesseront de s’accumuler sur tous les versements de Montants échelonnés P2, à compter de la date à laquelle lesdits versements ont effectivement été émis à TJL par EPIQ. Mécanisme de compensation et crédit 12. Lorsque, pour un réclamant donné, EPIQ doit verser des frais à TJL en vertu du Protocole, EPIQ devra d’abord, en priorité, appliquer le crédit auquel le Canada a droit en raison des versements de Montants échelonnés P2 et des intérêts non accumulés qui y sont afférents. 13.
EPIQ devra préparer un avis écrit qui précise le ou les montants de crédits qui ont été appliqués et le transmettre à TJL et au Canada. Désaccords potentiels sur les calculs 14. Advenant tout désaccord entre le PGC et TJL sur un calcul quelconque prévu aux présentes, que ce soit le calcul du versement d’un Montant échelonné P2, le calcul des intérêts, ou un autre calcul, les parties conviennent de négocier de bonne foi pour résoudre leur désaccord. Si le désaccord persiste, les parties saisiront la Cour de la question. Le calcul du PGC continuera d’être appliqué, jusqu’à ce que la Cour tranche le désaccord.
Partage des frais de service additionnels d’EPIQ 15. Advenant qu’EPIQ facture des frais de service additionnels raisonnables pour son rôle et les tâches dont elle devra se charger dans l’application du présent Processus de paiements échelonnés, TJL et le Canada acceptent de chacun assumer 50% desdits frais. Flexibilité des délais – Meilleurs efforts 16. Pour tous les délais prévus au présent Processus de paiements échelonnés à l’intérieur duquel le Canada, TJL ou EPIQ doit effectuer une action ou une tâche, celui qui doit l’effectuer doit déployer les meilleurs efforts pour rencontrer le délai applicable.
Toutefois, s’il devait s’avérer qu’une légère prolongation d’un délai est requise pour effectuer cette action ou tâche, les parties feront preuve de
compréhension et de flexibilité les unes envers les autres à cet égard.
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